Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 24/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MASSIS, SOCIETE HOTELIERE DU LEYDE c/ S.A.S. SANITHERM, S.A.R.L. |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 32
N° RG 24/02895
N° Portalis DBVL-V-B7I-UY64
(1)
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 16] – Chambre 1
Jugement du 02 avril 2024
RG N° 18/02083)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 15 Janvier 2026, prorogée au 05 Février 2026
****
APPELANTES :
S.A.R.L. MASSIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DU LEYDE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.S. SANITHERM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14]
Représentée par Me Hélène DAOULAS [D] de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. PROTHERMIC
prise en la personne de son président, M. [C] [V], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
ès qualités d’assureur de la société DOURMAP
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. DOURMAP
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurances mutuelles SMABTP
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MAITRISE ET SECURITE DU BATIMENT (MSB)
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BUANIC
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CELT’ETANCH
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12]
Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. CORLAY METALLERIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Compagnie d’assurances MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PAD ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société L’AUXILIAIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
prise en qualité d’assureur de la société CELT’ETANCH
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LE FEUNTEUN CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. PICARD JORE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société PICARD JORE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ès qualités d’assureur de la société PICARD JORE,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Intervenant volontaire par conclusions du 04 novembre 2024
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2013, la société à responsabilité limitée Massis (la SARL Massis) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de réhabilitation d’un immeuble contenant un hôtel et un centre de thalassothérapie situé dans la commune de [Localité 15].
Le 9 juillet 2013, la SARL Massis a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) PAD Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), un contrat de maîtrise d’oeuvre. La SAS PAD Architectes a sous-traité une partie de ce contrat à la société Maitrise et sécurité du bâtiment (la société MSB).
Sont notamment intervenues à l’opération de réhabilitation :
— la société DM7, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, pour le lot démolition,
— la société Le Feunteun Construction, assurée auprès de la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), pour le lot gros oeuvre,
— la société à responsabilité limitée (SARL) Buanic, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot couverture ardoises,
— la société Quemere, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot couverture zinc,
— la société Celt’Etanch, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, pour le lot étanchéité,
— la société à responsabilité limitée Menuiserie Goraguer (la SARL Goraguer), assurée auprès de la société Maaf Assurances SA (la SA Maaf), pour le lot menuiseries extérieures bois alu,
— la société Corlay Métallerie, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot métallerie,
— la société Goraguer, assurée auprès de la SA Maaf, pour le lot menuiseries intérieures bois,
— la société Mandin, assurée auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama), pour le lot cloisons sèches,
— la société Le Gall Plafonds, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot faux plafonds,
— la société Vivolum, pour le lot faux plafonds,
— la société Sols de Cornouaille, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot sols et murs céramiques,
— la société Dourmap, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour le lot électricité,
— la société Sanitherm, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie ventilation,
— la société Prothermic, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot chauffage climatisation,
— la société Peinture Européenne, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot ravalement,
— la société Caillarec & Cie (la société Caillarec) pour le lot cuisine,
— la société LD Peinture et la société Lucas Gueguen, assurées auprès de la SMABTP, pour le lot peinture,
— la société B Déco pour le lot agencement,
— la société Siemens pour le lot SSI,
— la société TC-Hexatel pour le lot téléphonie,
— la société Jardin Service, assurée auprès de la société Covea Risks, pour le lot VRD,
— la société Dagard, assurée auprès des sociétés MS Liger Europ, Zurich Insurance Europe AG (la société Zurich) et L’Auxiliaire, pour le lot cloisons isothermiques,
— la société Picard Jore, intervenant en qualité de bureau d’études thermiques et fluides, assurée auprès de la société MMA Iard,
— la société Qualiconsult sécurité (la société Qualiconsult) en qualité de bureau de contrôle,
La réception a été prononcée le 7 février 2017 avec des réserves pour certains lots.
La SARL Massis a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Quimper une mesure d’expertise. L’ordonnance rendue le 9 novembre 2017 a fait droit à cette demande et désigné M. [K] pour y procéder.
Suivant une nouvelle décision du 5 avril 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Par actes d’huissier des 7, 8 et 9 novembre 2018, la SARL Massis et la SARL Hôtelière du Leyde, cette dernière étant exploitante de l’établissement, ont fait assigner la société PAD Architectes, la société Le Feunteun Construction, la société Buanic, la société Quemere, la société Goraguer, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie, la société Mandin, la société Le Gall Plafonds, la société Vivolum, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [M], la société Sols de Cornouaille, la société Dourmap, la société Axa France Iard, la société Sanitherm, la société Prothermic, la société Peinture Européenne, la société Caillarec, la société Lucas Gueguen, la société B Déco, la société Siemens, la société Jardin Service, la société Qualiconsult, la société Dagard, la société MSIG Insurance Europe AG, la société Picard Jore, la société LD Peinture, la société MSB, la société Bureau d’étude Grande cuisine, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Quemere, Le Feunteun Construction, Sanitherm, Le Gall Plafonds, Buanic, Lucas Gueguen, Peinture Européenne, Sols de Cornouaille, Prothermic et Corlay Métallerie, la MAF, la société Zurich en sa qualité d’assureur de la société Dagard, la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Celt’Etanch, la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Goraguer, et Groupama en sa qualité d’assureur de la société Mandin, devant le tribunal de grande instance de Quimper, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
M. [K] a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2021, la société B Déco a assigné la société Hôtelière du Leyde devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’obtenir sa condamnation au règlement du solde du marché.
Une jonction des deux procédures est intervenue le 1er avril 2022.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL Massis et de la société Hôtelière du Leyde à l’égard de la société LD Peinture, l’extinction de l’action opposant ces parties et le dessaisissement de la juridiction.
Suivant une nouvelle décision du 7 juillet 2023, ce magistrat a rejeté la demande de jonction présentée par la SARL Massis et la société Hôtelière du Leyde de l’affaire à celles les opposant aux voisins de l’hôtel ayant exercé contre elles une action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, ceux-ci se plaignant des nuisances causées par les groupes de production de froid, climatisation et système de chauffage de l’hôtel.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Constaté que la société Massis n’a pas repris au dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la demande formulée en page 22 desdites écritures tendant à la condamnation de la société Picard Jore à lui verser la somme de 249.684,92 euros avec indexation sur l’indice BT01 au titre des travaux de reprise des désordres n° 30 (problème de régulation chauffage dans l’ensemble des chambres de l’hôtel) et 62 (climatisation : absence de possibilité de rafraîchissement /chauffage par zone et par chambre),
— Dit et jugé que le tribunal judiciaire n’est pas saisi de cette demande,
— Constaté que la société Maaf n’a été assignée qu’en sa qualité d’assureur de la société Goraguer,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société PAD Architectes et son assureur la MAF contre la société Maaf en sa qualité d’assureur de la société MSB,
Désordre n°2 : hauteur des marches dans les escaliers :
— Dit et jugé que ce désordre a fait l’objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,
— Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes et la société MSB responsables de ce désordre,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 66.500 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié a la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté la demande présentée contre la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Le Feunteun Construction supportera 50 %des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ce désordre, la société PAD Architectes et son assureur 25 % desdites condamnations, la société MSB 25 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la SMABTP,
— Dit et jugé sans objet le recours en garantie exercé par la SMABTP,
Désordre n°3 : Défaut de planimétrie ayant engendré une marche dans la chambre 1008 :
— Déclaré la société Le Feunteun Construction responsable de ce désordre,
— Rejeté la demande présentée par la société Massis tendant à voir condamner la société Le Feunteun Construction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à supprimer la différence altimétrique des planchers béton dans le couloir au droit de la chambre 1008, sur le fondement de l’article 1221 du code civil,
— Condamné la société Le Feunteun Construction à verser à la société Massis la somme de 2.000 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Condamné la société MSB à garantir la société Le Feunteun Construction à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société PAD Architectes, la société Quemere, la société Axa France lard, la société Goraguer, la société Buanic, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie, la société Mandin, Groupama, la société Dourmap, la société Sanitherm, la société Peinture Européenne, la société B Déco, la société Siemens, la société Jardin Service, la société Prothermic, la société Zurich, la société Caillarec, la société Dagard, la société MSIG Insurance Europ AG, la société Picard Jore, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société LD Peinture, la société Le Gall Plafonds, la société Le Feunteun Construction, la société Qualiconsult, la MAF, la société L’Auxiliaire et la société Maaf,
Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton :
Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4 :
Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité :
— Dit et jugé que ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction, la société Celt’Etanch et la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,
— Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB responsables de ce désordre,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 3.323,30 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté les demandes présentées contre la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Celt’Etanch et la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la société Corlay Métallerie,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et la MAF supporteront 38 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres, la société MSB 38 % desdites condamnations, la société Le Feunteun Construction 9 % des condamnations prononcées. la société Corlay Métallerie 9 % desdites condamnations, la société Celt’Etanch 6 % de ces condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Rejeté les recours en garantie exercés par la société MSB contre d’une part la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la Société Corlay Métallerie et d’autre part la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Celt’Etanch,
— Rejeté le recours en garantie formé par la société Celt’Etanch contre son assureur responsabilité civile décennale la société L’Auxiliaire,
— Rejeté le recours en garantie formé par la société Corlay Métallerie contre son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP,
— Dit et jugé sans objet le recours en garantie exercé par la SMABTP,
Désordre n° 74 : fissures visibles en surface de l’acrotère des terrasses 4000 et 4002 :
— Rejeté la demande présentée par la société Massis au titre de ce désordre.
Désordre n° 6 : reposer zinc sur toiture au-dessus des sanitaires :
Désordre n° 79 : infiltrations des sanitaires rez-de-chaussée :
— Débouté la Société Massis et la société Hôtelière du Leyde de leur demande,
Désordre n°11 : aspect esthétique sur l’ensemble des mains courantes des escaliers :
— Dit et jugé que ce désordre à fait l’objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,
— Déclaré la société Corlay Métallerie responsable de ce désordre,
— Condamné la société Corlay Métallerie à verser à la société Massis la somme de 1.800 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société Corlay Métallerie contre la SMABTP et la société MSB,
Désordre n° 14 : recoupe de toutes les lames en contact avec la façade (hors seuil réalisé par la société Goraguer) et traces de coulures des lames bois des terrasses sur façades :
— Dit et juge que désordre a fait l’objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,
— Déclaré la société Corlay Métallerie responsable de ce désordre,
— Condamné la société Corlay Métallerie à verser à la société Massis la somme de 1.000 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société Corlay Métallerie contre la SMABTP et la société MSB,
Désordre n° 20 : 13 entrées chambres à changer :
— Déclaré irrecevable la demande présentée par la société Massis contre la société B Déco pour défaut de qualité à agir,
— Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception intervenue le 7 février 2017 et n’a fait l’objet d’aucune réserve,
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner la société Le Feunteun Construction et la société Goraguer à lui verser la somme de 2.644,44 euros TTC correspondant à 93 % du montant des travaux de reprise, avec indexation sur la base de l’indice BT01,
Désordre n° 22 : spots à changer dans la totalité, problème en cours des lampes Dura Lamp de marque Targetti :
Désordre n° 69 : de nombreuses ampoules et spots ne fonctionnent plus :
Désordre n° 70 : spots HS :
Désordre n° 71 : une liseuse clignote :
Désordre n° 73 : défaut d’associativité entre compteurs électriques et leur remontée vers la GTC :
Désordre n° 80 : régimes de neutre IT non pris en compte (CTA + climatisation) :
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner la société Dourmap, son assureur la société Axa France lard et la société Picard Jore à lui verser la somme de 128.945 euros HT,
Désordre n° 27 : absence d’encloisonnement des groupes 'froid’ de la cuisine :
Désordre n°89 : absence d’encloisonnement des groupes froid :
— Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Picard Jore, la société Prothermic, son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, la société MSB,
— Déclaré la société PAD Architectes et la société MSB responsables du défaut d’encloisonnement des groupes froid,
— Constaté que la MAF en sa qualité d’assureur de la société PAD Architectes ne conteste pas devoir sa garantie,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis contre la société Prothermic et la société Picard Jore,
— Condamné in solidum la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 11.563,68 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Dit et jugé sans objet les recours en garantie exercés par la société Picard Jore et la société Prothermic,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société Massis, la société Hôtelière du Leyde, la société Picard Jore et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et son assureur la MAF supporteront 50 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ce désordre, la société MSB 50 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Désordre n° 31 : bruit climatisation :
Désordre n° 99 : nuisances sonores de la climatisation :
— Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Picard Jore, la société Prothermic, son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, la société MSB,
— Déclaré la société Picard Jore, la société PAD Architectes et la société MSB responsables de ces désordres,
— Constaté que la MAF en sa qualité d’assureur de la société PAD Architectes ne conteste pas devoir sa garantie,
— Rejeté la demande présentée par la société Massis dirigée contre la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Condamné in solidum la société Picard Jore, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 99.841,04euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ces désordres,
— Dit et jugé sans objet les recours en garantie exercés par la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société Picard Jore contre son assureur responsabilité civile décennale la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société Massis, la société Hôtelière du Leyde, la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Picard Jore supportera 70 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ces désordres, la société PAD Architectes et son assureur la MAF 15 %, la société MSB 15 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Désordre n° 28 : câbles dans TGBT non branchés au rez-de-jardin :
Désordre n° 58 : calfeutrements en rez-de-jardin :
— Condamné la société Prothermic à verser à la société Hôtelière du Leyde la somme de 82,28 euros dont il conviendra de déduire la TVA,
