Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 23/10768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/141
Rôle N° RG 23/10768 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYT2
S.A. AGPM VIE
C/
[O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Caroline CLEMENT
— Me Karen CAYOL-BINOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 06 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04264.
APPELANTE
S.A.M. C.V. AGPM VIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat postulant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Nathalie UZAN-KAUFFMANN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Selon contrat sous seing privé du 1er mai 2001, Mme [O] [S], militaire de l’armée de terre, a souscrit un contrat décès invalidité incapacité et hospitalisation dénommé « objectif prévoyance », tacitement reconductible annuellement, auprès de la compagnie d’assurance AGPM Vie.
2. Courant 2007 et 2008, Mme [O] [S] a pris part à deux opérations extérieures en Afghanistan en tant qu’aide-soignante au groupement médico-chirurgical.
3. A compter de l’année 2013, un addendum à ce contrat garantissait en outre le risque blessures psychiques.
4. Courant 2016, Mme [O] [S] a présenté des symptômes de stress post-traumatique.
5. Une pension militaire temporaire d’invalidité lui a été allouée à compter du 3 novembre 2016 au taux de 20%, au titre d’un stress post-traumatique. Cette pension est devenue définitive le 3 novembre 2019 après consolidation de son état de santé le 23 août 2019. Le 12 mai 2020, Mme [O] [S] a été reconnue en qualité de travailleur handicapé.
6. Le 18 janvier 2018, Mme [O] [S] a sollicité auprès de la société AGPM-Vie la mise en 'uvre de la garantie blessures psychiques. Elle s’est heurtée au refus de son assureur.
7. Par acte d’huissier du 11 août 2021, Mme [O] [S] a assigné la société AGPM Vie devant le tribunal judiciaire de Toulon en mise en 'uvre de cette garantie.
8. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Dit que la compagnie d’assurance AGPM Vie doit à Mme [O] [S] la garantie blessures psychiques pour les conséquences du sinistre d’août 2008,
— Ordonné une expertise médicale de Mme [O] [S],
— Commit pour y procéder le docteur [C] [V], avec « mission habituelle en la matière »,
— Révoqué l’ordonnance du 9 novembre 2021 fixant la clôture de la procédure au 3 octobre 2022,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 5 mars 2024 à 14h,
— Réservé les dépens de l’instance et les frais irrépétibles,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
9. Le 10 août 2023, la compagnie AGPM Vie a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— A dit qu’elle doit à Mme [O] [S] la garantie blessures psychiques pour les conséquences du sinistre d’août 2008,
— L’a déboutée de sa demande tendant à entendre débouter Mme [O] [S] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— La déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] [S] aux entiers dépens de la procédure.
MOYENS DES PARTIES
10. Par dernières conclusions du 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AGPM Vie demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que qu’elle doit à Mme [O] [S] la garantie « Blessures psychiques » pour les conséquences du sinistre d’août 2008,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire,
Le réformant,
— Débouter Mme [O] [S] de toutes ses fins, demandes et conclusions comme mal fondées,
— Condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Caroline Clément, avocat au barreau de Toulon sur sa due affirmation de droit.
11. Par dernières conclusions du 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [S] demande de :
A titre principal,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire et si la cour devait considérer que la sanction du défaut d’information de l’assureur est sanctionnée par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur du préjudice subi et non pas par l’inopposabilité des clauses contractuelles,
— Condamner la compagnie d’assurance AGPM Vie à lui payer le capital qu’elle aurait été en droit de percevoir compte tenu de son taux d’invalidité qui sera fixé par l’expert désigné par le tribunal,
— Débouter l’AGPM Vie de sa demande tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire,
Dans tous les cas,
— Condamner l’AGPM au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
12. La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 décembre 2024.
MOTIVATION
13. Le 1er mai 2001, Mme [O] [S] a adhéré à un contrat décès invalidité incapacité et hospitalisation dénommé « objectif prévoyance » auprès de la compagnie d’assurance AGPM Vie. Ce contrat était renouvelable par tacite reconduction.
14. Courant 2007 et 2008, Mme [O] [S] a été affectée en qualité d’aide-soignante à un groupement médico-chirurgical en Afghanistan.
15. L’avis adressé à Mme [O] [S] l’information de la tacite reconduction de ce contrat à compter du 1er mai 2014 mentionne qu’elle peut désormais bénéficier gratuitement de la garantie blessure psychique pour tout évènement traumatique survenu en OPEX, MCD et lutte armée contre le terrorisme et que le détail de cette garantie était disponible auprès de son conseiller ou en appelant le 3222.
16. Les conditions générales afférentes à cet addendum prévoyaient initialement que cette garantie pouvait être mise en 'uvre dès lors que l’évènement traumatique à l’origine de la blessure psychique était survenu à compter du 1er juillet 2011, que l’adhésion était en cours à cette date, que la blessure psychique devait avoir été constatée par le service de santé des armées dans les dix-huit mois suivant l’évènement traumatique à l’origine de cette blessure et que cette blessure devait être déclarée dans un délai de six mois suivant cette constatation.
17. A compter du 1er décembre 2015, les conditions générales relatives à cet addendum ont été modifiées puisque le délai entre l’évènement traumatique à l’origine de la blessure et sa constatation par le service de santé des armées est passé à vingt-quatre mois tandis que le délai de déclaration de la blessure à l’assurance est passé à douze mois suivant cette constatation.
