Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00694
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/03/2025
Dossier :
N° RG 24/00147
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXLA
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[B] [E] épouse [N]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
En présence de Monsieur VIGNASSE, greffier placé,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 19 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/02263
EXPOSE DU LITIGE :
Du 1er octobre 2008 au 2 avril 2012, Mme [B] [E] épouse [N] a été salariée en qualité de secrétaire d’un établissement de soins dépendant du groupe Orpea-Clinea et a été affiliée à cette occasion au contrat collectif de prévoyance conclu par son employeur avec la compagnie AGF vie, aux droits de laquelle vient la SA Allianz vie.
La rente d’invalidité complémentaire versée par cette société à Mme [E] depuis le 1er décembre 2011, à la suite de problèmes de santé a fait l’objet d’une correction par l’assureur au mois de mars 2021 à la somme mensuelle de 397,21 euros bruts, la SA Allianz vie ayant alors estimé que la prestation jusqu’alors versée à hauteur de 950 euros bruts aurait dû être calculée sur une base de 50 % du salaire brut de référence et non 85 %.
Contestant cette analyse, par acte du 14 décembre 2022, Mme [E] épouse [N] a assigné la SA Allianz vie, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023 (RG n° 22/02263), le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté Mme [B] [E] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [B] [E] épouse [N] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré :
— que, selon l’article L 141-4 du code des assurances, la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et celle de l’information relative aux modifications contractuelles incombent au souscripteur, à savoir le groupe Orpea-Clinea.
— que la notice d’information n’est pas entrée dans le champ contractuel à défaut de mention en ce sens dans les dispositions générales et particulières constituant la matière contractuelle du litige.
— que Mme [B] [E] se prévaut d’un taux d’incapacité supérieur à 66 % sans préciser, ni justifier de l’origine professionnelle ou non de son invalidité.
— que le taux d’incapacité supérieur à 66 %, établi selon les calculs de Mme [E], ne repose sur aucune règle juridique permettant de retenir que les décimales, dont elle se prévaut, lui permettraient d’être exclue de la disposition dérogatoire prévue à l’article 18-3 des dispositions particulières du contrat.
— que la dérogation n’exprime pas les pourcentages qu’elle fixe en se référant à des décimales ; qu’aucune disposition générale, particulière, législative ou réglementaire ne vient retenir la possibilité d’opérer une telle lecture des seuils d’incapacité fixés dans les titres d’invalidité.
— que Mme [E] ne rapporte pas, aux termes d’une appréciation médicalement constatée, la preuve du dépassement du taux d’incapacité de 66 %, de sorte que ne pouvant revendiquer le bénéfice d’une exclusion de la dérogation prévue à l’article 18-3 des dispositions particulières, elle doit être déboutée de ses demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2024, Mme [B] [E] a relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 avril 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [E] épouse [N], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103,1110,1190 du code civil et L 211-1 du code de la consommation,
— condamner la compagnie Allianz vie à payer à Mme [N] la somme de 28 316,19 euros bruts au titre de la garantie contractuelle,
— condamner la compagnie Allianz vie à payer des intérêts moratoires sur chacune des mensualités dues avec capitalisation,
— condamner la compagnie Allianz vie à payer à Mme [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la compagnie Allianz vie à payer à Mme [N] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz vie en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, Mme [B] [E] épouse [N] fait valoir :
— que le premier juge a écarté la notice d’information du champ contractuel relevant, comme l’y invitait Mme [E], l’absence de mention de celle-ci dans les dispositions générales et particulières régissant les rapports contractuels des parties.
— que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, lequel doit dans le doute, selon l’article 1190 du code civil, s’interpréter contre celui qui l’a proposé, à savoir la compagnie d’assurance ; qu’il doit, selon l’article L 211-1 du code de la consommation, être interprété dans le sens le plus favorable au consommateur.
— que la compagnie d’assurance doit assumer la responsabilité d’un libellé contestable de la clause litigieuse dès lors qu’il est relevé qu’il existe une confusion dans l’interprétation des clauses du contrat d’assurance qui a sa source dans l’ambiguïté rédactionnelle et qu’aucun élément du dossier n’indique que des explications claires ont été fournies.
— qu’il est de jurisprudence constante que les conditions particulières d’une police d’assurance priment sur les conditions générales dans le cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
— que la notice d’information n’a point valeur contractuelle pour n’avoir jamais été portée à la connaissance de Mme [E], hormis le biais des échanges de correspondances sur plus de sept mois ; qu’elle ne saurait primer sur les dispositions particulières du contrat.