Désordre n° 45 : certains placards ne permettent pas un rangement suffisant pour deux personnes sur une semaine de location :
Désordre n°46 : profondeurs de certains placards insuffisantes ne permettant pas de fermer la porte en présence de cintres soutenant des vêtements épais (chambre 1014, 2014, 3014 + liste) :
— Dit et jugé que ces désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves,
— Dit et jugé que la société PAD Architectes a manqué à sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception,
— Condamné la société PAD Architectes et la MAF à verser à la société Massis la somme de 1.800 euros dont il conviendra de déduire la TVA,
— Condamné la société MSB à garantir intégralement la société PAD Architectes et la MAF de cette condamnation,
Désordre n° 49 : la ventilation des meubles « frigo » dans les chambres est très insuffisante (aucune ventilation dans les placards) :
— Déclare irrecevable la demande présentée par la société Massis tendant à voir condamner la société B Déco à lui verser la somme de 500 euros, pour défaut de qualité à agir,
Désordre n° 57 : toujours des fuites en rez-de-jardin, pente inversée du tuyau d’évacuation dégradation des plaques de plâtres au rez-de-jardin :
Désordre n° 61 : inondations en sous-sol :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Massis,
— Dit et jugé que ces désordres sont de nature décennale,
— Déclaré la société PAD Architectes et la société Jardin Service responsables de ces désordres,
— Constaté que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie,
— Dit et jugé que la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Jardin Service doit garantir ces désordres,
— Condamné in solidum la société PAD Architectes, la MAF, la société Jardin Service et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Massis la somme de 2.500 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ces désordres,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société PAD Architectes et son assureur la MAF contre la société MSB,
Désordre n° 59 : cabine de Spa : nuisances sonores :
— Dit et jugé que ce désordre n’est pas un désordre de nature décennale,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis contre la société PAD Architectes, la MAF, la société Mandin et son assureur responsabilité civile décennale Groupama sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— Déclaré la société PAD Architectes et la société Mandin responsables des nuisances sonores constatées dans la cabine de Spa,
— Constaté que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie,
— Rejeté la demande présentée contre la Groupama en sa qualité d’assureur de la société Mandin,
— Condamné in solidum la société PAD Architectes, la MAF et la société Mandin à verser à la société Massis la somme de 3.700 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Condamné la société PAD Architectes à garantir la société Mandin de cette condamnation à hauteur de 90 %,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société PAD Architectes et la MAF contre la société MSB,
Désordre n° 60 : débordement des jacuzzis sur terrasse balcons :
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société PAD Architectes, la MAF et la société MSB à lui verser la somme de 800 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre,
Désordre n° 63 : risque de blessure en pied de bardage zinc des terrasses au quatrième étage :
— Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves,
— Rejeté la demande présentée par la société Massis tendant à la condamnation de la société Buanic à lui verser la somme de 500 euros,
— Dit et jugé que la société PAD Architectes a manqué à sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception,
— Condamné la société PAD Architectes et la MAF à verser à la société Massis la somme de 500 euros dont il conviendra de déduire la TVA,
— Condamné la société MSB à garantir intégralement la société PAD Architectes et ta MAF de cette condamnation,
Désordre n° 67 : décollement des joints des bas de portes des chambres :
— Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception des travaux réalises par la société Le Feunteun Construction et la société Goraguer et n’a fait l’objet d’aucune réserve,
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB, la société Le Feunteun Construction et la société Goraguer à lui verser ta somme de 1.570,85 euros indexée sur ta base de l’indice BT01 au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Constaté que la société Massis n’a formulé aucune demande subsidiaire tendant à voir retenir la responsabilité de la société PAD Architectes au titre d’une faute commise dans sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception,
Désordre n° 76 : absence de raccordement du descendant EP devant l’hôtel :
— Condamné in solidum la société Buanic et la société Jardin Service à verser à la société Hôtelière du Leyde la somme de 132,28 euros dont il conviendra de déduire la TVA au titre des travaux qu’elle a fait réaliser pour mettre un terme ce désordre,
— Condamné la société Jardin Service à garantir la société Buanic à hauteur de 50 % du coût des travaux mis à leur charge,
Désordre n° 81 : dégradation de la toiture terrasse de l’ancien centre de rééducation fonctionnelle :
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner la société Le Feunteun Construction, la SMABTP, la société PAD Architectes, la MAF et la société MSB à lui verser la somme de 173.386,50 euros TTC sur la base de l’indice BT01, au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse de l’ancien centre de rééducation fonctionnelle,
Désordre n° 85 : descellement de plusieurs huisseries, avec fissuration des plaques de plâtre en périphérie des huisseries :
— Condamné la société Mandin à verser à la société Massis la somme de 270 euros HT correspondent au coût des travaux de reprise de ce désordre,
Désordre n° 90 : fissure visible depuis le patio cuisine sur façade :
— Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction et n’a fait l’objet d’aucune réserve,
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des travaux de reprise de la fissure visible depuis le patio cuisine sur façade,
— Constaté que la société Massis n’a formulé aucune demande subsidiaire tendant à voir retenir la responsabilité de la société PAD Architectes au titre d’une faute commise dans sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception,
Désordre n° 91 : nuisances olfactives produites par les cuisines :
Désordre n° 98 : non conformité au permis de construire des tourelles de cuisine qui devaient être raccordées à une gaine extérieure permettant les évacuations jusqu’en faîtage du bâtiment :
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Prothermic, son assureur la SMABTP et la société Picard Jore à lui verser la somme de 43.654,81 euros TTC indexée sur la base de l’indice BT01, au titre des travaux de reprise de ces désordres,
Désordre n° 94 : câbles électriques empêchant l’ouverture d’une porte :
— Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception des travaux réalisés par la société Dourmap et n’a fait l’objet d’aucune réserve,
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation de la société Dourmap à lui verser la somme de 100 euros correspondent au coût des travaux de reprise de ce désordre,
— Dit et jugé que les sommes allouées à la société Massis et la société Hôtelière du Leyde produiront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Rejeté la demande de sursis à statuer relative aux préjudices immatériels présentée par la société Massis et la société Hôtelière du Leyde,
— Dit et jugé sans objet le recours en garantie formé par la société Bureau d’étude Grande Cuisine,
— Condamné la société Massis à verser à la société Corlay Métallerie la somme de 16.585,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021,
— Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,
— Condamné la société Massis à verser à la société Celt’Etanch la somme de 1.698,41euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, au titre du solde du marché restant dû,
— Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,
— Condamné la société Massis à verser à la société Mandin la somme de 1.444,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018, intérêts qui seront capitalisés annuellement, au titre de la retenue de garantie demeurant due,
— Ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Massis et à la société Massis par la société Mandin, la société Celt’Etanch et la société Corlay Métallerie,
— Condamné la société Massis à verser à la société Dourmap la somme de 5.774,30 euros au titre du solde du marché restant dû,
— Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,
— Condamné la société Massis à verser à la société Lucas Gueguen la somme de 6.098 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
— Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,
— Condamné la société Hôtelière du Leyde à verser à la société B Déco les sommes de :
— 4.738,36 euros au titre du solde de ses factures du 18 novembre 2016 et 30 novembre 2017 avec intérêts au taux légal de refinancement à la date du jugement à intervenir majoré de 10 points sur la somme de 1.078,05 euros TTC à compter du 18 novembre 2016 et sur la somme de 3.660,61 euros TTC à compter du 30 novembre 2017,
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L 441-3 et L 441-6 du code de commerce,
— Condamné la société Massis à verser à la société Prothermic la somme de 19.445,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, correspondant au solde du marché restant dû,
— Condamné la société Massis à verser à la société Sanitherm la somme de 8.032,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017, au titre du solde du marché restant dû,
— Rejeté la demande présentée contre la société Hôtelière du Leyde à ce titre,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Dourmap la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dourmap la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Massis à verser à la société Prothermic la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société B Déco la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Bureau d’Etude Grands Cuisine la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Sols de Cornouaille la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Sanitherm à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Le Gall Plafonds la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Qualiconsult la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Maaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Lucas Gueguen la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Dagard et la société MSIG Insurance Europe AG la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société à responsabilité Quemere la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore à verser à la société Massis et la société Hôtelière du Leyde la somme de 28.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, incluant des frais d’assistance technique d’un montant de 15.491,04 euros,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore aux dépens de l’instance en référé devant le tribunal de commerce et de la présente instance incluant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [K], dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées tant au titre des frais irrépétibles que des dépens seront supportées par la société Le Feunteun Construction à hauteur de 10 %, la société Picard Jore à hauteur de 20 %, la société PAD Architectes et la MAF à hauteur 35 %, la société MSB à hauteur 35 %,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions.
La SARL Massis et la société Hôtelière du Leyde ont relevé appel de cette décision le 15 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 février 2025, la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée Hôtelière du Leyde demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Désordre n°2 : hauteur des marches dans les escaliers :
— Dit et jugé que ce désordre a fait l’objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 66.500 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié a la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté la demande présentée contre la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction,
— Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton,
— Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4,
— Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité,
— Dit et jugé que ces désordres ont fait l’objet de réserve réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction, la société Celt’Etanch et la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 3.323,30 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté les demandes présentées contre la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Celt’Etanch et la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la société Corlay Métallerie,
— Désordre n° 22 : spots à changer dans la totalité, problème en cours des lampes Dura Lamp de marque Targetti,
— Désordre n° 69 : de nombreuses ampoules et spots ne fonctionnent plus,
— Désordre n° 70 : spots HS,
— Désordre n° 71 : une liseuse clignote,
— Désordre n° 73 : défaut d’associativité entre compteurs électriques et leur remontée vers la GTC,
— Désordre n° 80 : régimes de neutre IT non pris en compte (CTA + climatisation),
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à voir condamner la société Dourmap, son assureur la société Axa France lard et la société Picard Jore à lui verser la somme de 128.945 euros HT,
— Désordre n° 27 : absence d’encloisonnement des groupes 'froid’ de la cuisine,
— Désordre n°89 : absence d’encloisonnement des groupes froid,
— Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Picard Jore, la société Prothermic, son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, la société MSB,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis contre la société Prothermic et la société Picard Jore,
— Condamné in solidum la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 11.563,68 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Désordre n° 31 : bruit climatisation,
— Désordre n° 99 : nuisances sonores de la climatisation,
— Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Picard Jore, la société Prothermic, son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, la société MSB,
— Rejeté la demande présentée par la société Massis dirigée contre la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Condamné in solidum la société Picard Jore, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 99.841,04euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ces désordres,
— Désordre n° 63 : risque de blessure en pied de bardage zinc des terrasses au quatrième étage,
— Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves,
— Rejeté la demande présentée par la société Massis tendant à la condamnation de la société Buanic à lui verser la somme de 500 euros,
— Condamné la société PAD Architectes et la MAF à verser à la société Massis la somme de 500 euros dont il conviendra de déduire la TVA,
— Désordre n° 91 : nuisances olfactives produites par les cuisines,
— Désordre n° 98 : non conformité au permis de construire des tourelles de cuisine qui devaient être raccordées à une gaine extérieure permettant les évacuations jusqu’en faîtage du bâtiment,
— Débouté la société Massis de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Prothermic, son assureur la SMABTP et la société Picard Jore à lui verser la somme de 43.654,81 euros TTC indexée sur la base de l’indice BT01, au titre des travaux de reprise de ces désordres,
— Rejeté la demande de sursis à statuer relative aux préjudices immatériels présentée par la société Massis et la société Hôtelière du Leyde,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Dourmap la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dourmap la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Massis à verser à la société Prothermic la somme de 1.000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Sanitherm à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Massis et la société Hôtelière du Leyde à verser à la société Maaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— de prononcer la réception des travaux de la société Prothermic à la date du 17 février 2017, avec réserves mentionnées au procès-verbal de réception daté du 17 février 2017,
— Au titre du désordre n°2 :
— de condamner in solidum la société Le Feunteun Construction, son assureur la SMABTP, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 618.051,17 euros TTC correspondant au chiffrage IBC, indexé sur la base de l’indice BT01, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil pour la société MSB,
— Au titre des désordres n°4, 10, 13 :
— A titre principal, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise portant sur ces réclamations n°4, 10, 13 afin que l’expert se prononce sur la réalité des travaux de reprises d’une part et d’autre part, sur le chiffrage des reprises, outre sur les préjudices consécutifs aux travaux de reprises, dont les pertes d’exploitations,
— Subsidiairement, de condamner in solidum, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société MSB, la société Le Feunteun Construction, son assureur la SMABTP, la société Corlay Métallerie, son assureur la SMABTP, la société Celt’Etanch, son assureur la société L’Auxiliaire à verser à la société Massis la somme de 3.987.96 euros TTC indexée sur la base de l’indice BT01, sur le fondement des articles 1792 du code civil, subsidiairement 1231-1 du code civil et 1240 du code civil s’agissant de la société MSB,
— Au titre des désordres n°22, 69, 70, 71, 73 et 80,
— de condamner in solidum, la SAS Dourmap, son assureur Axa France Iard, la société Picard Jore et son assureur les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société PAD Architectes et son assureur la MAF, à verser à la société Massis la somme de 128.945 euros HT sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil, et 1240 du code civil s’agissant de la société Picard Jore,
— Subsidiairement, si la Cour considérait que ce désordre était visible à la réception, condamner in solidum la société PAD Architectes et de la MAF à verser à la société Massis la somme de 128.945 euros HT à titre de dommages et intérêts de l’article 1231-1 du code civil,
— Au titre des désordres n°27, 31, 89 et 99 :
