Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 mai 2024, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me c/ son représentant légal pour ce domicilié au siège social, Caisse CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCQ
Pole social du TJ de NANCY
22/00050
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Février 2025;
Le 04 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [O] [L] a été embauché par la société [5] ([5]) en qualité de technico-commercial à compter du 7 décembre 2005.
Selon formulaire du 30 décembre 2021, M. [O] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression », objectivée par certificat médical initial du 23 décembre 2020, avec une date de première constatation de la maladie au 15 mai 2020.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 2 février 2021, la société a licencié M. [L] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement (avis d’inaptitude du 5 novembre 2020 lors de la visite de reprise suite à arrêt maladie).
Selon avis du 13 juillet 2021, le CRRMP de la Région Grand-Est a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Par courrier du 23 août 2021, la caisse a informé son employeur de l’avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « hors tableau » de M. [O] [L].
Le 21 octobre 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 11 février 2022, a rejeté sa demande et confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Le 19 octobre 2022, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal, après second avis favorable du CRRMP de Normandie du 4 décembre 2023, saisi par jugement du 30 novembre 2022, a :
— débouté la SA [5] de sa demande,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 11 février 2022 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « dépression » du 15 mai 2020 du salarié M. [O] [L],
— débouté la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Par acte du 19 juin 2024, la société a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 28octobre 2024, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social le 29 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté la SA [5] de sa demande,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 11 février 2022 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « dépression » du 15 mai 2020 du salarié M. [O] [L],
— débouté la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— la juger recevable et bien fondée en son action,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 4 mars 2022,
— juger que la maladie de M. [L] n’est pas d’origine professionnelle,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens.
La société [5] conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [L], la caisse ne disposant pas lors de l’instruction de ce dossier, effectué en période de confinement, d’éléments caractérisant l’origine professionnelle de celle-ci. Elle fait également grief au premier CRRMP saisi de s’être basé uniquement sur les allégations de M. [L], sans prendre en compte les remarques qu’elle a formulées dans son questionnaire employeur alors que dès 2013, M. [L] lui a fait part de ses difficultés d’ordre privé qu’il rencontrait (séparation de son couple et dépression consécutive avec arrêt de travail d’avril 2013 à avril 2014).
Elle conteste toute surcharge de travail de M. [L] lors du décès de son dirigeant au mois de septembre 2017 et reprise de la société par ses deux fils, alors que la société a tenté de recruter des collaborateurs, recrutements qui ont échoués du fait du comportement de M. [L], découvert à postériori.
Elle précise que M. [L] n’a apporté aucun élément précis visant à corroborer son affirmation de management délétère.
Elle conteste également l’avis du second CRRMP, rendu ses les mêmes bases que le premier.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— déclarer opposable à la société [5] sa décision en date du 23 août 2021 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la maladie du 15 mai 2020 dont était atteint M. [O] [L],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que de nombreux éléments démontrent le caractère professionnel de l’affection de M. [L] et que les éléments relatifs à sa fragilité personnelle sont anciens et sans rapport avec l’affection ici examinée.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties s’en sont remises lors de l’audience du 6 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025, en considération de la charge de travail du service.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une maladie professionnelle ne figure pas parmi l’une de celles prévues au tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exercice habituel du travail.
En l’espèce la CPAM de MEURTHE et MOSELLE a reconnu que le syndrôme dépressif, dont l’existence n’est pas contestée par l’employeur, est en lien direct et essentiel avec son exercice habituel de cadre puis directeur commercial de la société [5], après avis favorable du CRRMP du Grand Est, ainsi rédigé :
« (') L’assuré travaille pour la même entreprise depuis 2005 comme cadre commercial. Il décrit un investissement important dans cette entreprise dont le patron décède en 2017 et qui est reprise par les deux fils. La description des conditions de travail qui suivent cet évènement montre une charge de travail importante du fait de l’absence d’un des deux fils ayant pris le poste de directeur commercial dans l’entreprise, manque de moyens et toujours un investissement de l’assuré nécessité de travailler le week-end. Au retour du directeur commercial, les méthodes managériales de celui-ci auraient entrainé chez l’intéressé un sentiment d’injustice, de manque de reconnaissance et de soutien. Les difficultés rencontrées ont alors entraîné la pathologie déclarée. Dans ces conditions le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. »
Saisi judiciairement sur le recours de la société [5], le CRRMP de NORMANDIE a émis l’avis favorable suivant :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe à partir de 2018 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Monsieur [L] et une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra professionnel suffisamment caractérisé pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [L].
Pour toutes ces raisons il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel »
La société [5] porte aux avis des comités le grief d’avoir tenu compte d’éléments purement déclaratifs de monsieur [L] et alors que l’enquête de la caisse s’est bornée au recueil des questionnaires du salarié et de l’employeur.
Toutefois il faut relever que l’avis des comités, et notamment celui de Normandie, s’appuie sur une corrélation entre des événements professionnels et une évolution pathologique, cette dernière s’appuyant sur des éléments médicaux auxquels l’employeur n’a pas accès et dont il a choisi, en dépit de sa contestation, de ne pas accéder en ne commettant pas un médecin conseil pour en prendre connaissance de façon régulière.
La société [5] fait valoir que la cause de la pathologie n’est pas professionnelle, dès lors que monsieur [L] s’est trouvé en arrêt de travail entre avril 2013 et 2014 pour des raisons personnelles familiales, en lien avec les affres d’une séparation difficile.
Compte tenu de sa datation chronologique cette circonstance ne peut être estimée comme cause d’un syndrome dépressif diagnostiqué le 15 mai 2020, et alors au surplus que la pathologie de cette nature est professionnelle au sens du texte rappelé plus haut si elle est en lien direct et essentiel avec le travail, ce qui n’impose pas une cause exclusive mais simplement déterminante.
La société [5] produit des attestations de madame [F], indiquant qu’elle a été mal formée par monsieur [L] et laissée seule dans ses tâches, et de monsieur [P], indiquant que monsieur [L] s’appropriait ses résultats commerciaux (pièces 21 et 22), qui sont sans incidence sur le présent litige, lequel ne porte pas sur les mérites professionnels de monsieur [L].
Les attestations de mesdames [M], [J] et [W] ( pièces 23 à 25), qui évoquent de bonnes relations entre monsieur [L] et [T] [U] dirigeant de la société, ne font état que de circonstances uniques, étrangères à l’organisation habituelle du travail et au management. Elles n’apportent pas d’éléments s’opposant à l’analyse portée par la caisse et appuyée par l’avis des deux CRRMP.
Au final l’employeur n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de considérer que la pathologie de syndrome dépressif, non contestée, et dont elle ne connaît pas le déroulé médical précis, lequel peut exister en dehors de tout arrêt de travail, n’est pas en lien direct et essentiel avec l’activité habituelle de monsieur [L].
Il faut ainsi confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens d’appel et rejeter sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 29 mai 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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