Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 23/17632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2023, N° 23/01953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17632 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/01953
APPELANTE
S.C. FONCIMEG
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 488 250 366
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHER, avocat au barreau de Paris, toque : D1243
INTIMÉE
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIREN : 784 393 340
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de Paris, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre WEIZMANN de la SCP BDA-PATRICK ATLAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 1er décembre 2014, la SA My Partner Bank, auparavant
dénommée Banque Espirito Santo et de la Vénétie, aux droits de laquelle vient la SA My Money Bank -MMB -, a consenti à la société de promotion immobilière s.à.r.l. Leone deux prêts des montants respectifs de 12 et 2,5 millions d’euros destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 5].
Les prêts n’ont pas été remboursés à leur échéance du 30 juin 2018.
La banque indique avoir sursis au recouvrement forcé en dépit de l’exigibilité des sommes dès lors qu’elle disposait d’une hypothèque de premier rang sur l’ensemble immobilier et sachant que la société Leone disposait, au 31 décembre 2017, d’une créance de 4,3 millions d’euros sur une société Foncimeg et de 2,3 millions d’euros sur une société Redac.
Pour obtenir le recouvrement de sa créance, la banque a fait procéder, le 7 novembre 2019, à une saisie-attribution de la créance détenue par la Sarl Leone à l’encontre de la société civile Foncimeg, laquelle saisie a été infructueuse du fait d’actes antérieurs qui selon la banque ont conduit frauduleusement à la libération de la société Foncimeg de sa dette à l’égard de la société saisie, raison pour laquelle elle a engagé une action paulienne à l’encontre de cette dernière et d’une autre société sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil.
Ainsi, par acte en date du 4 décembre 2019, la MMB a donc assigné les sociétés Leone, Sega Capital, Redac, Foncimeg et Golden devant le tribunal judiciaire de Paris pour lui faire déclarer inopposable, sur le fondement de l’action paulienne, notamment l’ensemble des actes ayant conduit à la libération de Foncimeg et de La Redac de leurs dettes à l’égard de la société Leone, action toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 29 juillet 2021 du tribunal de commerce de Paris, initialement saisi par la MMB, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Leone, laquelle a été convertie par jugement du 23 mars 2022 en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance au passif à hauteur de la somme de 18 199 390 euros, l’immeuble hypothéqué et financé a été cédé pour 9 millions d’euros qui sont revenus à la banque qui soutient toutefois demeurer créancière d’une somme d’environ 10 millions d’euros.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité des saisies de créances et de valeurs mobilières ou de droits d’associés, en date du 5 mai 2021, pratiquées par la MMB entre les mains de la SCI 46 Ternes à l’encontre de la société Foncimeg aux motifs d’un défaut d’identité de fondement entre la mesure conservatoire et l’action au fond dès lors que 'la créance invoquée au soutien de la demande de mise en place des mesures conservatoires est celle d’un montant de 4 500 000 euros, qui a été déterminé sur la base de celui de la créance que détenait la SARL Leone sur le patrimoine de la société civile Foncimeg, tel qu’il ressortait des comptes de la SARL Leone au 31 décembre 2017 dans lesquels elle figurait pour 4 300 000 euros, et des intérêts complémentaires’ et que 'l’unique demande en paiement formée par la société anonyme My Money Bank à l’encontre de la société civile Foncimeg dans l’assignation susvisée ne porte que sur des dommages et intérêts complémentaires'.
Le 15 décembre 2022, sur le fondement d’une ordonnance du 12 décembre 2022
du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris l’y autorisant, la MMB a fait pratiquer à l’encontre de la société Foncimeg une saisie conservatoire de 80 parts sociales détenues par cette dernière dans une SCI [Adresse 2] ainsi que toutes créances qu’elle détiendrait sur cette dernière à concurrence d’une somme provisoirement évaluée à 4,5 millions d’euros.
Ces mesures conservatoires ont été dénoncées à la société Foncimeg par deux actes en date du 19 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2022, la MMB a fait assigner la société Foncimeg devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il sursoit à statuer dans l’attente du sort de l’action paulienne et en paiement par la société Foncimeg de la somme de 4,5millions d’euros.