— A titre principal, avant dire droit, d’ordonner, une mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise portant sur les réclamations n°27, 31, 89 et 99 afin que l’expert se prononce sur la réalité des travaux de reprises d’une part et d’autre part, sur le chiffrage des reprises, outre sur les préjudices consécutifs aux travaux de reprises, dont les pertes d’exploitations,
— Subsidiairement de condamner in solidum, la société Picard Jore et son assureur les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, PAD Architectes, son assureur la MAF, la société MSB, la société Prothermic et son assureur SMABTP à indemniser la société Massis à hauteur de 122.545.19 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur la base de l’indice BT01, sur le fondement des articles 1792 du code civil, subsidiairement 1231-1 et 1240 du code civil s’agissant de la société MSB et de la société Picard Jore,
— Au titre des désordres n°30 et 62 :
— de condamner in solidum la société Picard Jore et son assureur les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à la société Massis la somme de 249.648.92 euros TTC avec indexation sur la base de l’indice BT01, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— Au titre du désordre n°63 :
— A titre principal, avant dire droit, d’ordonner, une mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise portant sur la réclamation n°63 afin que l’expert se prononce sur la réalité des travaux de reprises d’une part et d’autre part, sur le chiffrage des reprises, outre sur les préjudices consécutifs aux travaux de reprises, dont les pertes d’exploitations,
— Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande d’expertise ou de complément d’expertise, de condamner la société Buanic à lui verser la somme de 500 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement 1231-1 du code civil,
— Subsidiairement, si la Cour considérait que ce désordre était visible à la réception, de condamner in solidum la société PAD Architectes et de la MAF à verser à la société Massis la somme de 500 euros TTC à titre de dommages et intérêts de l’article 1231-1 du code civil, au titre du désordre n°63,
— Au titre des désordres n°91 et 98 :
— de condamner in solidum, la société Prothermic, son assureur la SMABTP, la société Sanitherm et son assureur la SMABTP, la société Picard Jore et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à la société Massis la somme de 43.654.81 euros TTC indexée sur la base de l’indice BT01, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— Subsidiairement, si la Cour considérait que ce désordre était visible à la réception, de condamner in solidum la société PAD Architectes et la MAF à verser à la société Massis la somme de 43.654.81 euros TTC indexée sur la base de l’indice BT01 à titre de dommages et intérêts de l’article 1231-1 du code civil,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— Sur les préjudices immatériels :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise judiciaire avec désignation d’un expert judiciaire avec pour mission :
— de déterminer la durée des travaux de reprises,
— de chiffrer les préjudices d’exploitations subis par les sociétés Hôtelière du Leyde du fait des travaux de reprises, en ayant recours à un sapiteur expert-comptable,
— Subsidiairement, à défaut d’expertise judiciaire ou de complément d’expertise, de condamner in solidum la société PAD Architectes et son assureur la MAF, la société MSB, la société Le Feunteun Construction et son assureur SMABTP, la société Dourmap et son assureur, la société Axa France Iard, la société Picard Jore et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Prothermic et son assureur la SMABTP, la société Sanitherm et son assureur, la SMABTP, à verser à la société Hôtelière du Leyde, la somme de totale de 964.000 euros au titre de ses pertes d’exploitation du fait des travaux de reprises,
— A titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur les préjudices immatériels, dans l’attente de la programmation et/ou de l’achèvement des travaux de reprise,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter la société PAD Architectes et son assureur la MAF, la société Le Feunteun Construction, la SMABTP, la société MSB, la société Celt’Etanch, la société L’Auxiliaire, la société Corlay Métallerie, la société Buanic, la société Picard Jore, la société MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Dourmap, la société Axa France Iard, la société Prothermic, la société Sanitherm de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 60.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant notamment, les frais d’huissier, de référés devant le tribunal de commerce Quimper, les frais de greffe, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société Dourmap,
— débouter la SAS Dourmap de sa demande de garantie dirigée à son encontre,
— déclarer irrecevables car nouvelles en cause d’appel les demandes des sociétés Massis et Hôtelière du Leyde relatives à l’organisation d’une mesure d’instruction et l’allocation d’une somme de totale de 964 000 euros au titre de leurs pertes d’exploitation du fait des travaux de reprises,
— condamner in solidum les appelantes au paiement de la somme de 8.000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société par actions simplifiée Sanitherm demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
Subsidiairement, si la Cour réformait tout ou partie du jugement :
— constater et juger que les demandes présentées au titre des désordres 91 et 98 à son encontre sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables, comme présentées pour la première fois par les appelants,
— déclarer les appelants irrecevables en ces demandes et les débouter,
Subsidiairement :
— débouter les appelantes au titre du désordre 91,
— débouter les appelantes au titre du désordre 98,
Encore plus subsidiairement :
— réduire à la somme de 1.813 euros, la réparation au titre du désordre 98,
— dire que son assureur la SMABTP devra la garantir intégralement à ce titre,
— condamner la société Picard Jore à la garantir à ce titre,
— débouter pour le surplus et notamment le préjudice économique non justifié,
— confirmer le jugement sur la condamnation à payer sa facture,
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6.000 euros et les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société à responsabilité limitée Corlay Métallerie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton,
— Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4,
— Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité,
— Dit et jugé que ces désordres ont fait l’objet de réserve réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction, la société Celt’Etanch et la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,
— Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB responsables de ce désordre,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 3.323,30 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté les demandes présentées contre la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Celt’Etanch et la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la société Corlay Métallerie,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et la MAF supporteront 38 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres, la société MSB 38 % desdites condamnations, la société Le Feunteun Construction 9 % des condamnations prononcées. la société Corlay Métallerie 9 % desdites condamnations, la société Celt’Etanch 6 % de ces condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Rejeté les recours en garantie exercés par la société MSB contre d’une part la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la Société Corlay Métallerie et d’autre part la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Celt’Etanch,
— Rejeté le recours en garantie formé par la société Celt’Etanch contre son assureur responsabilité civile décennale la société L’Auxiliaire,
— Rejeté le recours en garantie formé par la société Corlay Métallerie contre son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP,
— Dit et jugé sans objet le recours en garantie exercé par la SMABTP,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Au titre des désordres 4, 10 et 13 :
— de débouter la société Massis et la société Hôtelière de Leyde et tout autre intimé de leurs demandes de condamnation in solidum et de condamnation à garantie à son encontre,
Dans tous les cas :
— de juger que les appelantes ne forment aucune demande à son encontre au titre des pertes d’exploitation du fait des travaux de reprise,
— de débouter la société Massis et la société Hôtelière de Leyde et tout autre intimé de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— de débouter la société Massis et la société Hôtelière de Leyde de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de condamner in solidum la société Massis et la société Hôtelière de Leyde au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, la société par actions simplifiée Dourmap demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable car nouvelles les demandes d’expertise judiciaire, de complément d’expertise et/ ou de versement d’une somme de 964.000 euros au titre des pertes d’exploitation de la société Hôtelière de Leyde,
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— A titre subsidiaire et si la Cour réformait le jugement et faisait droit aux demandes des sociétés Massis et Hôtelière de Leyde :
— S’agissant des désordres n° 22, 69, 70, 71, 73 et 80 :
— de condamner la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation à ce titre,
— En tout état de cause :
— de condamner la société Picard Jore, et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation de ce chef,
— de condamner les appelantes au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, la société Celt’Etanch demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel incident de la décision rendue et, y faisant droit :
— de déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire présentée par les sociétés Massis et Hôtelière de Leyde,
— d’infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton,
— Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4,
— Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité,
— Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB responsables de ce désordre,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 3.323,30 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
Et statuant à nouveau :
— de débouter les appelantes de leurs demandes présentées à son encontre au titre des désordres n°4, 10 et 13,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, de débouter les sociétés Massis et Hôtelière de Leyde de leur demande d’expertise judiciaire ou de complément d’expertise judiciaire,
— A titre subsidiaire, si le fondement de la garantie décennale est retenu, condamner la compagnie L’Auxiliaire à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
— de débouter les appelantes de leurs demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 4.000 euros pour la 1ère instance et 4.000 euros pour la procédure en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel,
— de confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, la société par actions simplifiée Le Feunteun Construction demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Désordre n°2 : hauteur des marches dans les escaliers :
— Dit et jugé que ce désordre a fait l’objet de réserves à la réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,
— Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton,
— Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4,
— Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité,
— Dit et jugé que ces désordres ont fait l’objet de réserve réception des travaux réalisés par la société Le Feunteun Construction, la société Celt’Etanch et la société Corlay Métallerie constatée par procès-verbal en date du 7 février 2017,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale,
— Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB responsables de ce désordre,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 3.323,30 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté les demandes présentées contre la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Celt’Etanch et la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la société Corlay Métallerie,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et la MAF supporteront 38 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres, la société MSB 38 % desdites condamnations, la société Le Feunteun Construction 9 % des condamnations prononcées. la société Corlay Métallerie 9 % desdites condamnations, la société Celt’Etanch 6 % de ces condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Rejeté les recours en garantie exercés par la société MSB contre d’une part la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la Société Corlay Métallerie et d’autre part la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Celt’Etanch,
— Rejeté le recours en garantie formé par la société Celt’Etanch contre son assureur responsabilité civile décennale la société L’Auxiliaire,
— Rejeté le recours en garantie formé par la société Corlay Métallerie contre son assureur responsabilité civile décennale la SMABTP,
— Dit et jugé sans objet le recours en garantie exercé par la SMABTP,
En conséquence, statuer à nouveau :
— Au titre du désordre n° 02 :
— A titre principal :
— de juger que la réserve à la réception portait sur une vérification des hauteurs de marches,
— de juger que l’impropriété à destination ne s’est révélée dans son ampleur que postérieurement à la réception,
— de juger que le désordre n° 02 relatif à la hauteur des marches des deux escaliers rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— de confirmer sa condamnation, in solidum avec les sociétés PAD Architectes, la MAF et la société MSB d’avoir à verser une indemnité de 66.500 euros HT,
— de confirmer que dans leur rapport entre eux, la société Le Feunteun Construction supportera 50 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, la société PAD Architectes et la MAF 25 % des condamnations et la société MSB 25 % des condamnations,
— de juger que la SMABTP, son assureur décennal, doit la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre,
— A titre subsidiaire :
— de confirmer en toutes ces dispositions le jugement,
— En tout état de cause :
— de débouter la société Massis et la société Hôtelière de Leyde de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du désordre n° 02,
— Au titre du désordre 03 :
— de confirmer le jugement,
— de débouter la société MSB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Au titre des désordres 04, 10 et 13 :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 3.323,30 euros HT en principal,
— statuant à nouveau :
— de juger que le désordre tenant à l’espace trop important entre l’acrotère béton et la partie basse du garde-corps métallique, est consécutif à une modification de la conception de l’ouvrage par l’architecte,
— de juger qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de conseils à l’égard de l’architecte et des autres locateurs d’ouvrage consécutive à la modification de conception,
— de juger que les autres locateurs d’ouvrage ont réalisé leurs ouvrages sur le plancher béton du balcon et les acrotères sans émettre la moindre observation,
— de débouter en conséquence la société Massis et la société Hôtelière de Leyde et tout autre intimé de leurs demandes de condamnation in solidum et de condamnation à garantie au titre des désordres 4, 10 et 13,
A titre subsidiaire,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement au titre des désordres 4, 10 et 13,
— Au titre des préjudices immatériels :
— de juger qu’il n’est pas établi de période de fermeture prévisionnelle de l’établissement en raison des travaux à réaliser sur les deux escaliers,
— de juger que la société Hôtelière de Leyde ne justifie pas des conditions applicables à son occupation de l’immeuble,
— de juger en conséquence qu’il n’est pas démontré de préjudice d’exploitation en raison des travaux qui pourraient lui incomber,
— de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer relative au préjudice immatériel présenté par la société Massis et la société Hôtelière de Leyde,
— de débouter la société Massis et la société Hôtelière de Leyde de toutes demandes au titre des préjudices immatériels,
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
— de débouter la société Massis et la société Hôtelière de Leyde de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de condamner in solidum la société Massis et la société Hôtelière de Leyde d’avoir à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2025, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise ou de complément d’expertise présentée pour la première fois devant la Cour,
— A défaut, débouter la société Massis et la société Hôtelière de Leyde de leur demande d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes présentées contre elle en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Celt’Etanch,
— rejeter la demande de garantie de la société Celt’Etanch contre elle, assureur décennal,
A titre subsidiaire : pour le cas où la Cour retiendrait sa garantie :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Celt’Etanch responsable des désordres n°4, 10 et 13, in solidum avec la société le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la SARL Corlay Métallerie et la société MSB,
— En conséquence, débouter la société Massis et la société Hôtelière de Leyde de leurs demandes à son encontre, assureur de la société Celt’Etanch,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait la responsabilité de la société Celt’Etanch :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation uniquement sur une somme de 3.323.30 euros HT,
— et en ce qu’il a dit que dans les rapports des coobligés à ce poste de préjudice entre eux, la société Celt’Etanch ne supportera que 6 % des condamnations,
— débouter la société MSB de son appel incident tendant à la voir condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
En tout état de cause sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner tout succombant à lui porter et payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A défaut, dire que, dans les rapports des coobligés entre eux, elle ne saurait être tenue au-delà de 0.02% du montant total des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ce pourcentage représentant sa part dans l’ensemble des demandes présentées.
