Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 16 déc. 2025, n° 24/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Maître [W] [N]
C/
Madame [U] [L]
— -------------------------
N° RG 24/02545 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZMB
— -------------------------
DU 16 DECEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 DECEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, première présidentede chambre
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Maître [W] [N]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Présente
Demandeur au recours contre une décision rendue le 16 mai 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7],
ET :
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Absente
Représentée par de Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie Lestage, Greffière, en audience publique, le 28 Octobre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 28 mai 2024, Me Stéphanie Tambo, avocate au barreau de Libourne, a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 7], notifiée le 23 mai 2024, qui a d’une part, fixé à la somme de 2400 euros TTC le montant de ses honoraires dus par Mme [U] [L] et a d’autre part, constaté que cette dernière avait d’ores et déjà payé cette somme.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 29 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la requérante demande à la juridiction de la première présidente de :
— constater que l’oralité de la procédure n’a pas été respectée devant le premier juge,
— infirmer la décision entreprise,
— fixer à 70 heures le temps passé pour effectuer ses diligences du 14 mai 2021 au 22 janvier 2024,
— condamner, en conséquence, Mme [U] [L] à lui payer la somme de 8000 euros HT, soit 9600 euros TTC sous déduction des 2400 euros déjà réglés ou réduire le temps passé en appliquant un taux horaire à 150 euros HT.
A l’audience, Me [N] a demandé à la juridiction d’écarter les conclusions de Me Ducos-Ader au motif qu’il ne peut valablement assister Mme [L] dans le cadre du présent litige dans la mesure où il a pris sa suite en qualité d’avocat, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 9-3 du RIN.
Au soutien de sa contestation de la décision du bâtonnier, Me [N] fait valoir, d’abord, que celui-ci n’a pas respecté le caractère oral de la procédure et, ensuite, qu’il n’a pas pris en compte, dans le calcul des honoraires, l’intégralité des diligences qu’elle a accomplies dans un dossier civil complexe opposant Mme [L] à son frère au sujet de la valeur des parts d’une SCI. Elle détaille, à cet égard, les différentes étapes de la procédure judiciaire et les actes réalisés pour faire avancer le dossier.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] sollicite de la juridiction, in limine litis, qu’elle prononce la nullité du recours, confirme, sur le fond, la décision du bâtonnier et condamne Me [N] aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Me Ducos Ader a précisé, s’agissant de l’application de l’article 9-3 du RIN, qu’il avait obtenu l’autorisation du bâtonnier de [Localité 6] pour intervenir dans le cadre du présent litige.
Sur la nullité du recours, Mme [L] expose que Me [N] n’a pas mentionné dans l’acte formalisant le recours sa profession, son domicile, sa nationalité, sa date et lieu de naissance en violation des dispositions de l’article 933 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le montant des honoraires, elle se prévaut de la convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 2400 euros HT et fait valoir, en tout état de cause, que la facture d’honoraires complémentaires n’est pas suffisamment précise et que le volume horaire, déclaré dans la facture et dont elle n’a pas été informée préalablement, est sans rapport avec les diligences accomplies.
Motifs de la décision
Sur la demande de Me [N] tendant à voir écarter les conclusions établies par Me Ducos-Ader
L’article 9-3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) dispose :
Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
En l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, saisi par Me Ducos-Ader sur la possibilité d’intervenir dans le cadre de la présente instance contre Me [N] au sujet de la taxation des honoraires, a donné, le 23 septembre 2025, la réponse suivante : ' en l’espèce, vous n’êtes pas intervenu dans la procédure de taxation de première instance près le bâtonnier de [Localité 7] inititiée par Me [N]. Le bâtonnier de [Localité 7] a rejeté partiellement la demande de Me [N] qui a relevé appel de son ordonnance de taxe. Enfin, Mme [L] vous sollicite pour intervenir en défense dans le contentieux d’appel. Dans ces conditions, conformément à l’article 9-3 précité, rien ne s’oppose à ce qui vous interveniez pour le compte de Mme [L] et je vous donne mon accord pour intervenir dans son intérêt…'
Au regard de cette décision qui s’impose au juge des honoraires, il y a lieu de rejeter la demande de Me [N] tendant à voir écarter les conclusions de Me Duco-Ader développées oralement à l’audience du 28 octobre 2025 pour le compte de Mme [L].