Saisi par la société Foncimeg d’une fin de non recevoir tirée du défaut de l’intérêt à agir de la banque à son égard, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 6 septembre 2023, a rejeté la fin de non recevoir soulevée au motif essentiel qu’il n’était pas interdit à la banque de pratiquer de nouvelles mesures conservatoires et que son intérêt à agir résultait de la nécessité de saisir la juridiction de fond dans le mois prévu à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution indépendamment de l’appréciation du bien fondé de l’action paulienne.
Par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2023, la société Foncimeg a interjeté appel de l’ordonnance en intimant la société MMB.
Il doit être ajouté que la société Foncimeg a saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle fin de non recevoir opposée à la société My Money Bank tenant à son défaut de qualité à agir aux lieu et place du liquidateur judiciaire de la société Leone qui aurait le monopole de l’action.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir et condamné la société Foncimeg à payer à la société MMB la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel de cet ordonnance interjeté par la société Foncimeg est jugé par la cour d’appel ce jour, l’examen du présent appel de l’ordonnance 31 octobre 2023 ayant été renvoyé du 27 mai au 25 novembre 2024 à cet effet.
Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024, la société Foncimeg fait valoir :
— que la société Leone appartenait à M. [P] [V] et à été vendue à la société Prestige Acquisition alors que Mme [V] contrôle toujours les sociétés La Redac et Foncimeg, que longtemps, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie a financé les opérations immobilières des société du groupe et qu’elle a été dûment remboursée de ses prêts,
— que le prêt à la société Leone a été souscrit dans un contexte différent puisqu’il a financé l’acquisition par elle d’un bien qui appartenait à un ancien client de la banque, la société Vachaud, ce qui a permis d’externaliser provisoirement la dette de cet ancien client de la banque au moment de la reprise de cette dernière, et ce, sans autre garantie que l’hypothèque alors qu’il était convenu que la banque reprendrait la société Leone pour 1 euro symbolique, cet accord officieux étant dénié par la banque,
— que M. [V] a déposé une plainte pénale pour abus de confiance, faux et usage et a assigné la banque en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte en date du 15 février 2021, que la banque a reçu le prix de vente de l’immeuble et n’a donc jamais été privée de ses droits sur la société Leone, ce qui devrait conduire au rejet de l’action paulienne et que c’est dans ce contexte qu’elle a obtenu des saisies conservatoires d’actifs appartenant à la société Foncimeg,
— que les deuxièmes saisies identiques aux premières n’ont pour but que de contrecarrer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2022 prononçant leur caducité,
— que l’ordonnance doit être infirmée puisque l’action en paiement ne peut être exercée que par la société Leone, qu’en effet, la finalité même de l’action paulienne est l’inopposabilité des actes considérés comme étant frauduleux, que ces actes sont ceux ayant conduit à l’extinction de la créance de 4,2 millions d’ euros que détenait la société Leone sur la société Foncimeg, telle qu’elle était encore enregistrée au bilan de la société Leone au 31 décembre 2017, que toutefois, la demande d’inopposabilité de la société MMB ne lui permettra pas de se substituer à la société Leone et à son liquidateur judiciaire, et d’exercer à leur place une action en paiement contre la société Foncimeg, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un intérêt à agir,
— qu’en outre, l’action au fond tendant au paiement est totalement prématurée car elle suppose qu’il soit démontré que les actes ayant conduit à l’extinction de sa dette à l’égard de la société Leone soient déclarés inopposables à la banque car aujourd’hui, la société Foncimeg n’est pas débitrice de la société Leone non plus que de la MMB, cette dernière ne justifiant pas d’un intérêt né et actuel, ce qui ressort d’ailleurs de l’assignation délivrée qui demande le sursis à statuer,
— que la créance visée par l’action paulienne était une créance enregistrée à l’actif du bilan de la société Leone sur la société Foncimeg sur laquelle la banque n’a aucune privilège, actif totalement indépendant de l’opération immobilière,
— que la saisine du tribunal, après prise de mesure conservatoire ne suffit pas à démontrer l’intérêt à agir, l’action en paiement devant être considérée pour ce qu’elle est, l’action au fond devant être recevable en elle-même, alors que l’action paulienne n’est pas jugée, qu’il n’est pas légitime de justifier l’intérêt à agir au titre de la présente action au fond, en considération de saisies conservatoires autorisées sur le fondement de la seule prétendue fraude paulienne, laquelle est l’objet d’une action distincte, de sorte qu’elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et :
'Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable la Société MY MONEY BANK SA tant en son action qu’en ses demandes à l’encontre de la Société FONCIMEG ;