Selon leurs dernières conclusions du 18 février 2025, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société par actions simplifiée unipersonnelle Picard Jore demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Désordre n° 31 : bruit climatisation,
— Désordre n° 99 : nuisances sonores de la climatisation,
— Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis sur le fondement de la garantie décennale dirigées contre la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Picard Jore, la société Prothermic, son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP, la société MSB,
— Déclaré la société Picard Jore, la société PAD Architectes et la société MSB responsables de ces désordres,
— Rejeté la demande présentée par la société Massis dirigée contre la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Condamné in solidum la société Picard Jore, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 99.841,04euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ces désordres,
— Dit et jugé sans objet les recours en garantie exercés par la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société Picard Jore contre son assureur responsabilité civile décennale la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société Massis, la société Hôtelière du Leyde, la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Picard Jore supportera 70 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ces désordres, la société PAD Architectes et son assureur la MAF 15 %, la société MSB 15 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore à verser à la société Massis et la société Hôtelière du Leyde la somme de 28.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, incluant des frais d’assistance technique d’un montant de 15.491,04 euros,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore aux dépens de l’instance en référé devant le tribunal de commerce et de la présente instance incluant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [K], dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées tant au titre des frais irrépétibles que des dépens seront supportées par la société Le Feunteun Construction à hauteur de 10 %, la société Picard Jore à hauteur de 20 %, la société PAD Architectes et la MAF à hauteur 35 %, la société MSB à hauteur 35 %,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société Picard Jore,
— de débouter la société Massis et la société Hôtelière de Leyde de leur demande de complément d’expertise,
A titre subsidiaire :
— S’agissant des désordres n°22, 69, 70, 71, 73 et 80 :
— de condamner les MMA Iard Assurance Mutuelles à garantir la société Picard Jore de toute condamnation à ce titre,
En tout état de cause :
— de condamner la société Dourmap à garantir la société Picard Jore et les MMA Iard Assurance Mutuelles de toute condamnation de ce chef,
— S’agissant des désordres n°27 et 89 :
— de condamner les MMA Iard Assurance Mutuelles à garantir la société Picard Jore de toute condamnation à ce titre,
— En tout état de cause :
— de condamner la société MSB à garantir la société Picard Jore et les MMA Iard Assurance Mutuelles de toute condamnation de ce chef,
— S’agissant des désordres n°31 et 99 :
— de condamner les MMA Iard Assurance Mutuelles à garantir la société Picard Jore de toute condamnation à ce titre,
— de condamner la société Prothermic et la société MSB à garantir la société Picard Jore et les MMA Iard Assurance Mutuelles de toute condamnation de ce chef,
— S’agissant des désordres n°30 et 62 :
— de dire et juger que les condamnations le cas échéant mises à la charge de la société Picard Jore ne sauraient excéder la somme de 3.000 euros TTC,
— de condamner les MMA Iard Assurance Mutuelles à garantir la société Picard Jore de toute condamnation à ce titre,
— S’agissant des désordres n°91 et 98 :
— de condamner les MMA Iard Assurance Mutuelles à garantir la société Picard Jore de toute condamnation à ce titre,
— En tout état de cause :
— de condamner la société Prothermic à garantir la société Picard Jore et les MMA Iard Assurance Mutuelles de toute condamnation de ce chef,
— En tout état de cause :
— de condamner in solidum et/ou solidairement la société Massis et la société Hôtelière du Leyde au règlement de la somme de 8.000 euros à la société Picard Jore sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens,
— Subsidiairement, de juger que la participation aux dépens de la société Picard Jore ne saurait excéder 10 %,
— de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— de confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, la société à responsabilité limitée Buanic demande à la cour de :
— débouter les appelantes de leur appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 25 avril 2025, la société Maîtrise et Sécurité du Bâtiment demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Désordre n°2 : hauteur des marches dans les escaliers :
— Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes et la société MSB responsables de ce désordre,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 66.500 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié a la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Le Feunteun Construction supportera 50 %des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ce désordre, la société PAD Architectes et son assureur 25 % desdites condamnations, la société MSB 25 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la SMABTP,
— Désordre n°3 : Défaut de planimétrie ayant engendré une marche dans la chambre 1008:
— Condamné la société MSB à garantir la société Le Feunteun Construction à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société PAD Architectes, la société Quemere, la société Axa France lard, la société Goraguer, la société Buanic, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie, la société Mandin, Groupama, la société Dourmap, la société Sanitherm, la société Peinture Européenne, la société B Déco, la société Siemens, la société Jardin Service, la société Prothermic, la société Zurich, la société Caillarec, la société Dagard, la société MSIG Insurance Europ AG, la société Picard Jore, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société LD Peinture, la société Le Gall Plafonds, la société Le Feunteun Construction, la société Qualiconsult, la MAF, la société L’Auxiliaire et la société Maaf,
— Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton,
— Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4,
— Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité,
— Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB responsables de ce désordre,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 3.323,30 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté les demandes présentées contre la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Celt’Etanch et la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Le Feunteun Construction et la société Corlay Métallerie,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et la MAF supporteront 38 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres, la société MSB 38 % desdites condamnations, la société Le Feunteun Construction 9 % des condamnations prononcées. la société Corlay Métallerie 9 % desdites condamnations, la société Celt’Etanch 6 % de ces condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Désordre n° 27 : absence d’encloisonnement des groupes 'froid’ de la cuisine,
— Désordre n°89 : absence d’encloisonnement des groupes froid,
— Déclaré la société PAD Architectes et la société MSB responsables du défaut d’encloisonnement des groupes froid,
— Condamné in solidum la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 11.563,68 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société Massis, la société Hôtelière du Leyde, la société Picard Jore et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et son assureur la MAF supporteront 50 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ce désordre, la société MSB 50 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Désordre n° 31 : bruit climatisation,
— Désordre n° 99 : nuisances sonores de la climatisation,
— Déclaré la société Picard Jore, la société PAD Architectes et la société MSB responsables de ces désordres,
— Condamné in solidum la société Picard Jore, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 99.841,04euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ces désordres,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société Picard Jore contre son assureur responsabilité civile décennale la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Picard Jore supportera 70 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ces désordres, la société PAD Architectes et son assureur la MAF 15 %, la société MSB 15 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Désordre n° 63 : risque de blessure en pied de bardage zinc des terrasses au quatrième étage,
— Dit et jugé que ce désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves,
— Rejeté la demande présentée par la société Massis tendant à la condamnation de la société Buanic à lui verser la somme de 500 euros,
— Condamné la société PAD Architectes et la MAF à verser à la société Massis la somme de 500 euros dont il conviendra de déduire la TVA,
— Condamné la société MSB à garantir intégralement la société PAD Architectes et ta MAF de cette condamnation,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore à verser à la société Massis et la société Hôtelière du Leyde la somme de 28.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, incluant des frais d’assistance technique d’un montant de 15.491,04 euros,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore aux dépens de l’instance en référé devant le tribunal de commerce et de la présente instance incluant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [K], dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées tant au titre des frais irrépétibles que des dépens seront supportées par la société Le Feunteun Construction à hauteur de 10 %, la société Picard Jore à hauteur de 20 %, la société PAD Architectes et la MAF à hauteur 35 %, la société MSB à hauteur 35 %,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Et statuant de nouveau, de ces chefs réformés :
A titre principal :
— de prononcer sa mise hors de cause et débouter en conséquence les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde, ainsi que tous autres, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— Désordre n°2 : hauteur des marches dans les escaliers,
— de débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde, et tous autres, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
— A défaut, de limiter le quantum indemnitaire à la somme de 66.500 euros HT,
— de limiter sa part de responsabilité 5 %, tout au plus, et condamner in solidum les sociétés Le Feunteun Construction, PAD Architectes et la MAF à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Désordre n°3 : Défaut de planimétrie ayant engendré une marche dans la chambre 1008 :
— de débouter la société Le Feunteun Construction, et tous autre le cas échéant, de sa demande de garantie dirigée à son encontre,
— A défaut, limiter la garantie offerte à la société Le Feunteun Construction à 5% tout au plus, de la somme et condamner in solidum la société PAD Architectes et la MAF à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton,
— Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4,
— Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité,
— de débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde, et tout autre le cas échéant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— à défaut, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5%, tout au plus, et condamner in solidum les sociétés Le Feunteun Construction, Celt’Etanch, L’Auxiliaire, Corlay Métallerie, Paf Architectes et la MAF à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause de débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde de leur demande visant à obtenir une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire,
— Désordre n° 27 : absence d’encloisonnement des groupes 'froid’ de la cuisine,
— Désordre n°89 : absence d’encloisonnement des groupes froid,
— Désordre n° 31 : bruit climatisation,
— Désordre n° 99 : nuisances sonores de la climatisation,
— de débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde, et tout autre le cas échéant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— à défaut, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5%, tout au plus, et condamner in solidum les sociétés PAD Architectes et la MAF ainsi que la société Picard Jore à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, de débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde de leur demande visant à obtenir une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire,
— Désordre n°63 : Risque de blessure en pied de bardage zinc des terrasses du quatrième étage :
— de débouter la société PAD Architectes et la MAF de leur demande de garantie dirigée à son encontre,
— Les préjudices immatériels :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs réclamations de ce chef,
— Si la Cour ne confirmait pas le jugement rendu, à titre subsidiaire :
— à défaut, de débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde de leur demande d’expertise judiciaire portant sur les préjudices immatériels,
— de ramener les prétentions indemnitaires des appelantes à de plus justes proportions,
— de limiter la part de responsabilité de la société MSB à hauteur de 5 %, tout au plus, et condamner in solidum les sociétés MAF, Axa France Iard, L’Auxiliaire, Sanitherm, PAD Architectes, Prothermic, Picard Jore, Le Feunteun Construction, Celt’Etanch, Buanic, Corlay Métallerie, Dourmap et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Sur les frais irrépétibles, les frais d’assistance technique et les dépens :
— de limiter le montant alloué aux sociétés appelantes et, en tout état de cause, le fixer à une somme moindre que celle allouée en première instance,
— de limiter la part de sa responsabilité à hauteur de 5 %, tout au plus, et condamner in solidum les sociétés MAF, Axa France Iard, L’Auxiliaire, Sanitherm, PAD Architectes, Prothermic, Picard Jore, Le Feunteun Construction, Celt’Etanch, Buanic, Corlay Métallerie, Dourmap et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— En tout état de cause :
— de confirmer le jugement rendu pour le surplus,
— de débouter les sociétés PAD Architectes, la MAF et toute autre partie de toute demande présentée à l’encontre de la société MSB pour le surplus,
— de condamner les parties succombantes in solidum le cas échéant, au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leurs condamnations aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, la société par actions simplifiée Prothermic demande à la cour de :
— Sur les demandes de la société Massis :
— déclarer irrecevable la demande de réception des travaux réalisés par ses soins,
— subsidiairement la déclarer infondée,
— En principal :
— confirmer le jugement,
— débouter la société Massis de toutes ses demandes, fins et prétentions à son égard, pour les nuisances sonores, ainsi que les nuisances olfactives,
— Subsidiairement :
— se déclarer incompétent pour ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire pour évaluer le coût des travaux de remise en état
— subsidiairement rejeter cette demande d’expertise ou de complément d’expertise, ainsi que la demande sursis à statuer.
