Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 oct. 2023, n° 21/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 3 mai 2021, N° 17/1916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 251/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 octobre 2023
Chambre civile
N° RG 21/00142 – N° Portalis DBWF-V-B7F-R7J
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° 17/1916)
Saisine de la cour : 20 mai 2021
APPELANT
M. [S] [Z]
né le 19 mai 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [O] [M]
née le 13 juin 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juillet 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. GOGO Petelo
Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me Cécile MORESCO
Expéditions : – Me Pierre-Henri CUENOT
: – Copie dossier CA, Dossier JAF (TPI)
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 04/09/2023 laquelle décision a été prorogée au 21/09/2023 puis au 05/10/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. GOGO Petelo, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance
Par acte notarié du 31 août 1994, M. [Z] a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain nu sise [Adresse 7], au prix de 1 700 000 Fr CFP au moyen de fonds propres.
Par acte notarié du même jour, il a contracté un prêt immobilier auprès de la BCI de 13 300 000 Fr CFP aux fins de financement de la construction de la maison sur le terrain acquis en propre.
Les époux [Z]/[M] se sont mariés le 24 juin 1995 à la mairie de [Localité 4] sous le régime de la communauté de biens et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [O] [N] [Z], né le 27 mai 1998 à [Localité 8] (majeure).
Par acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 8], le 12 mai 2000, homologué par un jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 12 mars 2001, M. [Z] et Mme [M] ont adopté le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 18 mai 2015, le divorce a été prononcé entre M. [Z] et Mme [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ont été ordonnés et le président de la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie a été désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation-partage, avec faculté de délégation à l’un ou l’autre de ses confrères.
Il ne dépend à ce jour de l’indivision matrimoniale que les lots 21, 22, 90 et 115 de la copropriété de la résidence [Adresse 9] et il subsiste un solde de prêt auprès de la Banque de Nouvelle Calédonie pour l’acquisition dudit bien.
Un procès-verbal de difficultés a été établi vu le désaccord des parties.
M. [Z] a saisi le tribunal afin qu’il statue sur la liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux et condamné Mme [M] à l’indemniser du préjudice résultant de sa résistance abusive.
Par jugement avant dire droit en date du 3 février 2020, le juge aux affaires familiales, a :
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire leurs observations sur la fixation de la date à laquelle la valeur de la récompense due à la communauté par M. [Z], à la date de la dissolution de la communauté ou à défaut de l’aliénation de ce bien, le cas échéant, à produire tous éléments quant à la valeur du bien propre de M. [Z], situé lot 93 du lotissement Alphonse Martin au 12 mars 2001, à produire tous éléments de fait et de droit quant à une éventuelle créance entre les époux née du remboursement du crédit afférent à ce bien propre entre le 12 mars 2001 et la vente de ce bien en 2007.
Par jugement en date du 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales a :
— dit que Mme [M] restait devoir à M. [Z] la somme de 615.601 Fr CFP au titre de la liquidation du régime de communauté légale,
— dit que M. [Z] restait devoir à Mme [M] une indemnité de 11.027.000 Fr CFP au titre de la liquidation de l’indivision,
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— renvoyé les parties devant tel notaire pour poursuivre les opérations de liquidation de la communauté et celles de l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fait masse des dépens, les partageant par moitié entre les parties,
— dit qu’ils seraient employés comme frais de partage et de liquidation,
— dit que les dépens pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Procédure d’appel
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 20 mai et 4 août 2021, M. [Z] a interjeté appel des deux décisions précitées.
Par conclusions en réponse déposées le 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [Z] a demandé à la cour après avoir infirmé les décisions entreprises, de statuer à nouveau et de :
— ordonner la liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, en retenant les dispositions de l’article 1469 al. 3 du Code Civil,
— fixer sa créance à l’égard de Mme [M] à la somme de 9 367 464 Fr CFP, à parfaire au jour du partage,
— condamner Mme [M] au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— juger qu’en cas d’attribution préférentielle du bien à Mme [M] celle-ci prendra à sa charge le solde du crédit et versera à M. [Z], une soulte d’un montant de 23 067 464 Fr CFP à parfaire au jour du partage,
— renvoyer sur la base de ces éléments les parties devant tel notaire pour poursuivre les opérations de liquidation de la communauté et celles de l’indivision,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 800.000 Fr CFP sur le fondement de l’article 1382 du code civil compte tenu de sa résistance abusive lui ayant entraîné un préjudice particulier relatif à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’empêchant de contracter le moindre prêt,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 350.000 Fr CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses allégations, il a indiqué que le bien litigieux était le seul actif de la communauté estimé à la somme de 39 000 000 Fr CFP et pour lequel un emprunt était toujours en cours. Il a précisé que ce bien avait été acquis avant le divorce des époux qui ont changé de régime matrimonial pour passer sous un régime séparatiste homologué par jugement du 12 mars 2001, ce changement s’étant effectué sans liquidation de leur communauté passée.