— Débouter la Société MY MONEY BANK SA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Société MY MONEY BANK SA à payer à la Société FONCIMEG la somme de 5.000 € au titre du présent appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la société My Money Bank poursuit la confirmation de l’ordonnance et l’obtention d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
— que la société Foncimeg a, depuis lors, soulevé un nouvel incident tenant à la qualité pour agir de la banque aux lieu et place du liquidateur judiciaire de la société Leone,
— qu’il est exact qu’elle ne pourra poursuivre la société Foncimeg qu’après le succès de son action paulienne, ce qui explique qu’elle a sollicité le sursis à statuer dans le cadre de son action en paiement contre cette dernière mais que l’existence ou non de sa créance ne peut fonder la fin de non recevoir invoquée puisque l’existence du droit est une condition du succès de l’action et non de sa recevabilité,
— qu’en outre son action vise à répondre aux exigences de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui lui impose de saisir la juridiction dans un délai d’un mois après la prise de mesures conservatoires sous peine de caducité de ces dernières à telle enseigne qu’à la suite des premières mesures conservatoires, la société Foncimeg a poursuivi et obtenu le prononcé de leur caducité au motif qu’elle n’avait pas engagé une action pour l’obtention d’un titre exécutoire.
La cour a sollicité la communication de l’assignation introductive d’instance contre la société Foncimeg du 29 décembre 2022, qui lui est parvenue.
MOTIFS
Au moyen de l’action paulienne fondée sur l’article 1341-2 du code civil initiée par la banque par l’assignation du 4 décembre 2019, il est notamment demandé de 'déclarer inopposable à MYPARNERSBANK (aux droits de laquelle vient MMB) l’ensemble des actes ayant conduit à la libération de FONCIMEG et de LA REDAC de leurs dettes à l’égard de LEONE en fraude de ses droits’ et de condamner solidairement les défenderesses, dont les sociétés Leone et Foncimeg, à payer à la banque la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts.
Au moyen de l’assignation délivrée à la société Foncimeg le 29 décembre 2022, il est demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le sort de ladite action paulienne et de condamner la société Foncimeg au paiement au profit de la banque d’une somme de 4,5 millions d’euros.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution fait obligation au créancier qui a diligenté une mesure conservatoire sans titre exécutoire d’introduire une action de nature à en obtenir un.
Dès lors qu’il ressort de l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant les mesures conservatoires du 12 décembre 2022 que la banque faisait la démonstration qu’il existait une créance apparaissant fondée en son principe, conformément aux exigences de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours dans les formes et délais prévus par ledit code, il incombait donc à la banque d’intenter une action contre la société Foncimeg.
Le succès de la fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la banque à l’égard la société Foncimeg que celle-ci lui oppose sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile suppose, sans appréciation sur le fond des mérites de l’action de la banque, que soit établi que cette dernière ne disposerait pas d’un droit à faire valoir contre elle.
Or, dans l’hypothèse du succès de l’action paulienne intentée, qui rendrait inopposable à la banque les actes ayant conduit à la libération des obligations de la société Foncimeg à l’égard de sa débitrice, la société Leone, il n’est pas établi – cette appréciation relevant du fond – que la banque ne se verrait pas reconnaître des droits à l’égard de la société Foncimeg.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir ainsi que sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
La société Foncimeg doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société SA My Money Bank la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence, RENVOIE la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la société Foncimeg à payer à la société SA My Money Bank la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Foncimeg aux dépens de l’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Délai
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Client ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrepartie ·
- Travail de nuit ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis favorable ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Comités ·
- Affection ·
- Professionnel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Retraite ·
- Préjudice esthétique ·
- Future ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Global ·
- Désistement ·
- Services financiers ·
- Aviation ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Rente ·
- Prestation ·
- Pension d'invalidité ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Bulletin de paie ·
- Mandataire ·
- Liquidation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Notification ·
- Accident de travail ·
- Assurance maladie ·
- Forclusion ·
- Maladie ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Titre ·
- Client ·
- Demande ·
- Diffusion ·
- Dommages et intérêts ·
- Facturation ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.