— débouter la société Massis de sa demande de paiement de la somme de 112.445,19 euros TTC, en jugeant :
— que le montant de la TVA ne peut être réclamé,
— que le coût des travaux de remise en état ne lui est pas imputable,
— débouter la société Massis de sa demande de paiement de la somme de :
— 43.654,81 euros TTC, en jugeant que seule pourrait lui être imputée la somme de 1.813,25 euros HT,
— 964.000 euros in solidum avec tous les intimés,
— juger que les honoraires d’assistance constituent des frais irrépétibles, qui doivent être appréciés au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter la société Massis de sa demande de paiement de ses frais d’assistance,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700,
— Plus subsidiairement :
— condamner la société Picard Jore à la garantir de toutes les condamnations, qui seraient prononcées contre elle,
— débouter la société Picard Jore de sa demande de garantie à son égard,
— débouter la société MSB de sa demande de garantie à son égard,
— Sur les dépens et ses frais irrépétibles :
— condamner la société Massis aux dépens, et au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2025, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde de toutes leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde de leur demande d’expertise judiciaire ou de complément d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, si la Cour réformait tout ou partie du jugement :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Au titre du désordre n°2 : dit et jugé sans objet le recours en garantie exercé par la SMABTP,
— Au titre du désordre n°4, 10 et 13 : dit et jugé sans objet son recours en garantie,
— Au titre du désordre n°31 et 99 :
— Dit et jugé sans objet le recours en garantie exercé par la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— A titre principal :
— débouter les appelantes de toutes leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde de leur demande d’expertise judiciaire ou de complément d’expertise judiciaire,
— A titre subsidiaire :
— fixer le coût des travaux réparatoires à la somme de :
— 79.800 euros TTC s’agissant du désordre n°2,
— 3.987,96 euros TTC s’agissant des désordres n°4, 10, 13 et 74,
— 120.000 euros TTC s’agissant des désordres n°31 et 99,
— 43.654,81 euros TTC s’agissant des désordres 91 et 98,
— condamner in solidum la société PAD Architectes et son assureur la MAF à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— En tout état de cause :
— débouter l’ensemble des parties à la procédure de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— Condamner in solidum les appelantes ou toute partie succombante, au paiement à son profit de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Chevalier & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2025, la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la MAF demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Désordre n°2 : hauteur des marches dans les escaliers :
— Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes et la société MSB responsables de ce désordre,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 66.500 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié a la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Le Feunteun Construction supportera 50 %des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ce désordre, la société PAD Architectes et son assureur 25 % desdites condamnations, la société MSB 25 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton,
— Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4,
— Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité,
— Déclaré la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB responsables de ce désordre,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, son assureur la MAF, la société Celt’Etanch, la société Corlay Métallerie et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 3.323,30 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et la MAF supporteront 38 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres, la société MSB 38 % desdites condamnations, la société Le Feunteun Construction 9 % des condamnations prononcées. la société Corlay Métallerie 9 % desdites condamnations, la société Celt’Etanch 6 % de ces condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Désordre n° 27 : absence d’encloisonnement des groupes 'froid’ de la cuisine,
— Désordre n°89 : absence d’encloisonnement des groupes froid,
— Déclaré la société PAD Architectes et la société MSB responsables du défaut d’encloisonnement des groupes froid,
— Rejeté les demandes présentées par la société Massis contre la société Prothermic et la société Picard Jore,
— Condamné in solidum la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 11.563,68 euros HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Dit et jugé sans objet les recours en garantie exercés par la société Picard Jore et la société Prothermic,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société MSB contre la société Massis, la société Hôtelière du Leyde, la société Picard Jore et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société PAD Architectes et son assureur la MAF supporteront 50 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ce désordre, la société MSB 50 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Désordre n° 31 : bruit climatisation,
— Désordre n° 99 : nuisances sonores de la climatisation,
— Constaté que les travaux réalisés par la société Prothermic n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse,
— Déclaré la société Picard Jore, la société PAD Architectes et la société MSB responsables de ces désordres,
— Constaté que la MAF en sa qualité d’assureur de la société PAD Architectes ne conteste pas devoir sa garantie,
— Rejeté la demande présentée par la société Massis dirigée contre la société Prothermic et son assureur la SMABTP,
— Condamné in solidum la société Picard Jore, la société PAD Architectes, son assureur la MAF et la société MSB à verser à la société Massis la somme de 99.841,04euros HT indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 27 septembre 2021, au titre des travaux de reprise de ces désordres,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Picard Jore supportera 70 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de ces désordres, la société PAD Architectes et son assureur la MAF 15 %, la société MSB 15 % desdites condamnations,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
— Désordre n° 59 : cabine de Spa : nuisances sonores,
— Déclaré la société PAD Architectes et la société Mandin responsables des nuisances sonores constatées dans la cabine de Spa,
— Condamné in solidum la société PAD Architectes, la MAF et la société Mandin à verser à la société Massis la somme de 3.700 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— Condamné la société PAD Architectes à garantir la société Mandin de cette condamnation à hauteur de 90 %,
— Rejeté le recours en garantie exercé par la société PAD Architectes et la MAF contre la société MSB,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore à verser à la société Massis et la société Hôtelière du Leyde la somme de 28.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, incluant des frais d’assistance technique d’un montant de 15.491,04 euros,
— Condamné in solidum la société Le Feunteun Construction, la société PAD Architectes, la MAF, la société MSB et la société Picard Jore aux dépens de l’instance en référé devant le tribunal de commerce et de la présente instance incluant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [K], dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées tant au titre des frais irrépétibles que des dépens seront supportées par la société Le Feunteun Construction à hauteur de 10 %, la société Picard Jore à hauteur de 20 %, la société PAD Architectes et la MAF à hauteur 35 %, la société MSB à hauteur 35 %,
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Statuant à nouveau :
— de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre leur encontre,
Subsidiairement :
— de condamner les sociétés MSB et Picard Jore à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcées contre elles,
— d’appliquer la clause d’exclusion de solidarité ou de l’in solidum contenu au contrat de maitrise d’oeuvre,
— de débouter toute autres parties de leurs demandes en garantie contre elles,
En toute hypothèse :
— de condamner in solidum les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde à leur payer une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les sociétés Massis et Hôtelière du Leyde aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
MOTIVATION
Désordre n°2 : hauteur des marches dans les escaliers :
L’édification des deux escaliers du bâtiment a été réalisée par la SAS Le Feunteun Construction.
Sur la nature du désordre
L’expert judiciaire, qui n’est pas démenti sur ce point, a constaté que la hauteur des marches des différents escaliers Ouest et de l’aile Est n’était pas conforme à la norme NF P 01-11. Il a considéré que cette situation rendait dangereuse la pratique des deux escaliers et en conséquence l’immeuble impropre à sa destination.
Une réserve a été portée sur le procès-verbal de réception du 7 février 2017 ce qui a conduit le tribunal a écarté l’application des règles relatives à la responsabilité décennale.
Les sociétés Massis et Le Feunteun Construction estiment que la réserve susvisée tendait à procéder après réception à une vérification de la hauteur des marches mais que son libellé ne portait pas sur l’appréciation d’un caractère dangereux éventuel. Elles considèrent dès lors que l’ampleur de la malfaçon s’est révélée après le 7 février 2017. Elles font valoir en conséquence que ce désordre présente un caractère décennal de sorte que les règles prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.
En réplique, la SMABTP, la SARL PAD Architectes et son assureur soutiennent que la non-conformité a été appréciée lors des opérations de réception dans la mesure où la réserve qui est mentionnée sur le procès-verbal y fait expressément référence. Elles concluent donc au rejet de la mobilisation de sa garantie en l’absence de désordre de nature décennal. L’architecte et la MAF ajoutent qu’il n’est pas nécessaire de pratiquer la montée ou la descente des escaliers pour se rendre compte que l’inégalité des marches les rendent intrinsèquement dangereuses.
Enfin, la SARL MSB entend rappeler qu’elle a signalé le défaut affectant les marches de l’escalier et fait porter une réserve sur le procès-verbal de réception en exécution de sa mission d’assistance aux opérations de réception (AOR).
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le risque de chute des clients de l’établissement mais également de son personnel au regard du problème de la hauteur des marches est avéré.
Les escaliers ont fait l’objet d’un avis défavorable du contrôleur technique dans son rapport final.
La réserve portée sur le procès-verbal de réception du lot confié à SAS Le Feunteun Construction est la suivante : 'Faire un relevé hauteur marches dans les escaliers ; si non conforme, à reprendre'.
Seule l’évolution du désordre dans son ampleur est susceptible de permettre au maître de l’ouvrage d’obtenir la mobilisation de la garantie décennale.
Il se déduit de la formulation de cette réserve que la hauteur des marches des deux escaliers posait déjà difficulté et ne respectait pas les normes applicables.
Le calcul de la non-conformité par l’expert judiciaire a simplement permis de quantifier ce défaut d’exécution. Aucune évolution de ce désordre n’a été constatée au cours des opérations expertales.
Il est donc inexact d’affirmer que l’ampleur du non respect des hauteurs des marches admises, et donc leur dangerosité, a été seulement appréciée lors de l’ouverture au public de l’hôtel.
Le tribunal a donc justement considéré que les règles relatives à la responsabilité décennale n’avaient pas vocation à s’appliquer.
Sur les responsabilités
Dans l’hypothèse où les règles relatives à la responsabilité décennale ne seraient pas applicables, les appelantes sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle et/ou quasi délictuelle des parties ayant commis une faute à l’origine du désordre affectant les deux escaliers.
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l’actuel article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il doit être rappelé que les règles relatives à la garantie de parfait achèvement, qui ne sont pas invoquées en l’espèce, s’appliquent concurremment à celles relatives à la responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne la SAS Le Feunteun Construction
Selon l’expert judiciaire, ces non-conformités trouvent origine par des défauts d’exécution par la société Le Feunteun Construction. Cette dernière ne conteste pas avoir commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne la SARL PAD Architectes
Le tribunal a relevé que le maître de l’ouvrage lui avait confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant dès lors la conception, le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception. Il a indiqué que celle-ci avait sous-traité à la SARL MSB les missions DET (direction d’exécution des travaux, AOR et dossier des ouvrages exécutés (DOE) mais avait souhaité toutefois manifesté sa volonté de continuer à intervenir en faisant contractuellement préciser que les réunions de coordination et de maîtrise d’oeuvre devaient se tenir le même jour que celles organisées par son sous-traitant. Il a donc considéré que la délégation desdites missions n’était pas complète et qu’en l’absence d’organisation des réunions qu’elle devait présider, la SARL PAD Architectes avait commis une faute envers le maître de l’ouvrage.
Le maître d’oeuvre chargé d’une mission complète et son assureur reconnaissent que l’architecte peut être déclaré responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant. Elles font valoir que seule la SARL MSB était chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution qui a failli dans ses obligations.
Il doit être également observé que la société d’architecture ne s’explique pas sur l’absence des réunions qu’elle s’était pourtant engagée à tenir.
Dès lors, admettant que son sous-traitant n’a pas correctement exécuté la prestation qu’elle lui avait attribuée et ayant elle-même commis le manquement susvisé, la SARL PAD Architectures engage sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne la SARL MSB
Le tribunal a déclaré inopposable la clause limitative de responsabilité contenue dans les contrats de sous-traitance des 31 mars 2014 et 28 septembre 2015. Il a observé que la SARL MSB avait tenu les réunions de chantier et rédigé seule les comptes rendus. Il a considéré que la lecture de ces documents permettait de constater que celle-ci avait assuré une mission de suivi des travaux sans qu’il doive être tenu compte du caractère minoré de la rémunération qu’elle a perçue de son donneur d’ordre.
La SARL MSB affirme avoir accompli les tâches qui lui ont été confiées en formulant une réserve lors des opérations de réception et dans le compte rendu de chantier n°69. Elle conteste avoir été investie d’une mission DET en ajoutant qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir contraignant envers la société ayant réalisé les deux escaliers. Elle conclut en prétendant n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation.
La SARL PAD Architectes et son assureur adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour conclure à l’engagement de la responsabilité de son sous-traitant
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’expert judiciaire a estimé que la SARL MSB, bien qu’ayant fait porter une réserve à la réception, s’est montré défaillante dans les opérations de suivi du chantier.
Les conventions passées entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant attribuaient à ce dernier les missions suivantes :
— DOE : rassemblement des documents des entreprises afin de constituer le DOE pour le maître de l’ouvrage.
— DET comportant :
— la mise au point du planning,
— la direction des réunions de chantier,
— la rédaction et la diffusion des comptes rendus,
— la vérification des pourcentages d’avancement de travaux,
— l’établissement des bons de paiement des situations de travaux,
— AOR :
— l’assistance au maître de l’ouvrage à la réception des travaux et l’établissement des procès-verbaux,
— la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
— le rassemblement des devis en vue de l’établissement des décomptes définitifs,
— l’établissement des bons de paiement soldant l’opération,
Il apparaît que la SARL MSB était contractuellement chargée de coordonner l’ensemble des travaux afin d’assurer le déroulement normal de l’opération de construction dans le cadre des prévisions de délais préétablies.
Le compte rendu de chantier n°69 établi par ses soins est daté du même jour que celui des opérations de réception du lot confié à la SAS Le Feunteun Construction. Il ne peut donc être invoqué par le sous-traitant pour soutenir avoir correctement assurer le suivi des travaux des deux escaliers.
Aucun document ne fait apparaître que la non conformité de la hauteur des marches, pourtant aisément décelable bien avant la pose par une entreprise des revêtements de sol, a été appréhendée par la SARL MSB jusqu’au jour de la réception des travaux portant sur les deux escaliers.
Ces éléments, qui s’ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, démontrent que le sous-traitant a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées par son donneur d’ordre. Il engage donc sa responsabilité quasi-délictuelle envers le maître de l’ouvrage et contractuelle envers la SARL PAD Architectes, n’ayant pas satisfait à son obligation de résultat à l’encontre de ce dernier.
Sur le coût des travaux de reprise
Le tribunal l’a chiffré à la somme de 66 500 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié a la date du rapport d’expertise (27 septembre 2021). Il a écarté l’application de la clause de solidarité invoquée par la SARL PAD Architectures.
Les appelantes affirment avoir eu recours à une entreprise spécialisée et un bureau d’étude pour apprécier le coût réel des travaux de reprise. Elles estiment que le devis proposé par SAS Le Feunteun Construction ne saurait être retenu car il ne comporte pas toutes les prestations nécessaires à la réalisation intégrale des travaux nécessaires et ajoutent que celle-ci a en tout état de cause refusé d’intervenir. Elles réclament dès lors une indemnisation à hauteur de la somme de 618 051,17 euros TTC correspondant au chiffrage proposé par la société IBC.
La SAS Le Feunteun Construction fait valoir que le devis qu’elle a produit au cours des opérations d’expertise est suffisant et insiste sur le caractère disproportionné des travaux préconisés par la société IBC et en conséquence le montant réclamé par les appelantes. Elle affirme s’être opposée à procéder elle-même à la réalisation des travaux réparatoires en raison des prétentions et conditions exorbitantes qui étaient formulées à son encontre.
Pour sa part, la SMABTP entend soulever le caractère excessif du devis sur lequel s’appuient les appelantes.
La SARL MSB conteste le refus de la SAS Le Feunteun Construction d’intervenir pour procéder aux travaux de reprise qui est invoqué par la SARL Massis. Elle entend relever le caractère disproportionné de la demande indemnitaire et sollicite dès lors la confirmation de la somme retenue par les premiers juges.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SARL Massis, qui est une société commerciale, récupère la TVA de sorte que son indemnisation ne peut être prononcée qu’hors taxes.
Le tribunal n’est pas contredit lorsqu’il indique que la SARL Massis a 'attendu près de trois années’ pour mandater la société IBC et communiqué ce document aux parties et à l’expert quelques semaines avant la date du dépôt du rapport de ce dernier.
L’expert judiciaire a retenu le devis du 30 juin 2021 communiqué par la SAS Le Feunteun Construction relatif à la reprise des hauteurs de marche et précisé, qu’à défaut de mise en 'uvre, il serait alors nécessaire de retenir le devis du 31 mars 2021, qu’il a toutefois qualifié d’excessif, de la société IBC produit par la SARL Massis.
Il n’est pas techniquement démontré que la réfection totale des deux escaliers après démolition des existants est la solution la plus efficiente pour remédier aux désordres.
