Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 sept. 2024, n° 22/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 juin 2022, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CENTRE HOSPITALIER GENERAL D ' [ Localité 2 ] c/ CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CPAM DU [ Localité 3 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02810 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRG5
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 juin 2022
RG :22/00108
Etablissement CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'[Localité 2]
C/
CPAM DU [Localité 3]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
— Me FREREJACQUES
— CPAM [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Juin 2022, N°22/00108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'[Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 3]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [K] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 2005, M. [N] [Z], salarié au sein du centre hospitalier d'[Localité 2], a été victime d’un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 22 décembre 2015 qui mentionnait : 'agent d’entretien de manutention au RDC du CH vers la réa poly : en tirant un chariot repas au niveau 0, douleur vive de l’épaule'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [P] le 20 décembre 2015 faisait état d’une 'contracture musculaire à l’épaule droite avec limitation fonctionnelle des mouvements'.
Par décision du 24 février 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)du [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 5 septembre 2018, la CPAM du [Localité 3] a informé le centre hospitalier d'[Localité 2] que la consolidation de l’état de M. [N] [Z] était fixée au 31 juillet 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
Contestant le taux d’IPP retenu, le centre hospitalier d'[Localité 2] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 3], laquelle, par décision du 02 mars 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 19 mai 2021, le centre hospitalier d’Arles a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la CRA de la CPAM du [Localité 3] du 2 mars 2021.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que la notification de la CPAM du [Localité 3] du 5 septembre 2018 adressée au centre hospitalier d'[Localité 2] relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 15% à M. [N] [Z] à la suite de son accident de travail du 19 décembre 215 est régulière,
— déclaré opposable au centre hospitalier d'[Localité 2] la décision de la CPAM du [Localité 3] du 5 septembre 2018 fixant à 15% le taux d’IPP de M. [N] [Z] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 19 décembre 2015,
— dit que les séquelles dont est porteur M. [N] [Z], en lien avec son accident du travail du 19 décembre 2015, justifient un taux d’IPP de 15% à compter du 1er août 2018,
— condamné le centre hospitalier d'[Localité 2] à supporter la charge des entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 29 juillet 2022, le centre hospitalier d'[Localité 2] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 28 septembre 2023, la présente cour d’appel a:
— confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 juin 2022 en ce qu’il a dit que la notification de la CPAM du [Localité 3] du 5 septembre 2018 adressée au centre hospitalier d’Arles relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 15% à M. [N] [Z] à la suite de son accident de travail du 19 décembre 215 était régulière,
Y ajoutant, avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à formuler leurs observations pour la forclusion tirée du non-respect du délai de deux mois prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale,
— sursis à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 17 janvier 2024 à 14 heures et dit que la notification de l’arrêt vaut convocation,
— réservé les dépens d’appel.
Par acte du 20 novembre 2023, l’examen de cette affaire a été déplacée à l’audience du 04 juin 2024.
Le centre hospitalier général d'[Localité 2] n’était ni présent ni représenté à cette audience, bien qu’ayant reçu notification de l’arrêt de la présente cour en date du 28 septembre 2023, le courrier simple l’informant du déplacement de la date d’audience n’a pas été retourné par les services postaux.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, suite à la réouverture des débats, la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par le Centre Hospitalier d'[Localité 2] au motif de forclusion, pour non-respect du délai prévu par l’article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale,
A titre subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le jugement du 30 juin 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Centre Hospitalier d'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du [Localité 3] expose que:
— la décision définitive attributive du taux d’IPP de 15% à M. [Z] a été notifiée le 7 septembre 2018 au CHG d'[Localité 2] qui n’a formé son recours que le 28 janvier 2021, soit au-delà du délai de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale
— la cour a confirmé dans son arrêt du 28 septembre 2023 la régularité de la décision de notification du 7 septembre 2018,
— la Cour de cassation a confirmé que le défaut de transmission du rapport médical prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale devant la commission médicale de recours amiable est sans incidence et ne porte pas atteinte au principe du procès équitable qui ne trouve à s’appliquer que devant les juridictions,
— le CHG d'[Localité 2] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 15% qui a été attribué à M. [Z].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine de la CRA :
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, 'les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
En l’espèce, il est établi que le centre hospitalier d'[Localité 2] a saisi la CRA par acte du 26 janvier 2021 en contestation d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] notifiée le 5 septembre 2018 laquelle mentionnait bien les délais de recours.
Force est de constater que cette saisine est intervenue au-delà du délai de recours de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle doit en conséquence être considérée forclose.
En conséquence, le CHG d'[Localité 2] est irrecevable en son recours.
Le recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu à en examiner le fond.
La décision déférée sera infirmée en ce sens sur les éléments sur lesquels l’arrêt du 28 septembre 2023 n’a pas statué.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 28 septembre 2023 qui a confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 juin 2022 en ce qu’il a dit que la notification de la CPAM du [Localité 3] du 5 septembre 2018 adressée au centre hospitalier d’Arles relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 15% à M. [N] [Z] à la suite de son accident de travail du 19 décembre 215 était régulière,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 juin 2022 pour le surplus, sauf en ce qu’il a condamné le centre hospitalier d’Arles à supporter la charge des entiers dépens,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Déclare le Centre Hospitalier Générale d'[Localité 2] irrecevable en son recours,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Centre Hospitalier Générale d'[Localité 2] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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