Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21/00142
TGI Nouméa 3 mai 2021
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CA Nouméa
Infirmation 5 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions de l'article 1469 al. 3 du Code Civil

    La cour a retenu que les dispositions de l'article 1469 al. 3 du Code Civil étaient applicables dans ce cas, justifiant ainsi la demande de M. [Z].

  • Accepté
    Démonstration de la créance sur la base des apports

    La cour a constaté que M. [Z] avait effectivement une créance sur Mme [M] en raison des apports effectués, ce qui justifie la décision en sa faveur.

  • Rejeté
    Preuve d'un préjudice distinct

    La cour a estimé que M. [Z] n'avait pas démontré un préjudice distinct lié à la résistance de Mme [M], ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Accepté
    Succès de la partie en appel

    La cour a jugé que Mme [M] devait être condamnée aux dépens, étant donné qu'elle a succombé en première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. civ., 5 oct. 2023, n° 21/00142
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 21/00142
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 3 mai 2021, N° 17/1916
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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