18. Le 18 mai 2016, le service de santé des armées a constaté qu’elle verbalisait des évènements à caractère traumatique rencontrés en opération (Afghanistan) et qu’elle présentait des complications psychiques qui questionnaient de possibles syndrômes psycho-traumatiques sous-jacents.
19. Le 29 juillet 2016, le service de santé des armées a relevé chez Mme [O] [S] la confrontation à plusieurs évènements à caractère traumatique en Afghanistan, qu’elle présentait depuis son retour des modifications importantes du caractère et l’apparition d’un syndrome de répétition traumatique et que son état nécessitait des soins et justifiait une demande d’évaluation de ses droits à pension devant un état de stress post traumatique en lien avec l’exercice des fonctions militaires.
20. Mme [O] [S] s’est vue attribuer une pension d’invalidité à compter du 3 novembre 2016 en raison d’un état de stress post-traumatique en lien avec une OPEX en Afghanistan.
21. Le 18 janvier 2018, Mme [O] [S] a sollicité de la compagnie d’assurance AGPM Vie la mise en jeu de la garantie blessures psychiques.
22. Elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 12 mai 2020.
23. Les dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances, en vertu desquelles l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ne s’appliquent qu’à l’information de l’assuré sur les garanties offertes et les exclusions applicables lors de la conclusion du contrat d’assurance et n’ont donc pas vocation à s’appliquer à l’adjonction de garanties en cours d’exécution du contrat d’assurance.
24. Par ailleurs, les dispositions de l’article L.112-2-1 selon lesquelles le souscripteur reçoit notamment les informations afférentes aux garanties et exclusions prévues par le contrat d’assurance ont vocation à régir la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur. Les parties n’ont pas contracté dans ce cadre.
25. Dès lors, le premier juge ne pouvait en tirer argument pour retenir que la compagnie d’assurance AGPM Vie n’avait pas informé Mme [O] [S] des conditions de mise en 'uvre de la garantie blessures psychiques.
26. En revanche, il est de principe que, indépendamment des obligations d’information imposées par la loi ou les textes réglementaires à l’assureur, la jurisprudence met à sa charge une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de son cocontractant.
27. En l’espèce, la mention figurant l’avis d’information de la tacite reconduction de son contrat de prévoyance à compter du 1er mai 2014 de l’ouverture d’une nouvelle garantie blessure psychique que Mme [O] [S] pouvait connaître le détail de sa garantie auprès de son conseiller ou en appelant un numéro de téléphone, impose à l’assuré une démarche positive pour connaitre les conditions de mise en 'uvre de cette garantie et ne permet donc pas de rapporter la preuve que la compagnie d’assurance AGPM Vie s’est acquittée de son obligation d’information à l’égard de Mme [O] [S] sur cette nouvelle garantie.
28. En revanche, il est de principe que la responsabilité de l’assureur pour défaut d’information et de conseil ne peut être générative que de dommages-intérêts pour l’assuré à concurrence du préjudice subi et non l’inopposabilité des clauses contractuelles.
29. Le premier juge ne pouvait en conséquence dire que la compagnie d’assurance AGPM Vie devait à Mme [O] [S] la garantie blessures psychiques pour les conséquences du sinistre d’août 2008 et ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Mme [O] [S] et celle-ci ne pourra en conséquence prétendre à la confirmation du jugement déféré de ce chef.
30. Il ressort des dernières conditions générales de la compagnie d’assurance AGPM Vie applicables à la garantie blessure psychique que le bénéfice de celle-ci est subordonné aux conditions suivantes :
— La survenance d’un évènement traumatique à compter du 1er juillet 2011,
— Une adhésion au contrat d’assurance en cours à cette date,
— La constatation de l’existence d’une blessure psychique dans le délai de vingt-quatre mois à compter de l’évènement traumatique,
— La déclaration de sinistre dans un délai de douze mois à compter de la constatation de cette blessure psychique.
31. D’autre part, une telle stipulation, qui conditionne la prise en charge des blessures psychiques dans un certain délai courant à compter de l’évènement traumatique à leur origine et à la déclaration du sinistre dans un certain délai à compter de la constatation de ces blessures ne fait pas obstacle au point de départ de la prescription biennale prévu par l’article L.114-1 du code des assurances qui ne peut courir en l’espèce à compter de la consolidation des blessures mais de l’évènement donnant naissance à l’action, en l’espèce le refus par l’assureur de garantir le sinistre déclaré par Mme [O] [S].
32. Enfin, Mme [O] [S], qui réclame à titre subsidiaire la condamnation de la compagnie d’assurance AGPM Vie à lui payer le capital qu’elle aurait été en droit de percevoir compte tenu de son taux d’invalidité qui sera fixé par l’expert désigné par le tribunal, ne fournit aucune indication sur la nature du préjudice qu’elle aurait subi à raison du défaut d’information de la compagnie d’assurance AGPM Vie sur l’étendue de sa garantie blessure psychique et ne verse aux débats aucun élément de preuve à l’appui d’une telle prétention. Elle s’avère en conséquence défaillante dans l’administration de la preuve du préjudice subi et sera donc déboutée de ce chef de prétention.
33. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la compagnie d’assurance AGPM Vie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
34. Enfin, Mme [O] [S], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 juillet 2023,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Mme [O] [S] de ses demandes,
DEBOUTE la compagnie d’assurance AGPM Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Caroline Clément, avocat au barreau de Toulon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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