Confirmation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 août 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AOUT 2025
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7N
Copie conforme
délivrée le 25 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Août 2025 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le 07 Juillet 1990 à [Localité 2] ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Annie LE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [X], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Monsieur Michel SOUCHE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 25 Août 2025 à 11H15,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07/12/2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE et notifié le 14/12/2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18/08/2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le 19/08/2025 à 08H59;
Vu l’ordonnance du 22 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Août 2025 à 12H02 par Monsieur [L] [E] ;
Monsieur [L] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il a purgé sa peine de prison, qu’il a eu un bon comportement en détention et souhaite désormais s’occuper de sa fille qui est née en France.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle reprend dans sa plaidoireie les moyens de nullité de la procédure et d’irrecevabilité de la requête à l’identique de ce qui est soutenu et développé dans la déclaration d’appel. Elle ajoute que M. [E] était primo délinquant, que sa famille attendait sa sortie de prison et qu’il s’apprêtait à les retrouver et à reprendre son activité professionnelle, avant d’être placé en rétention. Sur le fond, elle conclut à l’absence de perspectives d’éloignement en l’état des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie et rappelle que M. [E] présente toutes les garanties de représentation, étant soutenu par ses frères, disposant d’un travail et ayant l’autorité parentale sur sa fille.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, le principe du contradictoire n’étant pas d’application obligatoire à l’égard des retenus dès lors qu’ils peuvent être entendus par le juge des libertés et de détention. Il ajoute que la difficulté soulevée relativement à l’interprète n’a pu causer aucun grief au retenu, que celui-ci est en cours d’identification par les autorités consulaires déjà saisies et que le maintien en rétention de M. [E] est donc nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.
— sur les moyens de nullité de la procédure soulevés
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) dispose que, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Il est tout d’abord soutenu par l’appelant que la notification de son placement en rétention et de ses droits de retenu aurait été faite avec le recours à un interprète par téléphone seulement et ce, sans qu’il soit justifié d’une quelconque nécessité en ce sens -nécessité pourtant légalement exigée, ce qui aurait affecté sa compréhension et porté atteinte à ses droits.
En vertu de l’article L141-3 du Ceseda, c’est « en cas de nécessité (que) l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de communication ».
En l’espèce, si cette nécessité n’est pas spécifiquement explicitée, elle résulte des circonstances qui sont relatées au procès-verbal de notification dressé le 19 août 2025 à 8h00 par les services de la police aux frontières. En effet, la notification à M. [E] de son placement en rétention et de ses droits de retenu se fait immédiatement à sa levée d’écrou, lorsqu’il est pris en charge auprès de l’administration pénitentiaire. Ce contexte carcéral affecte le recours normal à un interprétariat autre que par moyen de télécommunication.
Bien plus, la notification intervenue dans ces circonstances a précisément pour but de faire connaitre au plus tôt au retenu la mesure dont il est l’objet et les droits qui en résultent pour lui, de sorte qu’il soit au plus vite en mesure d’exercer ces droits. Ainsi il est spécifié au même procès-verbal que le retenu « a pu avoir accès à son téléphone portable durant son transfert vers le centre de rétention », ce qui démontre l’exercice immédiat de ce droit par M. [E].
Enfin, l’appelant ne peut prétendre n’avoir pu comprendre ses droits « qu’en appelant son frère » alors précisément que cet appel constitue l’un des droits qui lui ont été notifiés et dont il a précisément usé.
Il doit en conclusion être jugé que, quand bien même la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone n’est pas expressément motivée en procédure, cette nécessité est patente au regard des circonstances qui y sont expressément décrites, et qu’en tout état de cause, aucune atteinte aux droits du retenu n’a pu en résulter, bien au contraire.
Il est encore soutenu que M. [E] aurait été privé de ses droits par la notification d’une demande d’observation le 11 août 2025 faite sans interprète et ne permettant de réponse que dans les trois heures suivantes.