Si la SARL Massis a répondu à la SAS Le Feunteun Construction le 15 décembre 2021 ne pas être opposée à son intervention afin d’opérer les travaux de reprise, il doit être constaté que cet accord était soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles l’indemnisation des clients en cas d’annulation de réservations et une proposition d’indemnisation au titre des frais irrépétibles. Il ne peut donc en l’état être reproché à la société responsable des désordres de ne pas avoir entrepris les travaux réparatoires en raison des exigences formulées par le maître de l’ouvrage.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement déféré qui a retenu la somme de 66 500 euros HT et condamné in solidum les SARL Le Feunteun Construction, MSB, PAD Architectes, son assureur MAF et la société MSB. Les modalités de l’indexation retenues par les premiers juges seront également maintenues.
La clause d’exclusion de solidarité d’un contrat d’architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage (Civ. 3e, 19 janvier 2022, n° 20-15.376), ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les recours
Le tribunal, à l’issue de l’examen des recours en garantie, a réparti les responsabilités de la manière suivante :
— la SARL Le Feunteun Construction 50 % ;
— la SARL PAD Architectes et son assureur 25 % ;
— la SARL MSB 25 %.
Les appelantes font valoir que la SARL PAD Architectes avait une mission de suivi d’exécution des travaux et est responsable des éventuelles fautes commises par son sous-traitant.
La SARL PAD Architectes fait observer que le bureau de contrôle mentionne bien la SARL MSB en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Elle dénie toute absence lors de l’exécution des travaux et indique que ceux-ci n’auraient pu aller jusqu’à leur terme si elle s’était montrée défaillante. Celle-ci et son assureur soutiennent que, lors de ses visites régulières sur le chantier, la SARL MSB se devait de vérifier la conformité des ouvrages et signaler sans délai toute malfaçon apparente, notamment en documentant ces constats dans ses rapports ou procès-verbaux.
La SARL MSB demande l’infirmation du jugement entrepris, estimant n’avoir commis aucune faute. Dans l’hypothèse de sa condamnation, elle demande à être garantie et relevée indemne par les autres parties afin que seuls 5% du montant de l’indemnisation accordée au maître de l’ouvrage soient mis à sa charge.
Enfin, la SAS Le Feunteun Construction conteste pas la part de responsabilité retenue à son encontre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La faute d’exécution commise par la SAS Le Feunteun Construction, qui est professionnelle dans son domaine d’activité, apparaît prépondérante.
Il est avéré que la non conformité pouvait être décelée au moment où le revêtement a été apposé sur l’escalier.
La SARL MSB, chargée dans les faits du suivi de l’exécution des travaux, a attendu le jour de la réception pour signaler les désordres. Sa part de responsabilité apparaît donc secondaire mais réelle.
Enfin, il ne doit pas être oublié que le donneur d’ordre n’a, dans les faits, délégué qu’une partie de la mission qui lui avait été confiée par le maître de l’ouvrage et n’a pas supervisé par l’organisation de réunions pourtant contractuellement prévues le suivi du chantier et le respect par son sous-traitant de ses obligations. Sa part de responsabilité apparaît moins importante mais doit être soulignée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de retenir les parts de responsabilité suivantes :
— la SARL Le Feunteun Construction 75 % ;
— la SARL PAD Architectes et son assureur 5 % ;
— la SARL MSB 20 %.
Il sera dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions,
Désordre n°3 : Défaut de planimétrie ayant engendré une marche dans la chambre 1008
L’existence de ce désordre n’est pas contestée. M. [K] a indiqué avoir constaté une différence altimétrique d’environ 75 mm sur 1,20 m de longueur des planchers béton dans Ie couloir au droit de la chambre 1008. Il a précisé que la SAS Le Feunteun Construction avait commencé la réalisation du plancher de l’aile Est par l’Est et du plancher de l’aile Ouest par l’Ouest, ajoutant que les altimétries des points de départ s’avéraient dès lors différentes et ipso facto celles de raccordement. Il a retenu que cette différence avait été acceptée par la maîtrise de l’ouvrage qui avait été mise 'devant le fait accompli’ lors des travaux.
Il est également acquis que ce désordre a été réservé à la réception et que cette réserve n’a pas été levée.
Le coût des travaux de reprise, de l’ordre de 2 000 euros TTC, n’est pas remis en cause par l’une ou l’autre des parties.
SAS Le Feunteun Construction ne conteste pas sa condamnation au paiement à la SARL Massis de la somme de 2 000 euros à laquelle il convient de déduire le montant de la TVA.
Sur les recours
La SARL MSB demande l’infirmation du jugement entrepris l’ayant condamné à garantir la SAS Le Feunteun Construction à hauteur de 20% de la somme mise à la charge de cette dernière, estimant n’avoir commis aucune faute dans la mesure où elle n’était pas chargée de la direction d’exécution des travaux. Dans l’hypothèse de sa condamnation, elle demande à être garantie et relevée indemne par la SARL PAD Architectes et son assureur afin que seuls 5% du montant de l’indemnisation accordée au maître de l’ouvrage soient mis à sa charge.
Pour sa part, la SAS Le Feunteun Construction réclame la confirmation de la solution retenue par les premiers juges.
Enfin, la SARL PAD Architectes et son assureur n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été observé ci-dessus que la SARL MSB s’était vue confier la mission DET par son donneur d’ordre, désigné selon les comptes rendus de chantier comme référente de l’opération en raison de son ampleur.
Dès lors, le tribunal n’est pas utilement contredit lorsqu’il lui reproche une absence de réaction face au défaut de planimétrie qu’elle ne pouvait ignorer. Elle s’est donc montrée défaillante dans son obligation de surveillance des travaux. Elle devra donc garantir et relever indemne la SAS Le Feunteun Construction à hauteur de 20% du montant de la condamnation prononcée au profit du maître de l’ouvrage. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Désordre n° 4 : rehausser acrotère terrasse R+4, non conforme au plan béton :
Désordre n° 10 : Non conformité de la hauteur de dalles au R+4 :
Désordre n° 13 : Vide sous le garde-corps (R+4) non conforme aux règles de sécurité :
Sur la nature des désordres communs
L’expert judiciaire a relevé, sans être contesté par les parties par la production d’éléments de nature technique :
— que la dalle béton de cette terrasse devait être à l’origine à hauteur du plancher bas du 4ème étage ;
— qu’un plan modificatif a été réalisé par l’architecte qui a prévu une hauteur de dalle terrasse à
une altimétrie inférieure à celle du plancher intérieur ;
— que les acrotères sont réalisés mais leur altimétrie ne permet pas de couvrir les seuils des baies par dalles sur plots ;
— que les pieds de garde corps sont ensuite posés à hauteur permettant la pose des dalles sur plots venant à couvrir les seuils des baies ;
— que l’étanchéité est réalisée ;
Il a considéré qu’en raison de la couverture ardoises venant à surplomber en extrémité la terrasse, et compte tenu d’une hauteur d’acrotères insuffisantes, les dalles sur plots ne peuvent pas être positionnées à une altimétrie :
— permettant de couvrir les seuils des baies d’une part ;
— permettant d’autre part aux consoles des pieds de garde corps de reposer sur les dalles
sans présenter de danger de blessures pour des pieds nus ;
— et enfin permettant de respecter la norme NF-P 01-012 et la hauteur maximale entre le sol et le bas de garde-corps.
M. [K] a préconisé au gestionnaire de l’hôtel d’exclure la location des deux chambres concernées à des clients accompagnés de jeunes enfants.
Le caractère décennal de ce désordre est contesté.
Une réserve figure en effet sur le procès-verbal de réception du 7 février 2017 des lots confiés à la SAS Le Feunteun Construction et l’EURL Celt’Etanch. Elle est libellée comme suit : 'Non-conformité vis-à-vis de la hauteur des dalles au R+4". Aucun élément ne démontre sa mainlevée.
Les appelantes entendant rappeler que le maître d’ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l’entrepreneur la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se
sont révélés que part la suite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Pour autant, la matérialité du désordre a bien été objectivement constatée lors des opérations de réception.
La norme dont le manquement est allégué a été établie pour assureur une planéité de la hauteur des dalles et faire ainsi disparaître tout risque de chute tant d’objets à l’étage inférieur que de la part d’un occupant du logement concerné.
Aucune évolution défavorable de la matérialité de ce désordre n’est intervenue postérieurement à la date du 7 février 2017.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant écarté l’application des règles relatives à la responsabilité décennale de ce désordre réservé.
Sur les responsabilités
Les appelantes recherchent également la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle des intervenants à l’acte de construire auxquels les désordres sont imputables.
Le tribunal a retenu :
— que les plans initiaux ont été modifiés en cours de chantier ;
— que ceux-ci ont été communiqués par courriel par le cabinet Sertco à la SARL PAD Architectes, la SARL MSB, l’EURL Celt’Etanch, la SARL Corlay Métallerie le 17 juin 2016 ;
— que la SAS Le Feunteun Construction ne conteste pas en avoir eu connaissance avant l’exécution de son lot ;
— qu’aucun défaut de coordination entre elles ne peut être reproché ;
— que toutes ces entreprises ont néanmoins assurer leurs prestations respectives en étant conscientes d’une part de la non conformité à la norme susvisée et d’autre part du risque de chute évoqué précédemment ;
— que l’intervention de chaque société a contribué à la survenance du désordre.
En ce qui concerne la SAS Le Feunteun Construction
Le tribunal n’a pas spécialement motivé sa décision, indiquant que celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
La société titulaire du lot gros oeuvre estime que l’expert judiciaire puis le tribunal lui reprochent à tort un défaut de conseil dans la mesure où seule la maîtrise d''uvre a modifié les plans initiaux qui s’avéraient conformes à la norme susvisée. Elle ajoute ne pas avoir eu 'forcément'
connaissance des détails d’exécution des garde-corps. Elle souligne que l’expert judiciaire n’a relevé à aucun moment une non-conformité de l’acrotère aux plans modifiés.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [K] a reproché à la SAS Le Feunteun Construction une exécution de sa prestation 'sans autre analyse des interventions parallèles'.
Tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil à l’égard des autres entrepreneurs concourant à l’exécution d’un même chantier dès lors que le travail de l’un dépend du travail de l’autre et ce même en présence d’un maître d''uvre.
En réalisant les garde-corps selon les plans modifiés sans émettre d’observations ou attirer l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur le risque de chute d’objet à l’étage inférieur du fait de la différence de niveau, aucun compte rendu de chantier n’y faisant référence, la SAS Le Feunteun Construction a contribué à la survenance des désordres susvisés. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne l’EURL Celt’Etanch
Le tribunal a reproché à l’EURL Celt’Etanch de ne pas avoir alerté en amont les maîtres d’ouvrage et d’oeuvre de la non-conformité générée par la modification des plans en cours de chantier, ne recherchant des solutions permettant de remédier à cette situation qu’après réalisation de sa prestation. Il a donc retenu la commission d’une faute à son encontre.
L’EURL Celt’Etanch entend rappeler qu’elle a procédé aux travaux de reprise permettant d’obtenir la mainlevée des deux autres réserves figurant au procès-verbal du 7 février 2017. Elle conteste l’existence d’une non-conformité de la hauteur des dalles R+4 dans la mesure où le bureau de contrôle a confirmé sa conformité au DTU et que toute modification de celle-ci rendrait non conforme l’ouvrage réalisé. Elle affirme ne pas avoir été informée de la modification d’implantation du garde-corps. Elle conteste avoir accepté d’intervenir sans formuler d’observations alors qu’elle a alerté en son temps le maître d’oeuvre, ajoutant qu’aucun des intervenants ne s’est rendu à la réunion qu’elle avait elle-même provoquée. Elle réclame dès lors l’infirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’expert judiciaire, reprenant l’argumentation développée par l’EURL Celt’Etanch, a indiqué dans son rapport que, si celle-ci s’est rendu compte de la difficulté, elle a, à l’instar des autres entreprises intervenant sur la terrasse R+4, poursuivi les travaux en connaissance des différents problèmes liés à la coordination entre les différents corps d’états.
Elle a donc contribué à l’apparition des désordres.
En conséquence, le jugement déféré ayant retenu sa responsabilité sera confirmé.
En ce qui concerne la SARL Corlay Métallerie
Le tribunal a considéré que la SARL Corlay Métallerie a poursuivi sa prestation en connaissant le problème de non-conformité et en n’alertant pas la maîtrise d’oeuvre de la difficulté. Il a donc estimé que sa responsabilité était engagée.
La SARL Corlay Métallerie indique avoir parfaitement respecté les plans de l’architecte. Elle considère ne pas être redevable d’un devoir de conseil vis à vis des autres entreprises du fait des changements de conception qui ont été imposés par la maîtrise d''uvre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été rappelé ci-dessus que tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil à l’égard des autres entrepreneurs concourant à l’exécution d’un même chantier dès lors que le travail de l’un dépend du travail de l’autre et ce même en présence d’un maître d''uvre.
Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par les premiers juges, motivent la confirmation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la SARL PAD Architectes
Rappelant sa responsabilité en tant que donneur d’ordre, le tribunal a souligné que la SARL PAD Architectes n’avait organisé aucune réunion de chantier comme elle s’y était engagée contractuellement et n’avait jamais participé à celles organisées par son sous-traitant. Il a donc considéré que celle-ci s’était désengagée de la mission de suivi des travaux dont elle avait été initialement investie par le maître de l’ouvrage et qu’elle n’avait pas entièrement déléguée à la SARL MSB. Il a donc retenu la commission d’une faute à son encontre.
En réponse à l’argumentation des premiers juges, la SARL PAD Architectes et son assureur ne développent aucun moyen venant utilement les remettre en cause, celles-ci demandant simplement dans le dispositif de leurs dernières écritures le rejet des prétentions formulées à leur encontre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la SARL MSB
Relevant que celle-ci était chargée d’une mission de pilotage et coordination des travaux jusqu’à la date de réception des travaux et a assumé dans les fait une véritable mission de suivi de l’exécution des travaux, le tribunal a relevé sa défaillance dans l’exécution de sa prestation et retenu la commission d’une faute à son encontre.
