Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée au RCS de EVRY sous le, SA Ca Consumer Finance |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02749 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2X5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 mars 2023
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 11 21-1293
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
né le 31 Mai 1960
de nationalité espagnole
[Adresse 5]
Représenté sur l’audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [P] épouse [Z]
née le 19 Mai 1954
de nationalité Française
[Adresse 6]
ReprésentéE sur l’audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [G] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TECH ENERGIE, société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 53916163800033, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné par acte remis à domicile le 17 juillet 2023
Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 7 juin 2018, M. [H] [Z] et son épouse née [R] [P] ont confié à la société TECH ENERGIE la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 35 800 euros.
2- Selon offre de crédit datée du 25 juin 2018, la SA CA CONSUMER Finance a consenti à M. et Mme [Z] un crédit affecté à l’achat de l’installation, d’un montant de 35 800 euros pour une durée de 125 mois.
3- Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 26 juillet 2018 et une attestation de conformité du CONSUEL a été délivrée le 30 juillet 2018.
4- Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et la SASU TECH ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté et en tout état de cause, condamner la SASU TECH ENERGIE à leur restituer l’intégralité du prix de vente, outre la condamnation solidaire de la SASU TECH ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser diverses sommes.
5- Par jugement du 14 mars 2022, la société TECH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
6- Le 1er juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner en intervention forcée maître [G] [E] afin de voir ordonner la jonction et prononcer les mêmes condamnations.
7- Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 11.21-1293 et 11 22-1197 qui seront jointes sous le numéro 11.21-1293,
Débouté M. [Z] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
' Débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
' Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
' Condamné M. [Z] et Mme [Z] aux entiers dépens;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et Dit n’y avoir lieu de l’écarter.
8- Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement le 25 mai 2023.
PRETENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, les époux [Z] demandent en substance à la cour, au visa de l’article liminaire du code de la consommation et des articles :
— De l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
— De l’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code,
— Des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014,
— De l’article R.111-1 du même code, issu du Décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,
— De l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
— Du décret d’application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016 ; -De la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats, de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] [Z] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné M. [H] [Z] et Mme [R] [Z] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
' Confirmer en revanche le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
' Déclarer les demandes de M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], recevables et bien fondées ;
' Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], et la société TECH ENERGIE ;
' Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société TECH ENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ; et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [H] [Z] et Mme [R] [P], épouse [Z], lesquels pourront alors en disposer librement ;
Par conséquent,
' Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M.[H] [Z] et Mme [R] [Z], et la société CA CONSUMER FINANCE ;
' Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], l’intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque
' Déclarer que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté
' Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 35 800 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 14 536,40 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], à la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
' Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], la somme de 50 336,40 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE ;
' Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui en joindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
En tout état de cause,
' Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [H] [Z] et Mme [R] [Z], les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Débouter la société CA CONSUMER FINANCE et la société TECH ENERGIE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
' Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2024, la SAS CA CONSUMER FINANCE demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1181, 1240 du code civil et des articles L.312-12 et suivants du code de la consommation, de :
' Recevoir la société CA CONSUMER FINANCE en ses écritures et la dire bien fondée,
In limine litis,
' Juger M. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes tendant à voir :
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. et Mme [Z] la somme de 50 336,40 euros à titre de dommage intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à M. et Mme [Z] l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts.
Sur le fond,
A titre principal,
' Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
' Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— Si la cour devait prononcer la nullité du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit,
' Condamner Monsieur et Madame [Z] à la restitution du capital emprunté déduction faite des mensualités déjà versées,
' Admettre la créance de la Société CA CONSUMER FINANCE au passif de la Société TECH ENERGIE correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommage et intérêts, pour la somme de 10 246,40 euros,
— Si la cour devait prononcer la nullité du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit et priver la concluante de son droit à restitution,
' Prononcer l’exonération de responsabilité de la SA CA CONSUMER
FINANCE à 80%
' Admettre la créance de la Société CA CONSUMER FINANCE au passif de la Société TECH ENERGIE pour la somme de 36 837,12 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause, et y ajoutant :
' Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
' Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner tout succombant au paiement des dépens taxables de l’instance.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12- Me [G] [X] n’a pas constitué avocat.
