Irrecevabilité 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 mai 2023, n° 22/11235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 22/11235 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3TJ
Ordonnance n° 2023/M086
Mme [R] [M]
Représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
M. [X] [D]
Représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 19 Décembre 2022, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l’audience du 11 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Mai 2023, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le juge de l’exécution de Toulon par décision du 19 juillet 2022 a liquidé une astreinte mise à la charge de madame [J] veuve [M], pour la contraindre à démolir une palissade édifiée en limite de la terrasse de son voisin, monsieur [D], sur la commune du Pradet, à la somme de 68 500 euros qu’elle a été condamnée à lui payer, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 3 août 2022. Elle a déposé ses conclusions par message RPVA le 14 septembre 2022 alors que monsieur [D] avait déjà constitué avocat le 23 août 2022.
Par la suite, un avis de fixation a été adressé à madame [M], lui rappelant ses obligations procédurales dans le cadre d’une procédure à bref délai, ce par message du 20 septembre 2022.
Par conclusions adressées à la cour, le 29 septembre 2022, monsieur [D] a formé un incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Il lui a été indiqué par message du 4 octobre 2022 qu’il ne serait pas donné suite à cet incident en rappelant les dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 soumettant les appels formés à l’encontre des décisions du juge de l’exécution à une procédure spécifique, celle des articles 905 et suivants du code de procédure civile, qui ne comprend pas de conseiller de la mise en état, de sorte que les incidents relèvent du président de la chambre saisie et invitant l’intimé à reformuler sa demande dans les délais impératifs applicables.
De nouvelles conclusions d’incident ont été régularisées le 7 novembre 2022 par monsieur [D] afin d’obtenir :
— radiation de l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamnation de madame [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation de madame [M] à supporter les dépens.
Il expose que la signification du jugement déféré à la cour a été réalisée le 19 juillet 2022 à madame [M] qui est donc débitrice de 70 313.44 euros selon décompte arrêté au 22 septembre 2022 mais qu’elle n’en a pas exécuté les termes de sorte que la radiation est justifiée.
L’appelante n’a pas conclu sur l’incident.
Lors de l’audience d’incident, les parties ont été invitées à s’expliquer sur le délai des conclusions d’incident au regard de l’article 524 du code de procédure civile.
Monsieur [D] soutient la validité de ses premières écritures d’incident, même si elles étaient adressées à la cour, et le fait qu’elles datent du 29 septembre 2022 soit dans le délai d’un mois prescrit par les textes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, les premières conclusions de monsieur [D] aux fins de radiation étaient adressées à la cour d’appel, le président de chambre n’avait donc pas à les examiner ce qu’il a indiqué à l’intimé le 4 octobre 2022, rappelant les délais impératifs existants.
Ce n’est que par des conclusions postérieures, du 7 novembre 2022 et donc au delà du délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, qui en l’espèce expirait le 14 octobre 2022, que monsieur [D] a à nouveau, s’adressant cette fois au président de la chambre, sollicité radiation administrative de la procédure pour non exécution.
Ces conclusions d’incident sont donc tardives et irrecevables étant souligné au demeurant que le dossier de fond doit être plaidé devant la cour d’appel le 10 mai 2023, ce qui enlève à la demande de radiation beaucoup de son sens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant sur délégation de monsieur le Premier Président de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DISONS irrecevables les conclusions d’incident de monsieur [D],
FIXONS la nouvelle ordonnance de clôture au 09 mai 2023 pour une audience de plaidoirie maintenue au 10 mai 2023,
DISONS n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 Mai 2023
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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