La SARL MSB conteste sa responsabilité en considérant ne pas avoir été investie d’une mission de suivi des travaux car celle-ci est demeurée exclusivement à la charge de son donneur d’ordre.
Pour autant, comme indiqué ci-dessus, tant les termes du contrat et surtout les modalités de son exécution démontrent que la SARL MSB a été chargée tout au long du chantier du suivi des travaux. Elle a validé la modification des plans et, au travers des réunions de chantier et des comptes rendus qu’elle a rédigés, suivi leur application.
Ces éléments démontrent que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de son donneur d’ordre par manquement à une obligation de résultat et quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Sur le coût des travaux de reprise
Les travaux réparatoires ont été définis par l’expert judiciaire. Ceux-ci consistent à réduire l’espace entre des dalles sur plot et la partie basse du garde-corps par la mise en 'uvre d’une coiffe sur l’acrotère. Il en a déterminé leur coût, retenant le devis du 8 février 2017 établi par l’EURL Celt’Etanch d’un montant de 3 300 euros HT.
Les appelantes sollicitent l’organisation d’une expertise ou un complément d’expertise afin de déterminer la nature, l’importance et le coût des travaux de reprise nécessaires. Ils s’appuient sur le rapport non contradictoire établi par l’expert amiable qu’ils ont mandaté.
Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, certes présentée pour la première fois en cause d’appel, mais qui se rattache à celle tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice afférent aux désordres n°4, 10 et 13. Cette prétention est donc recevable.
Une nouvelle expertise ou un complément d’expertise peut être ordonné par la cour si celle-ci s’estime suffisamment informée.
M. [K] a contradictoirement étudié la solution technique proposée par l’EURL Celt’Etanch et l’a validée.
Aucun dire étayé par la productions de documents de nature technique n’est venu contredire le choix opéré par l’expert judiciaire.
L’insuffisance du rapport rédigé par M. [K] n’est pas caractérisée.
En l’absence d’éléments concrets corroborés par d’autres éléments de preuve portant sur une potentielle absence de résultat de la solution technique retenue par M. [K], la demande présentée par les appelantes sera rejetée.
Sur les recours
Le tribunal a établi les responsabilités des constructeurs impliqués à hauteur de :
— 38% pour la SARL PAD Architectes et la MAF ;
— 38% pour la SARL MSB ;
— 9% pour la SAS Le Feunteun Construction ;
— 9% pour la société Corlay Métallerie ;
— 6 % pour l’EURL Celt’Etanch.
Au regard des observations qui précèdent, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
La modification des plans a été acceptée par la maîtrise d’oeuvre en dépit de la non-conformité qui devait en résulter.
Comme l’observe justement le tribunal, la non conformité de l’acrotère terrasse de l’étage R+4, de la hauteur des dalles et l’existence d’un vide sous les garde-corps sont majoritairement imputables à un défaut de réflexion préalable à la réalisation des travaux imputable à la maîtrise d’oeuvre.
Si la SARL MSB a été alertée par l’EURL Celt’Etanch, elle ne s’est préoccupée que très tardivement du problème soulevé une fois que les différents entrepreneurs avaient réalisé leurs prestations respectives.
Celle-ci, dans le cadre du suivi du chantier qu’elle a dans les faits opéré, organisant les réunions de chantier et rédigeant les comptes rendus avec l’emploi de directives à l’encontre des différents constructeurs, a commis une faute prépondérante dans l’apparition des désordres.
Son donneur d’ordre, qui a délégué la mission DET qui lui avait été confiée par le maître de l’ouvrage et qui ne s’est pas assurer d’organiser les réunions auxquelles elle s’était contractuellement engagée, a joué un rôle également prépondérant.
Le manquement au devoir de conseil de la SAS Le Feunteun Construction et de la SARL Corlay Métallerie, qui ont exécuté les prestations qui leur ont été demandées, apparaît très secondaire.
Enfin, l’EURL Celt’Etanch, consciente de la difficulté qui devait survenir et qui a alerté en temps utile la maîtrise d’oeuvre sans que cette dernière réagisse, doit être intégralement garantie et relevée indemne de la condamnation.
Dès lors, les parts de responsabilité seront définies de la manière suivante :
— 45% pour la SARL PAD Architectes et la MAF ;
— 45% pour la SARL MSB ;
— 5% pour la SAS Le Feunteun Construction ;
— 5% pour la société Corlay Métallerie ;
— 0% pour l’EURL Celt’Etanch.
Les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions.
Les recours en garantie présentés à l’encontre de l’EURL Celt’Etanch seront donc rejetés.
Désordre n° 22 : Spots à changer dans la totalité : problèmes en cours des lampes Dura Lamp de marque Targetti
Désordre n°69 : nombreuses ampoules et spots ne fonctionnent plus
Désordre 70 : spots HS
Désordre n°71 : une liseuse clignote
Désordre n° 73 : Défaut d’associativité entre compteurs électriques et leur remontée vers la GTC
Désordre n°80 : Régimes de neutre IT non pris en compte
Les désordres susvisés, s’agissant de la défaillance des systèmes d’éclairage suite à des surtensions, ont été constatés par l’expert judiciaire. Selon lui, ils résultent de l’absence de changement du transformateur d’isolement. Il conclut à l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Le procès-verbal de réception du 7 février 2017 afférent au lot électricité, contient une réserve relative au dysfonctionnement des spots, lesquels sont mentionnés comme devant être remplacés en totalité.
Le tribunal a :
— constaté que les autres désordres extérieurs aux spots sont apparus après réception et mainlevée de la réserve le 28 juin 2018 (éclairages remplacés par la SAS Dourmap) ;
— observé que le maître de l’ouvrage ne pouvait appréhender au jour de la réception les désordres susceptibles d’être provoqués par l’absence de remplacement du transformateur dans toute son ampleur et ses conséquences ;
— retienu le caractère décennal des désordres ;
— considéré cependant que la SARL Massis avait, en sa qualité de maître de l’ouvrage, délibérément accepté les risque ce qui constituait une cause exonératoire de responsabilité des entrepreneurs.
Il a en conséquence rejeté sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme 128 945 euros présentée par celle-ci à l’encontre de la SAS Dourmap, son assureur Axa et de la SARL Picard Jore.
L’appelante entend rappeler qu’elle n’a à aucun moment été alertée, tant par la société Picard Jore, chargé par la SARL PAD Architectes de réaliser des études techniques du lot électricité, que par la SAS Dourmap, sur les conséquences de l’option qui lui était présentée consistant à envisager ou non le remplacement du transformateur. Elle conteste avoir souhaité réaliser des économies. Elle reproche donc à ces deux sociétés un manquement à son devoir de conseil car l’information essentielle ne lui a été transmise par la société Picard Jore que le 4 août 2016 et par la SAS Dourmap le 5 septembre 2016, soit près d’une année après la date de l’acceptation de son devis. Elle dénie tout caractère apparent du vice à la réception et adopte les motifs du jugement sur ce point. Elle estime enfin que le procès-verbal de mainlevée des réserves du 28 juin 2018 est sans valeur juridique car signé par l’un de ses préposés démuni de pouvoir à ce titre.
En réponse, la SARL PAD Architectes indique avoir intégralement délégué la mission AOR à la SARL MSB. Elle considère que le vice était apparent à la réception et reproche à son sous-traitant une absence de mention sur ce point sur le procès-verbal du 7 février 2017. Elle réclame la confirmation du rejet des demandes présentées à son encontre.
La SAS Dourmap entend rappeler que la faute du maître de l’ouvrage, consistant en l’acceptation des risques, est une cause exonératoire de responsabilité. Elle indique être intervenue en cours d’expertise judiciaire pour procéder au remplacement des 300 spots défaillants et d’une liseuse. Elle indique s’être conformée aux préconisations du Bureau d’Etudes Fluides et Thermique en proposant un devis optionnel à la SARL Massis. Elle estime dès lors avoir satisfait à son obligation de conseil et ce d’autant plus que cette dernière était parfaitement informée de la nécessité de procéder en remplacement du transformateur avant le début des travaux. Elle conclut en indiquant que le poste de transformation n’a toujours pas été remplacé plus de sept ans après l’ouverture au public du bâtiment.
Enfin, la SASU Picard Jore et les deux sociétés MMA prétendent que l’appelante était parfaitement informée des éléments lui permettant d’appréhender sa réponse quant au changement du poste électrique, ajoutant que celle-ci ne conteste pas avoir reçu diverses informations par courriels ou courriers. Elles font valoir que l’expert judiciaire a constaté cette situation lors de la réalisation de sa mission. Elles soutiennent également que les désordres étaient nécessairement apparents à la réception.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les intimées ne contestent désormais plus l’absence de caractère apparent du désordre à la réception du 7 février 2017.
Un premier devis émis le 28 octobre 2015 par la SAS Dourmap proposait en option au maître de l’ouvrage le remplacement du transformateur électrique.
Au cours du mois d’août 2016, le Bureau d’Etudes Fluides et Thermique a adressé un courriel, notamment au maître de l’ouvrage, qui rappelait que 'le transfo et ses cellules ont fait l’objet d’un chiffrage pour remplacement, ce qui avait entre autre pour objectif de remettre l’ensemble de l’installation en sécurité (DGPT2 et cellules obsolètes) et modifier le régime de neutre général. Cet écrit précisait que 'Ces travaux n’ont pas été acceptés pour une raison que je ne connais pas'.
Il est donc établi que l’appelante a été informée de la problématique dès l’été 2016.
Par courrier du 05 septembre 2016, la SAS Dourmap indiquait à la SARL Massis qu’elle se trouvait dans I’obligation de la prévenir 'au titre de notre devoir de conseil’ de I’état de vétusté des équipements haute tension (cellules HTA et transformateur HTAJBT) datant de l’année 1989 et des éléments concernant la sécurité électrique. Il lui était également recommandé, 'dans un souci de sécurité’ d’envisager la remise à niveau et en conformité de ses installations.
Le devis établi le 20 mars 2017 par la SAS Dourmap proposait en option le remplacement du transformateur.
Cette option n’a pas été retenue par le maître d’ouvrage pour des raisons que celui-ci ne parvient pas à objectiver.
Un nouveau devis était présenté par la société titulaire du lot électricité au mois de mai 2017 portant sur le remplacement du transformateur, laissant le choix à son destinataire d’accepter ces travaux.
Le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite à cette proposition.
Enfin, suivant un courriel du 4 septembre 2017, soit postérieur à la réception avec réserve, l’attention de l’appelante a de nouveau été attirée sur les problèmes engendrés par les pics tensions constatées et sur la nécessité de modifier le poste de livraison/transformation.
Ainsi :
— un conseil avisé et répété a été effectivement donné par des professionnels ayant eu connaissance du problème technique et compétence pour le résoudre ;
— les risques lui ont été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences bien avant la date de réception des travaux ;
— le maître de l’ouvrage a été dûment averti par les conseils et les réserves de la SAS Dourmap, et a délibérément fait le choix de passer outre (cf 3ème Civ., 19 janvier 1994, n° 92-14.303).
L’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage apparaît dès lors suffisamment caractérisée. Elle exonère donc le maître d’oeuvre principal, son sous-traitant, la société titulaire du lot électricité et la société Picard Jore de toute responsabilité décennale. La mobilisation de la garantie de leurs assureurs respectifs doit donc être également écartée. La décision critiquée sera donc confirmée sur ce point.
Désordre n° 27 : absence d’encloisonnement des groupes 'froid’ de la cuisine
Désordre n°89 : absence d’encloisonnement des groupes froid
Sur la nature des désordres et les responsabilités
Les groupes froid ont été installés par la société Caillarec et Cie et les groupes VRV (système de refroidissement multizones pour les locaux professionnels) par la SAS Prothermic.
M. [K] indique que la séparation par une cloison des groupes froid de la cuisine et les groupes VRV, omise dans le projet initial, a été décidée en cours de chantier.
Cependant, cette cloison n’a pas été réalisée, entraînant un dysfonctionnement des groupes VRV du fait de la présence des équipements du cuisine lesquels dégageaient trop de calories et n’étaient pas gainés vers l’extérieur.
L’expert judiciaire a reproché à la SASU Picard Jore un défaut de conception ainsi qu’un manquement de la SARL MSB à sa mission de suivi de chantier.
Le tribunal, considérant que les travaux entrepris par la SAS Prothermic n’ont pas été expressément réceptionnés, a écarté l’application des règles relatives à la responsabilité décennale. Il a en revanche retenu la responsabilité contractuelle et/ou quasi délictuelle du maître d’oeuvre principal, sous la garantie de la MAF, et de son sous-traitant.
La SARL Massis entend rappeler qu’elle n’est contractuellement liée qu’avec la SARL PAD Architectes chargée de la mission DET. Elle souligne l’erreur de conception imputable à la SASU Picard Jore et écarte toute apparence à la réception de ce désordre. Elle indique cependant que l’encloisonnement des groupes froid à prévoir avait été mentionné au procès-verbal de réception du 7 février 2017 du lot confié à la société Sanitherm, contredisant ainsi la SMABTP sur ce point. Elle conclut en sollicitant le prononcé de la réception judiciaire des travaux de la société Prothermic à la date du 17 février 2017.
En réponse, la SARL PAD Architectes et la MAF entendent rappeler que le suivi des lots concernés par ces désordres devait intégralement être assuré par son sous-traitant. Elles affirment que la cause à l’origine de l’absence de cloison séparative résulte d’une faute de conception de la SASU Picard Jore et non de celle de la maîtrise d''uvre des autres lots. Elles réclament en conséquence le rejet des demandes indemnitaires présentées à leur encontre.