— La déclaration d’appel et les conclusions de M. et Mme [Z] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 17 juillet 2023 (remise à domicile).
— Les conclusions de l’intimé SA CA CONSUMER ont été signifiées à Me [G] [X] et à la SAS TECH ENERGIE le 20 septembre 2023 (remise à domicile)
MOTIFS
13- En liminaire, la cour constate que le prêteur demande de juger M. et Mme [D] irrecevables en certaines demandes. Il s’agit d’une erreur matérielle d’autant plus manifeste que les époux [Z] n’ont pas pris soin de la relever. Il sera donc considéré que la demande est effectivement bien dirigée contre eux.
14- Selon l’article 910-4 du code de procédure civile,
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait."
15- Ce n’est que dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024 et non dans leurs premières conclusions transmises le 13 juillet 2023 que les époux [Z] ont formé à titre subsidiaire une demande de condamnation du prêteur sous forme de trois prétentions nouvelles. Ces demandes seront déclarées irrecevables par application du texte précité dès lors qu’elles n’entrent pas dans les exceptions du 2ème alinéa de l’article 910-4 précité.
16- Les époux [Z] reprennent devant la cour leur demande en nullité du contrat pour dol en soutenant une argumentation identique à celle développée en première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
17- Le contrat de vente a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, point non contesté. Les dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables dans leur rédaction née de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
18- Les époux [Z] poursuivent la nullité du bon de commande pour irrégularités de forme en ce qu’il omet de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités du financement, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées, en violation des dispositions combinées des articles L.221-5 et L. 111-1 du code de la consommation.
19- Le prêteur ne discute pas les irrégularités formelles mais poursuit la confirmation du jugement qui pour débouter les époux [Z] de leur demande a retenu qu’ils avaient ratifié l’acte nul en réitérant leur consentement en procédant à la réception des travaux, de l’attestation du Consuel, en remboursant l’emprunt, en signant un contrat d’achat d’énergie et en s’abstenant de contestation avant trois années.
20- A l’instar du premier juge, la cour est à même de constater les irrégularités formelles du bon de commande du 7 juin 2018 en ce qu’il comporte un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus avec omission de description de caractéristiques essentielles telles que taille et poids des panneaux, leur dimensionnement et le mode de pose et le délai de livraison, en ce qu’il n’est pas fait mention de la possibilité de recourir à un médiateur, les époux [Z] ayant toutefois fait le choix à la commande d’un paiement comptant expressément visé.
A cela s’ajoute le visa des articles L.121-23 anciens du code de la consommation qui n’étaient plus en vigueur au jour du bon de commande.
Le bon de commande encourt donc la nullité pour de nombreux motifs.
21- selon l’article 1182 du code civil,
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers."
22- Contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], la nullité du bon de commande pour vice de forme est une nullité relative et non d’ordre public, seul le consommateur qui s’estime lésé par l’acte nul étant recevable à opposer la nullité. Il est donc possible au consommateur d’y renoncer.
23- Pour retenir que les époux [Z] avaient confirmé le contrat, le premier juge a déduit des actes d’exécution des contrats la confirmation tacite de l’acte nul. Or, la confirmation nécessite que soit caractérisée la connaissance des vices que le consommateur entend confirmer.
La preuve n’est nullement rapportée en l’espèce, ce d’autant plus que les textes visés au bon de commande ne sont plus ceux en vigueur au jour de sa signature, que les époux [Z] avaient une connaissance des causes de nullité affectant le bon de commande. Le premier juge ne pouvait donc déduire d’actes d’exécution du contrat la preuve d’une confirmation tacite sans caractériser la connaissance des vices résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
24- Par application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit accessoire au contrat principal est lui-même annulé de plein droit lorsque l’est le contrat principal.
Les parties doivent être alors replacées dans leur état antérieur.