— que le dernier alinéa du paragraphe 18.3 des dispositions particulières du contrat suppose la réunion de deux conditions cumulatives afin de plafonner la prestation de la SA Allianz vie à hauteur de 50 % du traitement de référence brut, à savoir que l’assuré perçoive une pension d’invalidité de première catégorie et que son taux d’incapacité permanent soit compris entre 33 et 66 %.
— que la pension d’invalidité de première catégorie étant versée par les Caisses de sécurité sociale à tout assuré dont l’incapacité est de 2/3, le taux d’incapacité de Mme [E] équivaut alors à 66,66666 % et est supérieur à 66 %, de sorte que Mme [E] ne s’inscrit pas dans le dernier alinéa du paragraphe 18.3 des dispositions particulières.
— que la rente d’invalidité due à Mme [E] par la compagnie se calcule de la manière suivante : 22 800 (traitement de référence) x 85 % – 6 633,43 (rente versée par la sécurité sociale) / 12 = 1 062.21 euros.
— que Mme [E] s’est aperçue qu’elle n’était pas remplie de ses droits à l’encontre de la compagnie, de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’application intégrale du contrat conformément aux dispositions particulières.
— qu’au regard des calculs ci-dessus exposés, le montant brut de la prestation due par la SA Allianz vie s’élève à la somme de 1 062,21 euros bruts, alors que depuis le mois de mars 2021 elle ne règle que 397,21 euros bruts, de sorte qu’il reste à devoir à Mme [E], la somme de 23 940 euros bruts (1 062,21 ' 397,21 x 36 mois).
— que pour la période comprise entre le mois de février 2018 et le mois de février 2021, soit trois années, la SA Allianz vie a servi une prestation d’un montant de 950 euros bruts alors qu’il était dû la somme de 1 062,21 euros bruts, de sorte qu’il reste à devoir à Mme [E], la somme de 4 376,19 euros bruts (112,21 x 39 mois).
— que depuis le mois de mars 2021, la requérante et son époux se trouvent en grande difficulté financière, leurs ressources étant amputées d’environ 600 euros mensuels, de sorte que ce comportement fautif de la SA Allianz doit être sanctionné par l’allocation de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être arbitrés à une somme inférieure à 20 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SA Allianz vie, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 1134, aujourd’hui 1103 du code civil,
Constatant que la SA Allianz vie a correctement appliqué les dispositions contractuelles dans le calcul de la rente d’invalidité
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [E] à verser à la SA Allianz vie la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocats outre les entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA Allianz vie fait valoir :
— que c’est à l’employeur de remettre à ses salariés la notice d’information et non à l’assureur, de sorte que tout manquement sur une prétendue non remise de la notice d’information ne concerne nullement la SA Allianz vie ; que la notice d’information ne vient aucunement contredire les dispositions générales et particulières du contrat.
— qu’au titre de la première étape du calcul de la rente, les dispositions générales distinguent si l’invalidité a, ou non, une origine professionnelle, alors qu’en l’espèce, la pension d’invalidité de Mme [E] n’a pas été accordée par la sécurité sociale au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, mais bien au titre d’une maladie, de sorte que l’invalidité ne peut être qualifiée de professionnelle.
— qu’au titre de la deuxième étape du calcul de la rente, il convient d’appliquer le critère prévu pour chacun des deux types d’invalidité, à savoir en l’espèce, s’agissant d’une invalidité non professionnelle, celui du classement de l’invalidité en première catégorie.
— qu’au titre de la troisième étape, les dispositions particulières fixent le montant définitif à servir (à savoir 85 % en l’espèce) et le taux dérogatoire de 50 %.
— que tirant parti de la conjonction « et », la prise en compte du taux dérogatoire de 50 % du traitement de référence brut supposerait, d’une part, que l’assurée ait perçu une pension d’invalidité de première catégorie, d’autre part, qu’elle présente un taux compris entre 33 % et 66 %, de sorte que Mme [E] procède par confusion et de parfaite mauvaise foi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’application de la garantie invalidité :
Il est constant entre les parties que Mme [E] épouse [N] a été placée en invalidité de catégorie 1, elle précise à la cour qu’il s’agit d’une invalidité pour maladie non professionnelle, et qu’elle a perçu de l’assurance maladie une pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2011.
La garantie invalidité souscrite par Mme [E] épouse [N] a alors été mise en oeuvre par la SA Allianz Vie, laquelle lui a servi une pension complémentaire calculée sur la base de 85 % de son traitement brut jusqu’au mois de mars 2021, date à laquelle elle a réduit unilatéralement à 50 % du traitement brut la prestation versée à Mme [E] épouse [N], en expliquant ultérieurement au conseil de Mme [E] épouse [N] qu’elle avait jusqu’alors procédé par erreur au calcul sur la base de 85 % du traitement brut de son assurée et qu’elle solliciterait la répétition du trop-perçu.