Selon lui dans la mesure où la communauté n’a pas été liquidée lors du changement de régime matrimonial et qu’au surplus le prix de vente du bien propre de M. [Z], financé pour partie par la communauté, a été réinjecté pour partie dans l’achat du bien de la résidence Oasis II, seules les dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code Civil sont applicables à l’exclusion de toutes autres, notamment celles relatives à l’indivision classique.
M. [Z] a exposé que Mme [M] a fait de la résistance abusive en faisant traîner la liquidation du régime matrimonial soit en ne se rendant pas au rendez-vous, soit en contestant toutes les propositions émises, soit en cessant tous règlements à la fois au niveau de l’emprunt mais également au niveau des charges de copropriété.
Il a indiqué avoir subi un préjudice de ce fait, car il s’est retrouvé fiché au FICP ce qui l’a empêché de bénéficier d’un nouveau prêt pour l’achat d’un bien.
Il a demandé la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 800.000 Fr CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice résultant uniquement de sa faute.
Par conclusions récapitulatives déposées le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [M] a demandé quant à elle la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et le débouté de M. [Z] en toutes ses demandes.
Elle a exposé que M. [Z] était redevable des loyers perçus au profit de la communauté, dès lors que les revenus des propres étaient des biens communs, et ce dès lors que c’est elle qui avait assumé les échéances du prêt immobilier souscrit en commun lors de l’achat de ce bien, domicile conjugal jusqu’au 12 mars 2001.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mars 2023.
Sur ce
Sur la liquidation de la communauté
En l’espèce, la cour relève que les époux se sont mariés le 24 juin 1995 sans contrat de mariage préalable, puis ils ont changé de régime matrimonial en adoptant le régime de la séparation des biens par acte notarié du 12 mai 2000, homologué par jugement du tribunal de première instance de Nouméa le 12 mars 2001.
Le 18 mai 2015, le divorce des époux [Z] – [M] a été prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Il est constant que le paiement par la communauté des échéances du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition d’un bien immobilier appartenant en propre à M. [Z], ayant constitué le domicile conjugal sur la période du 24 juin 1995 au 31 décembre 1997, ne peut donner lieu à récompense au profit de l’épouse.
Pour la période postérieure au 31 décembre 1997 et jusqu’au mois de février 2001, les échéances payées par la communauté de trente-six mois, non contestées par les parties, pour ce bien propre à l’époux qui n’était plus le domicile conjugal, loué par M. [Z] qui en percevait seul les loyers, ouvrent droit à récompense à la communauté.
La communauté à droit à une récompense de 5 559 012 Fr CFP, soit 154 417 x 36 mensualités réglées par la communauté au titre de la charge de l’emprunt souscrit par l’époux.
La communauté à également droit à une récompense de 8 640 000 F CFP, soit 240 000 x 36 échéances de loyers perçu par l’époux.
La cour fixe à la somme de 14 199 012 Fr CFP la récompense due à la communauté.
Sur l’indivision
Par acte authentique du 2 septembre 2008, les époux placés alors sous le régime de la séparation des biens, ont acquis ensemble un bien en état futur d’achèvement dans la résidence Oasis II à [Localité 5], financé pour partie d’un prêt bancaire à concurrence de 25 000 000 Fr CFP souscrit auprès de la BNC et pour autre d’un apport personnel d’un montant de 11 362 750 Fr CFP.
M. [Z] expose avoir fait un apport de fonds propres provenant de la vente du bien propre précédemment financé pour partie par la communauté, dont il demande récompense à la communauté (il produit un relevé de compte de la BNC de l’épouse), ce à quoi s’oppose Mme [M] qui expose avoir versé une somme en propre de 11 027 000 Fr CFP en apport personnel pour l’acquisition du bien litigieux. Elle se prévaut d’un relevé bancaire de son compte BNC du mois de septembre 2008 pour en justifier.
La cour constate que le litige porte sur la nature même des fonds ayant servis à l’acquisition du bien de la résidence Oasis II litigieux au titre de l’apport personnel, dont chacun des époux revendique l’apport personnel ; un remploi concernant M. [Z] et un apport personnel concernant Mme [M].
