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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°27
N° RG 24/04513 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUTY
AFFAIRE : [F] C/ [Z],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trois avril deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
Madame [W] [F]
née le 20 Novembre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024003700 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
INTIMEE
Madame [D] [I] [H] [Z]
née le 19 Juillet 1947 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20240126
Plaidant : Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0257
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 08 juillet 2025
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par courrier simple du 08 juillet 2025
*******************
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité d’Antony du 28 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2024 par Mme [F] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, aux termes desquelles Mme [Z], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens avec distraction au profit de Me Chateauneuf, conforméament aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [F], appelante et défenderesse à l’incident, n’a pas conclu en réplique sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Mme [Z] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié a Mme [F], appelante, n’a jamais été exécuté par cette dernière, que le logement n’a pas été restitué et que les sommes mises la charge de Mme [F] n’ont pas été réglées.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 10 janvier 2025, soit dans les délais impartis à l’intimée pour conclure au fond.
Au fond, Mme [F], qui ne conclut pas sur l’incident, ne justifie pas avoir restitué le logement, alors qu’elle en a été expulsée, ni avoir réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge au titre, des loyers et charges demeurés impayés, de l’indemnité d’occupation et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En conséquence, la demande de radiation de Mme [Z] sera accueillie.
III) Sur les dépens
Mme [F], qui succombe, seront condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [D] [Z];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mme [W] [F], le 12 juillet 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/04513 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Condamnons Mme [W] [F], aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Chateauneuf, avocat en ayant fait la demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [W] [F] à payer à Mme [D] [Z] une indemnité de 2 400 euros.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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