Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSIY
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 15 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [C] [V]
né le 02 Mars 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 4]
dûment avisé, absent représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 15 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 15 janvier 2026 à 14h53
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 janvier 2026 rendue à 19h34 à l’encontre de M. X se disant [C] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anne MANNESSIER venant au soutien des intérêts de M. X se disant [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 janvier 2026 à 11h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [C] [V], né le 2 mars 2003 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Moselle le 10 janvier 2026 notifié à 12h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2026 à 19h34, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [C] [V] du 14 janvier 2026 à 11h32 sollicitant l’infirmation de la décision du 13 janvier 2026, et de rejeter la demande de prolongation du préfet.
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir l’absence de production des instructions reçues de l’OPJ, de sorte que le magistrat n’a pas pu exercer son contrôle et vérifier la régularité du contrôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il est en l’espèce reproché à la procédure l’absence de production des instructions données par la hiérarchie pour opérer un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du CPP.
En application de l’article 78-2 al. 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut légalement être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière.
Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Les contrôles d’identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu’il existe dans les zones visées «des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liées à la circulation internationale des personnes» (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). Ce risque n’est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés (Crim., 8 février 2017, pourvoi n°16-81.323).
Le contrôle de l’art 78-2 al. 9 doit être conduit de manière aléatoire et non systématique (1ère Civ.12 juin 2013).
Concernant le cadre légal particulier des contrôles dans la zone des 20km de la frontière française (78-2 al9 code de procédure pénale), en l’espèce avec l’Allemagne et en gare, dans un espace de temps aléatoire, la simple mention de ces instructions telles que décrite dans le procès-verbal de saisine du 9 janvier 2026 à 15h25 est suffisante. De plus, aucun élément concret ne permet de douter de la réalité de ces instructions hiérarchiques. Etant rappelé que les procès-verbaux sont valables jusqu’à preuve du contraire.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du routing et du laissez-passer consulaire sollicités le 11 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETTONS la fin de non-recevoir ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture de la Moselle recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [C] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La magistrate délégataire,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 15 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSIY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [C] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [C] [V] le jeudi 15 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 4] et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 15 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 janvier 2026
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSIY
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