Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGAP
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 22 Septembre 2025 à 15h40.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 7 mai 1998 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [K] [H], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Monsieur [Y] [L], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Corentin MILLOT, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025 14H46
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2025 par PRÉFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 18h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le18 septembre 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE, notifiée le même jour à 21h47;
Vu l’ordonnance du 22 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Septembre 2025 à 14H55 par Monsieur [R] [S] ;
Monsieur [R] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel de la décision car quand je me suis présenté devant le JLD, je n’ai pas eu contact avec mon avocat. Quand j’ai été interpellé ils m’ont donné une OQTF sans que je ne sache pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je suis au CRA. J’ai toujours demandé un interprète en espagnol et j’ai un interprète en langue arabe. J’ai un eu un interprète par téléphone, je ne comprenais pas très bien. Devant le premier juge je n’ai pas dit que j’avais eu d’entretien parce que je ne comprenais pas l’arabe de l’interprète à [Localité 7]. Aujourd’hui je comprends bien, elle était tunisienne, je n’ai pas bien compris. J’ai toujours demandé un interprète en espagnol, ma femme est espagnole, j’ai une carte résident et ma famille en Espagne. On m’a donné un interprète par téléphone mais je n’entendais pas bien. J’aimerais retourner en Espagne, ma mère est malade. J’ai vécu en Espagne, je n’ai jamais été en garde à vue, c’est très dur psychologiquement, je suis fatigué. Je suis arrivé en avril, je suis venu pour travailler avec un salaire un peu plus élevé. Mon passeport est périmé depuis juin 2025, je souhaite rentrer et refaire mes papier en Espagne. Je souhaite l a liberté pour voir ma mère malade en Espagne. Je comptais gagner un peu plus d’argent pour acheter des médicaments, après je réparations en Espagne. Je ne savais que pour OQTF je devais quitter directement la France. On m’a donné quarante jours, je croyais que c’était un délais pour quitter la France, après j’ai perdu mon téléphone, je n’ai pas pu les contacter.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir :
— l’irrecevabilité de la demande de prolongation car la requête est formée par l’autorité administrative en l’absence de copie du registre de rétention du local de rétention administrative de Corse,
— il manque des pièces utiles s’agissant de la procédure de septembre de sorte que l’on ignore pour quel motif il est placé le 18 septembre,
— la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne permet au magistrat de soulever tout les non-respects de la légalité même s’ils n’ont pas été soulevé en première instance,
— que sur l’absence d’entretien avec son avocat, il y a un problème de droit à un procès équitable, il n’ a rien soulevé, il fait juste état d’un permis espagnol, il n’a pas eu d’entretien avec son avocat,
— sur l’accès aux associations, le numéro de téléphone est erroné, il n’a pas pu prendre attache avec les associations,
— sur l’absence d’interprète, l’interprétariat était en langue arabe alors que son client parle espagnol, l’usage du téléphone n’est pas justifié et il n’ a pas pu prendre connaissance de tout ses droits.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il soulève notamment l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en l’absence de production de l’ordonnance querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice est recevable dans la mesure où la décision attaquée a été fournie postérieurement à la déclaration d’appel mais dans le délai de celui-ci.
Par ailleurs et à titre liminaire la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt quatre heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Enfin, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
La juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Il s’ensuit que les nouveaux moyens d’appel relatifs à l’absence de registre de rétention actualisé et de pièces justificatives utiles ainsi qu’à l’irrégularité du recours à un interprète en langue arabe ne pourront qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les exceptions de nullités
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’atteinte au droit à un procès équitable
L’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose notamment que :
1 – Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
3 – Tout accusé a droit notamment à:
a – être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b – disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c – se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d – interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e – se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l’audience.
En l’espèce l’appelant fait valoir que n’ayant pu s’entretenir avec son avocat avant l’audience devant le premier juge il n’a pas été en mesure de soulever in limine litis certaines irrégularités nécessairement irrecevables en cause d’appel. De plus il n’aurait pas bénéficier d’un interprète dans la langue qu’il connaît devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il ressort cependant de la lecture de l’ordonnance querellée que l’avocat n’a rien soulevé devant le premier juge et pas davantage le retenu.
Le fait que le conseil du retenu ait déclaré ne rien avoir à soulever contrairement à son avocat devant le juge d’appel ne saurait ainsi rouvrir à celui-ci la possibilité de soulever des exceptions de nullité au motif que son client n’aurait pas bénéficier de son droit à un procès équitable alors qu’aucun élément n’étaye cette affirmation.
Ainsi, outre le fait que les irrégularités alléguées auraient dû être soulevées en première instance, il apparaît que les droits de la défense ont été respectés et il conviendra donc de rejeter cette exception de nullité.
Sur l’atteinte au droit d’accès aux associations et l’irrégularité de la procédure quant au recours à l’interprète
L’appelant fait valoir que lors de son placement au local de rétention de [Localité 4], il lui a été notifié un formulaire de droit d’accès à des associations d’aide aux retenus contenant des informations erronées concernant les numéros de téléphone indiqués. De plus il n’a bénéficié des services d’un interprète que par voie téléphonique sans que cela ne soit justifié selon lui.
Toutefois à défaut d’avoir soulevé ces exceptions de nullités devant le premier juge elles ne pourront qu’être jugées irrecevables.
2) – Sur l’absence d’examen d’office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention
En application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce l’appelant se contente d’indiquer dans sa déclaration que 'il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD (sic) qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention’sans aucunement préciser quels seraient ces moyens et leur degré de pertinence le cas échéant.
Un tel moyen, par son caractère stéréotypé et nécessairement imprécis, ne pourra qu’être rejeté.
3) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives utiles : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que le procès-verbal de vérification du droit de circulation versée au dossier mentionne une procedure judiciaire qui a précédé son placement en rétention mais que celle-ci n’est pas présidente.
Pour les motifs précédemment exposés la question soulevée par l’appelant est une question de fond et n’affecte nullement la recevabilité de la demande préfectorale.
4) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 19 septembre 2025 de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas été diligente.
L’intéressé ne saurait en outre reprocher à l’administration de n’avoir pas saisi les autorités espagnoles alors que lors de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour le 18 juillet 2025, à la suite de son interpellation pour conduite d’un véhicule en état alcoolique, il a été dans l’incapacité de justifier de son titre de séjour espagnol, expliquant ne pas savoir où se trouvait ce titre qu’il avait dû perdre la veille selon ses dires.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration qui a accompli les diligences légalement requises, le moyen tiré de l’absence de ces diligences sera écarté.
5) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce M. [S] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français de nature à prévenir une soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement puisqu’il a déclaré lors de son interpellation être sans domicile fixe à [Localité 4].
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
6) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Déclarons irrecevables les moyens nouveaux soulevés en appel,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [S]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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