Or, dès lors qu’il résulte de l’acte notarié du 2 septembre 2008 relatif à la vente du bien litigieux en son titre VI 'prix-modalité de paiement garantie’ que la vente est consentie et acceptée moyennant un prix de 32 600 000 Fr CFP, financé pour partie par un prêt souscrit auprès de la BNC d’un montant de 25 000 000 Fr CFP et d’un apport personnel sans autre mention, d’un montant de 11 362 750 Fr CFP, cet apport personnel est présumé avoir été fait par les deux acquéreurs en indivision conformément aux dispositions de l’article 1538 al.3 du CCNC.
En conséquence, la cour retiendra que le bien appartient indivisément aux époux.
Sur les créances réciproques des époux
M. [Z] démontre qu’à l’occasion de la vente de son bien propre le 9 novembre 2007, que le notaire a versé à Mme [M] le 3 décembre 2007 une somme de 14 731 578 Fr CFP sur son compte personnel, ce qu’elle ne conteste pas.
Mme [M] affirme que M. [Z] avait entendu par ce versement 'solder les comptes de la communauté et l’indemniser de l’aide qui lui avait permis d’acquérir l’immeuble, notamment en apportant sa garantie'.
D’une part, Mme [M] ne verse aucune pièce établissant qu’elle avait dû apporter la garantie pour permettre à M. [Z] d’acquérir le bien du [Localité 6].
D’autre part, en revendiquant, dans le cadre du présent litige, une récompense au titre de la charge de l’emprunt et des loyers encaissés par M. [Z], Mme [M] reconnaît que le versement litigieux n’a pas « soldé les comptes de la communauté ». Son assertion est contredite par sa propre action procédurale. En conséquence, la thèse de l’intimée doit être écartée.
Il est constant en outre que Mme [M] a fait virer une somme de 11 027 000 Fr CFP à l’office notarial Calvet en charge de la rédaction de l’acte authentique du 2 septembre 2008 comme cela résulte de son relevé de banque et de la comptabilité du notaire.
Toutefois, faute pour elle de démontrer l’origine des fonds versés au notaire pour l’acquisition du bien indivis, neuf mois après avoir perçu une somme de 14 731 578 Fr CFP de la part de M. [Z], temps communément nécessaire pour obtenir un prêt bancaire afin de conclure une vente en état d’achèvement, et en l’absence de toute autre mention dans l’acte de prêt, la cour retiendra que la somme versée au notaire avait été avancée à Mme [M] par son époux dans le cadre du projet d’acquisition du bien immobilier pour financer l’acquisition de ce bien.
Puisque la moitié des fonds virés a permis le financement de la quote-part de M. [Z], celui-ci détient sur Mme [M] une créance de 14 731 578 – (11 027 000 / 2) = 9 218 078 Fr CFP.
Mme [M] sera également déboutée de sa demande de compensation entre les sommes qu’elle a perçues de la part de M. [Z] et celles payées par la communauté en ses lieux et place, seules des créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité et de fongibilité peuvent être compensées judiciairement entre même créancier et débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour infirme donc la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— fixe la récompense due à la communauté à la somme de 14 199 012 Fr CFP (soit 5 559 012 Fr CFP au titre de la charge de l’emprunt souscrit par l’époux et 8 640 000 Fr CFP au titre des loyers perçus par l’époux),
— dit que M. [Z] détient une créance de 9 218 078 F CFP sur Mme [M].
Sur les suites de l’attribution préférentielle
Mme [M] ne revendique pas l’attribution préférentielle du bien indivis de sorte que la demande de M. [Z] tendant au paiement d’une soulte est sans objet.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [Z]
M. [Z] sollicite une somme de 800 000 Fr CFP au titre de l’article 1382 du CCNC qui dispose : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Faute pour lui de démontrer un préjudice distinct en lien avec le refus de Mme [M] d’accepter les termes de la proposition de règlement de la liquidation de leur communauté, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la cour dit n’y avoir lieu à article 700 du CPCNC.
Par ces motifs
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe la récompense due par M. [Z] à la communauté à la somme de 14 199 012 FR CFP ;
Dit que M. [Z] détient une créance de 9 218 078 Fr CFP sur Mme [M] ;
Chiffre à 5.81.375 Fr CFP (11 362 750 / 2) l’apport de chaque époux dans l’acquisition du bien indivis ;
Déboute Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1382 du CCNC ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du CPCNC ;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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