L’article 18.3 des conditions générales du contrat de prévoyance conclu entre les parties stipule :
'Le montant initial de la prestation est déterminé comme suit, en fonction du traitement de référence retenu pour le calcul de l’indemnité quotidienne et revalorisé dans les conditions de l’article 19 à la date de l’invalidité :
' lorsque l’Assuré perçoit de la Sécurité sociale une pension d’invalidité suite à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle :
' de 2ème ou 3ème catégorie, la prestation est égale à 100 % du montant fixé aux Dispositions Particulières,
' de 1ère catégorie, la prestation est égale à 60 % de celle qu’il aurait perçue s’il avait été classé en 2e catégorie,
' lorsque l’Assuré perçoit de la Sécurité sociale une rente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
' si le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 66 %, elle est complétée à concurrence de 100 % du montant fixé aux Dispositions Particulières,
' si le taux d’incapacité permanente, appelé « n », est compris entre 33 % et 66 %, elle est complétée à concurrence du montant total défini à l’alinéa précédent, réduit en lui appliquant un coefficient de « n »/66,
' aucune prestation n’est due si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 33 %.
A la lecture de ces dispositions, la cour constate que Mme [E] épouse [N] relève de la première hypothèse visant la rente invalidité pour maladie non professionnelle de 1ère catégorie ce qui lui ouvrirait droit à une prestation égale à 60 % de celle qu’elle aurait perçue si elle avait été classée en 2ème catégorie.
Et si elle avait été classée en 2ème catégorie, elle aurait eu droit à 100 % du montant fixé aux Dispositions Particulières.
Pour déterminer ce montant il faut se référer à l’article 18.3 des conditions particulières du contrat qui prévoit :
« Le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la sécurité sociale : 1/12ème de 85 % du traitement de référence brut.
Toutefois, conformément aux dispositions générales, en cas d’invalidité ou après rupture du contrat de travail, le cumul des sommes que nous versons et de toutes celles versées en rémunération d’un travail ou correspondant à un revenu de substitution ne pourra dépasser 100 % du traitement de référence net de l’assuré.
Par dérogation au paragraphe 18.3 'montant’ des dispositions générales, lorsque l’assuré perçoit de la sécurité sociale une pension d’invalidité de première catégorie ou une rente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente « n » est compris entre 33 et 66 %, notre prestation complète le paiement dû par la sécurité sociale à concurrence de 50 % du traitement de référence brut. »
En l’espèce, Mme [E] épouse [N] est classée en invalidité de 1ère catégorie ce qui correspond à une incapacité de travail réduite des deux tiers.
Mme [E] épouse [N] fait valoir que ce taux des deux tiers doit se comprendre de manière mathématique comme un taux d’incapacité de 66,66 % c’est-à-dire un taux supérieur à 66 %.
Toutefois la prestation due à Mme [E] épouse [N] relève du dernier alinéa de l’article 18.3 des conditions particulières du contrat c’est-à-dire de la dérogation applicable aux assurés percevant une rente d’invalidité de première catégorie, sans autre condition.
En effet, la seconde partie de la dérogation relative au 'taux d’incapacité permanente « n » compris entre 33 et 66 %' ne concerne que la 'rente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle’ ; en effet la notion d’incapacité permanente est juridiquement étrangère aux situations d’accident ou de maladie non professionnels comme dans le cas précis de Mme [E] épouse [N].
D’ailleurs l’article 18.3 des conditions générales précitées distingue bien d’une part les situations de maladie ou d’accident professionnels qui se réfèrent à un taux d’incapacité permanente, et d’autre part les situations de maladie ou d’accident non professionnels qui ne se réfèrent qu’à la catégorie d’invalidité.
Les considérations de Mme [E] épouse [N] sur l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 66 % ou égal à 66,66 % sont donc inopérantes, comme les motifs du premier juge qui a fait une lecture erronée de l’article 18.3 des conditions particulières du contrat.
En conséquence, la prestation due à Mme [E] épouse [N] doit compléter le paiement dû par la sécurité sociale à concurrence de 50 % du traitement de référence brut.
Elle se calcule ainsi :
— 22 800 euros x 50 % = 11 400 euros.
— 11 400 euros ' 6 633,43 euros = 4 766,57 euros (hors revalorisation annuelle),
Soit 397,21 euros/mois, comme retenu par la SA Allianz Vie lorsqu’elle s’est aperçue de son erreur de calcul, laquelle n’était nullement créatrice de droits.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté Mme [E] épouse [N] de ses demandes, y compris la demande de dommages-intérêts.
Sur le surplus des demandes :
Mme [E] épouse [N], succombante, sera condamnée aux dépens de première
instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La demande de Mme [E] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [E] épouse [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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