Sur ce point, il doit simplement être rappelé que M. [E] disposait d’un recours contre la décision de placement en rétention, qu’il a déjà pu contester la décision d’éloignement devant le tribunal administratif, et qu’il est encore en mesure de faire valoir ses arguments et d’exposer sa situation devant le juge judiciaire à chaque instance sur la requête en prolongation du Préfet, et ce, avec l’assistance d’un interprète en langue arable puisqu’il soutient ne pas parler ni comprendre le français. Il a ainsi à de multiples occasions et devant de multiples intervenants pu faire valoir toutes observations utiles dans le strict respect de ses droits, de sorte que le moyen de nullité soulevé ne peut qu’être rejeté.
— sur l’irrecevabilité alléguée de la requête préfectorale en prolongation :
L’article R.743-2 du Ceseda impose, à peine d’irrecevabilité, à l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, de motiver sa requête en prolongation et de l’accompagner de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre prévu à l’article L.744-2 du même code -copie dont il est jugé qu’elle doit être actualisée.
Il est soutenu en l’espèce par l’appelant que la requête transmise par le Préfet des Bouches du Rhône serait irrecevable en ce qu’elle serait accompagnée d’une copie de ce registre comportant deux mentions erronées, l’une portant sur l’année de naissance de M. [E], l’autre sur l’interprète auquel il a été recouru pour lui notifier ses droits.
Des pièces produites, il ressort que ladite copie du registre qui accompagnait la requête en prolongation est parfaitement conforme aux prescriptions légales et règlementaires et qu’elle est actualisée.
C’est à tort qu’il est argué d’erreurs l’affectant. Ainsi M. [E] qui n’a remis et ne présente aucun passeport permettant d’asseoir avec certitude son état civil n’est pas en mesure d’établir utilement qu’il est né en 1990 et non pas en 1995, comme allégué. Et il suffit de lire ladite copie du registre pour comprendre qu’il a été procédé à deux reprises à la notification à M. [E] de ses droits de retenu : une première fois, immédiatement, à sa prise en charge à la maison d’arrêt après levée d’écrou, avec l’assistance d’un interprète par le biais d’une plateforme téléphonique comme cité au procès-verbal de notification établi, et une seconde fois, à son arrivée au centre de rétention, et avec l’assistance pour l’interprétariat d’un gardien de la paix identifiable par son matricule et différent de l’agent notifiant. Cette dernière intervention dont l’irrégularité alléguée ne soutient aucune demande en nullité, était en tout état de cause surabondante en l’état de la précédente.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé est donc rejeté.
— sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
L’article L.741-3 du même code précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, M. [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu d’un arrêté du 7 décembre 2023 qui lui a été notifié le 14 décembre 2023, et son recours contre cette mesure d’éloignement a été rejeté par le tribunal administratif le 30 janvier 2024.
Il ne peut donc prétendre se maintenir sur le sol français.
Il ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte également qu’il est nécessaire de l’identifier formellement et d’obtenir des autorités consulaires du pays dont il se dit ressortissant un laissez-passer, avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d’Algérie, pays dont M. [E] s’est revendiqué ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer dès son placement en rétention le 19 août 2025.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard -ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte que ne peut leur être reproché le temps pris par celles -ci à leur répondre.
Enfin, c’est vainement qu’il est excipé des relations diplomatiques difficiles entre la France et l’Algérie alors que ces relations sont toujours extrêmement évolutives et que les tensions peuvent disparaitre du jour au lendemain.
En l’état des démarches accomplies avec diligence, il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à l’exécution de la mesure d’éloignement notifiée à M. [E].
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [E]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis favorable ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Comités ·
- Affection ·
- Professionnel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Retraite ·
- Préjudice esthétique ·
- Future ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Coups ·
- Préavis ·
- Maladie ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Offre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Vice de fond ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Délai
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Client ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrepartie ·
- Travail de nuit ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Global ·
- Désistement ·
- Services financiers ·
- Aviation ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Rente ·
- Prestation ·
- Pension d'invalidité ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Bulletin de paie ·
- Mandataire ·
- Liquidation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.