Sur la demande de nullité du recours de Me [N]
Contrairement à ce qui soutient le conseil de Mme [L], les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile relatives à la déclaration d’appel ne s’appliquent pas au recours formé contre une décision de taxation d’honoraire du bâtonnier. En effet, ce recours est régi par les dispositions dérogatoires des articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
L’article 176 prévoit, à cet égard, que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la Cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, Me Tambo a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mai 2024, saisi la première présidente de la Cour d’appel d’un recours contre la décision du bâtonnier de [Localité 7] notifiée le 23 mai 2024 de sorte que son recours est régulier.
La demande de nullité du recours sera, en conséquence, rejetée.
Sur le respect de la procédure par le bâtonnier
Il résulte de la décision attaquée que, contrairement aux allégations de Me [N], le bâtonnier a repris dans l’exposé du litige l’ensemble des observations que l’intéressée avait formulées dans sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
En outre, si la procédure est orale en cas de contentieux devant le juge de l’honoraire, tel n’est pas le cas devant le bâtonnier.
Sur le montant des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été conclue le 14 mai 2021 entre Me [N] et Mme [L] aux termes de laquelle l’avocat est chargé de la défense des intérêts de Mme [L] dans le cadre d’une contestation de parts sociales devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
La convention fixe un honoraire forfaitaire de 2400 euros TTC couvrant les diligences suivantes :
— Ouverture du dossier,
— Contestation de cession à titre onéreux de la part sociale devant le tribunal judiciaire de Bergerac,
— Etude et communication des pièces à la partie adverse,
— Echanges entre avocats et avec le client,
— Audiences de plaidoirie,
— Envoi du jugement au client.
Elle précise, en outre, que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 150 euros HT, et non sur la base des honoraires de base.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] a révoqué Me [N] le 22 janvier 2024 et que cette dernière a transmis à sa cliente, le 23 janvier 2024, une facture d’honoraires d’un montant de 9600 euros TTC au titre des frais et honoraires pour les diligences accomplies de 2021 à 2024 sur la base d’un taux horaire de 150 euros HT ou 180 euros TTC.
Cette facture a pour objet de se substituer, du fait de la révocation de l’avocat, à l’honoraire de base prévu à la convention d’honoraire.
Il s’agit d’une stricte application de la clause de la convention d’honoraires sus-visée relative au mode de calcul des honoraires en cas de révocation de l’avocat.
Toutefois, la facture ne comporte pas un état des diligences accomplies détaillant leur objet, leur durée et leur coût.
Le principal document produit par Me [N] est un extrait de son tableau de bord concernant l’affaire de Mme [L]. Il en ressort:
— 15 avis de renvois à la mise en état sans qu’il soit justifié qu’une audience physique ait eu lieu à cet égard,
— 13 échanges de messages entre avocats dont ne connaît pas la teneur,
— une assignation au fond délivrée le 2 juillet 2021,
— une plaidoirie le 24 avril 2023,
— une remise de conclusions le 11 octobre 2023.
Faute d’avoir quantifié le temps passé à ces différentes diligences, Me [N] ne peut prétendre avoir effectué 53 heures de travail dans le cadre de cette procédure judiciaire dont le document principal est un jeu de conclusions de 11 pages ne posant pas de difficultés juridiques importantes.
Le montant des honoraires retenu par le bâtonnier à hauteur de 2400 euros TTC rémunérant 13,30 heures de travail, apparaît, dans ces conditions, adapté au dossier, étant observé que Mme [L] a réglé cette somme.
La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de Me [N].
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir écarter les conclusions de Me Ducos-Ader,
Rejette la demande de nullité du recours,
Confirme la décision entreprise,
y ajoutant,
Condamne Me [N] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La présidente
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