A cet égard, vis à vis du vendeur, il sera jugé qu’il appartiendra à la procédure collective de supporter les coûts de l’enlèvement de l’installation et de remise en état de la toiture, sans frais pour les époux [Z] mais sans autorisation d’en disposer librement, n’en étant pas propriétaires même passé un certain temps indépendant de la prescription.
25- Pour échapper à la restitution du capital au prêteur, le consommateur est autorisé à prouver la faute de celui-ci qui est en lien de causalité avec son préjudice.
26- Classiquement, le prêteur conteste avoir commis une faute de nature à le priver de son droit à restitution, se réfugiant derrière obligation de prudence et devoir de non-immixtion qui excluent toute obligation de contrôle ni de la régularité formelle du contrat, ni de sa bonne exécution.
27- Tout aussi classiquement, il lui sera répondu qu’il est de jurisprudence constante que commet une faute de nature à le priver de son droit à restitution, le prêteur qui ne vérifie pas la régularité formelle du contrat principal et qui n’informe pas le consommateur d’une éventuelle irrégularité afin qu’il puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
De même, il est de jurisprudence tout aussi constante que commet une faute de nature à le priver de son droit à restitution le prêteur qui ne s’assure pas de l’exécution complète du contrat principal.
28- En l’espèce, pour ce prêteur rompu aux opérations commerciales dans le domaine des énergies renouvelables, il ne pouvait qu’être flagrant, à condition de le regarder, que le bon de commande du 8 juin 2019 encourait la nullité pour les irrégularités précédemment relevées. Ce seul motif suffit à caractériser la faute du prêteur qui encourt la privation de son droit à restitution, le devoir de conseil et de mise en garde prenant le pas en raison du caractère protecteur de la législation sur le démarchage à domicile sur toute obligation de prudence et devoir de non-immixtion.
29- Il appartient alors au consommateur de rapporter la preuve, conformément au droit commun de la responsabilité d’établir le lien de causalité entre la faute du prêteur et le préjudice qu’il subit.
30- Telle est manifestement la situation de l’espèce puisqu’en l’état de la procédure de liquidation judiciaire atteignant la société Tech Energie, justifiant de son insolvabilité, les époux [Z] seront dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix payé à hauteur de 35800€.
Selon le principe de l’équivalence des conditions, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal. La perte subie est équivalente au montant du crédit souscrit de telle sorte qu’il convient de priver la société CA Consumer Finance de son droit à restitution de la somme de 35800€ et d’indemniser les emprunteurs tant de ce montant qu’ils ont d’ores et déjà payé au prêteur ainsi que du montant par eux payé au titre des intérêts conventionnels et frais soit 14536,40€ selon le montant de leur réclamation non contestée dans son principe et dans son détail.
31- La demande de condamnation du prêteur en réparation d’un préjudice moral n’est pas suffisamment étayée pour qu’il y soit fait droit.
32- Sur la demande d’exonération partielle de responsabilité présentée par le prêteur et dirigée contre le vendeur, il convient de retenir que la faute de celui-ci a contribué à égale importance au préjudice subi par les époux [Z] et de fixer au passif de la procédure collective de la société Tech Energie la somme de 17900€ et celle de 7268,20€.
33- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Déclare irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par les époux [Z] dans leurs récapitulatives transmises le 1er octobre 2024.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande en nullité du contrat du 8 juin 2019 pour dol et de leur demande au titre du préjudice moral.
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité du bon de commande du 8 juin 2018 et la nullité subséquente du crédit affecté du 25 juin 2018.
Fixe à la charge de la procédure collective de la SASU Tech Energie la charge du coût d’enlèvement de l’installation et de remise en état de la toiture, sans frais pour les époux [Z].
Prive la SA CA Consumer Finance de sa créance de restitution.
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à M. [H] [Z] et à Mme [R] [Z] la somme de 35800€ au titre du crédit remboursé et celle 14536,40€ à titre de dommages et intérêts.
Fixe au passif de la procédure collective de la SASU Tech Energie la somme de 17900€ et celle de 7268,20€ au titre de la créance de la SA CA Consumer Finance.
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à M. [H] [Z] et à Mme [R] [Z] la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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