La SASU Picard Jore et les deux assureurs MMA soutiennent que l’absence de cloisons était nécessairement apparente à la réception et que les désordres apparaissent purgés en l’absence de toute réserve. Elles reprochent à la SARL MSB une défaillance dans le suivi des travaux qui lui incombait. Elles estiment que le rapprochement opéré par l’appelante entre les désordres 27/89 et 31/99 est artificiel de sorte qu’il ne doit pas en être tenu compte.
La SARL MSB considère que la demande de réception judiciaire des travaux est nouvelle en cause d’appel. Elle conteste avoir été titulaire de la mission DET de sorte qu’aucun grief quant au suivi des travaux du groupe froid ne peut lui être reproché.
Pour sa part, la SMABTP affirme que désordre n°89 était apparent et non réservé à la réception des travaux de sorte qu’il est purgé.
Enfin, la SAS Prothermic fait valoir qu’elle a alerté le maître de l’ouvrage en cours de chantier ainsi que la SARL MSB de l’insuffisant fonctionnement des appareils de climatisation en raison du nombre élevé de calories dégagées par les équipements de cuisine se trouvant à proximité et de l’absence de ventilation. Elle indique que les modifications intervenues quant au nombre des appareils devant être implantés dans le local technique sont à l’origine des désordres du fait de leur promiscuité. Elle indique avoir refusé de retourner le procès-verbal de réception qui lui avait été transmis le 6 octobre 2016 car elle contestait certaines réserves qui y étaient mentionnées. Elle conclut en affirmant ne pas avoir été intégralement réglée de sa prestation, sollicitant ainsi la confirmation du jugement entrepris ayant condamné l’appelante à lui verser la somme de 19 445,07 euros.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les désordres n° 31-bruit climatisation- et 99-nuisances sonores de la climatisation- doivent être effectivement distingués des deux précédents car ils sont de nature différente et ce même s’ils sont indirectement liés au groupe froid.
Un premier procès-verbal de réception comportant de très nombreuses réserves n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage après avoir été retourné signé par la société titulaire du lot chauffage-climatisation qui contestait un certain nombre de réserves qui y figuraient.
Le second procès-verbal de réception du 7 février 2017 concernant les travaux accomplis par la SAS Prothermic, comporte expressément la réserve suivante : 'bruit climatisation refusé (en cours d’expertise)'. Aucune mention quant à l’encloisonnement des groupes froid ou à ses conséquences quant au mauvais fonctionnement des groupes VRV n’est mentionnée.
Ce document n’a pas été signé par la société titulaire du lot chauffage-climatisation ni également par l’appelante.
Prenant en considération l’observation figurant dans le jugement entrepris relative à l’absence de toute demande de prononcé d’une réception judiciaire ou tacite de la part de la SARL Massis, cette dernière demande en cause d’appel que soit prononcée la réception judiciaire avec réserves au 7 février 2017.
La demande de prononcé d’une réception judiciaire n’est pas irrecevable car tend aux mêmes fins que celle de condamnation de diverses parties sur le fondement décennal présentée en première instance.
Il apparaît qu’à la date du 7 février 2017, les ouvrages de climatisation étaient en état d’être reçus.
La réception judiciaire de ce lot pourrait donc être prononcée à cette date.
Cependant, il doit être constaté que les appelantes demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions que la date de réception avec réserves des travaux entrepris par la SAS Prothermic soit fixée au 17 février 2017.
Il doit être néanmoins considéré qu’à cette dernière date, le lot climatisation était toujours en état d’être reçu. La seule réserve devant être ajoutée est la suivante : 'bruit climatisation refusé (en cours d’expertise)'. Le bien fondé des autres réserves n’est pas suffisamment démontré.
Aucun élément de nature technique n’atteste l’impropriété à destination de l’ouvrage ou l’atteinte à sa solidité, les appelantes étant d’ailleurs taisantes sur ce point. Il doit être observé que des interventions en amont de la réception de la part de la SAS Prothermic ont permis de faire fonctionner correctement les appareils.
Dès lors, les règles relatives à la responsabilité décennale n’ont pas vocation à s’appliquer de sorte que les demandes présentées sur ce fondement à l’encontre de certains constructeurs, maîtres d’oeuvres ou de leurs assureurs respectifs ne peuvent qu’être rejetées.
A titre subsidiaire, l’appelante recherche la responsabilité contractuelle des parties avec lesquelles elle est conventionnellement liée et délictuelle du sous-traitant du maître d’oeuvre.
Il apparaît qu’initialement, le groupe froid ne devait pas de trouver dans le même local que celui des cuisines.
L’ensemble de ces équipements a été regroupé au sein d’une même pièce en cours de chantier.
Aucune des parties ne s’attribue le choix de cette décision.
En l’état, il ne peut donc être reproché une quelconque faute de conception à l’encontre de la SASU Picard Jore, conceptrice du projet initial. Le jugement déféré ayant rejeté sa responsabilité sera donc confirmé sur ce point.
L’encloisonnement n’a finalement pas été entrepris de sorte que les désordres liés à la proximité des appareils de cuisine et du groupe froid, outre l’insuffisance de ventilation du local à laquelle il sera ultérieurement remédié, ont généré les désordres susvisés.
Comme indiqué ci-dessus, la SARL MSB s’est vue confier la mission DET et démontre dans les fait avoir intégralement suivi le déroulement des travaux. Elle a ainsi été destinataire d’un courriel émanant de la SAS Prothermic en date du 31 août 2016 dans lequel cette dernière dénonçait très exactement la problématique visée ci-desssus.
L’encloisonnement du local, évoqué dans les comptes rendus de chantier n°65 et 70 rédigés par la SARL MSB, n’a pas été réalisé.
Il s’agit d’une faute car le positionnement des équipements du groupe froid et de cuisine au sein d’un même local ainsi que l’absence de cloisonnement et de ventilation suffisante, ont généré les désordres susvisés. Ces problèmes n’ont pas été correctement appréhendés par la SARL MSB. Sa responsabilité quasi-délictuelle est donc engagée vis à vis de l’appelante.
En tant qu’entrepreneur principal, la SARL PAD Architectes doit répondre des fautes commises par son sous-traitant envers le maître de l’ouvrage. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Le tribunal n’est pas contredit par l’appelante lorsqu’il indique que les travaux de cloisonnement devaient être accomplis par la SAS Sanitherm et non par la SAS Prothermic.
Cette situation explique la raison pour laquelle l’absence d’encloisonnement des groupes froid de la cuisine a été mentionnée en réserve sur le procès-verbal de réception de la Sas Sanitherm en date du 7 février 2017 et ne peut donc constituer une réserve pour la réception de la société titulaire du lot chauffage-climatisation.
Il doit être ajouté que la SAS Prothermic a rempli son devoir de conseil en alertant tant la SARL MSB que le maître de l’ouvrage du problème ayant abouti à l’existence du désordre susvisé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande d’indemnisation présentée par l’appelante à l’encontre de la SAS Prothermic.
Sur le coût des travaux de reprise
Le tribunal les a chiffrés à la somme de 11.563,68 euros HT. Les travaux de reprise préconisés par M. [K], qui consiste à l’installation d’une cloison séparative entre les groupes froid et climatisation nécessitant une certaine réorganisation des locaux, pourraient selon lui être exécutés lors de la période de fermeture de l’établissement.
En cause d’appel, la SARL Massis sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, demande qui est recevable comme cela a été précisé ci-dessus.
Cette mesure ne pourra être ordonnée que si la cour s’estime insuffisamment informée par les éléments versés aux débats.
L’analyse technique produite par l’appelante, non corroborée par d’autres éléments de preuve et non soumise à l’examen de l’expert judiciaire, n’apparaît pas suffisante en l’état pour valider l’impossibilité d’entreprendre la solution réparatoire préconisée par M. [K].
En conséquence, le montant retenu par les premiers juges sera confirmé.
Sur les recours en garantie
La décision n’est pas utilement contredite sur ce point de sorte que la cour adopte les motifs clairs et pertinents retenus par les premiers juges, étant ajouté que la SAS Sanitherm ne peut se voir reprocher la commission d’une faute car l’absence d’encloisonnement, certes figurant sur le procès-verbal de réception la concernant, ne lui est finalement pas imputable.
Désordre n° 31 : bruit climatisation
Désordre n° 99 : nuisances sonores de la climatisation
Il doit être souligné que des riverains de l’établissement dirigée par la SARL Hôtelière du Leyde ont diligenté une procédure judiciaire à l’encontre de l’exploitante et du propriétaire des lieux sur le fondement du trouble anormal de voisinage, alléguant être incommodés par le bruit provenant du système de climatisation et des pompes à chaleur.
Un expert judiciaire, M. [L], a été désigné.
Dans le cadre de la présente procédure, il est intervenu en qualité de sapiteur de M. [K].
Ce dernier a conclu que ces désordres présentaient une impropriété à destination et relevé que le fonctionnement des appareils visés ci-dessus ne respectait pas les exigences prévues au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage en production de froid.
Le tribunal a rejeté toute responsabilité de nature décennale de la SAS Prothermic en indiquant que les travaux entrepris par celle-ci n’avaient pas été réceptionnés. Il a toutefois retenu les responsabilités contractuelles des sociétés Picard Jore et PAD Architectes, sous la garantie de la MAF, ainsi que la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant du maître d’oeuvre, dans la mesure d’une part où le bruit excessif des installations n’a jamais fait l’objet d’études préalables et où d’autre part les 'émergences’ engendrées par le fonctionnement des pompes à chaleur et groupes froid implantés dans le local technique ne respectaient pas les exigences du décret précité.
Les appelantes font valoir :
— qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir opté pour un système de climatisation au gaz moins bruyant ;
— que la SASU Picard Jore a été défaillante dans l’exécution des taches qui lui ont été confiées comme l’a souligné le tribunal ;
— que le défaut d’encloisonnement du local susvisé est également à l’origine des désordres de nature acoustiques ;
— qu’il ne peut être reproché au maître de l’ouvrage d’avoir refusé des solutions techniques proposées par la société titulaire du lot chauffage-climatisation car celles-ci n’avaient jamais été validées par la maîtrise d’oeuvre ;
— que ces nuisances proviennent des équipements installés par la SAS Prothermic ;
— qu’il n’est ni contesté, ni contestable que la non-conformité aux dispositions du décret du 31
août 2006 constitue un désordre caractérisé par la présence de nuisances sonores ;
— que sa demande de réception judiciaire du lot de la SAS Prothermic ne constitue pas une demande nouvelle ;
— que la responsabilité décennale du constructeur, des entreprises susvisées est acquise et que la garantie de leurs assureurs respectifs doit donc être mobilisée.
En réplique, la SASU Picard Jore soutient que le contrat la liant au maître de l’ouvrage ne comportait pas la réalisation d’un audit du système de chauffage et observe que ce matériel n’a toujours pas été changé par la propriétaire des lieux ou l’exploitante. Elle entend rappeler qu’elle n’était pas chargée de la direction d’exécution des travaux. Elle prétend ne pas avoir été informée de la présence de matériels de cuisine dans le local où devait être implanté le groupe froid. Elle affirme enfin avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage dès l’été 2016 et lui avoir proposé une solution permettant de remédier au problème mais que celui-ci l’a refusée. Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris ayant retenu sa responsabilité.
La SAS Prothermic indique que sa prestation a été accomplie conformément aux stipulations contractuelles et que les nuisances sonores résultent exclusivement de la modification de l’affectation de local prévu en cours de chantier à laquelle elle n’a pas été associée. Elle affirme avoir alerté le maître d’oeuvre sur les difficultés à venir. Elle fait valoir que la référence au décret du 31 août 2006 ne peut constituer la preuve d’un défaut de conformité.
La SARL PAD Architectes et la MAF prétendent que les désordres susvisés ne peuvent être imputés à l’architecte dans la mesure où les modifications apportées au projet initial ne lui ont pas été communiquées en cours de chantier et dans la mesure où la mission de maîtrise d’oeuvre des lots susvisés incombait à la société Picard Jore.
La SAS Sanitherm fait valoir que les demandes présentées à son encontre sont nouvelles en cause d’appel et doivent dès lors être déclarées irrecevables. Elle estime sur le fond être totalement étrangère aux nuisances sonores.
La SARL MSB indique ne pas avoir assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux susvisés et demande sa mise hors de cause.
Enfin, la SMABTP entend rappeler que la réception du lot confié à la SAS Prothermic comporte une réserve relative au bruit résultant des travaux qu’elle a effectués. Elle affirme que l’ampleur des désordres réservés était parfaitement appréhendée par le maître de l’ouvrage avant même la réception car il avait été destinataire de l’étude qu’il avait commandée. Elle allègue dès lors l’effet de purge de la réception sans réserve sur ce point et conteste également toute impropriété à destination de l’ouvrage des nuisances car les doléances n’émanent pas des clients de l’hôtel.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il doit être rappelé que la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS Prothermic a été prononcée par la cour avec la réserve relative au 'bruit climatisation refusé (en cours d’expertise)'.
Ainsi, à la date du 17 février 2017 qui a été retenue pour les raisons expliquées plus haut, il est établi que les appelantes étaient parfaitement informées de l’existence des nuisances sonores.
Il doit être rappelé que l’absence d’encloisonnement des groupes froid de la cuisine a été mentionnée en tant que réserve sur le procès-verbal de réception du 7 février 2017 du lot plomberie-ventilation confié à la SAS Sanitherm.
Ces éléments permettent d’exclure toute application des règles relatives à la responsabilité décennale. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités
En ce qui concerne la SAS Prothermic
Le choix par le maître d’oeuvre d’un système de climatisation qui n’a pas été initialement proposé par la SAS Prothermic et qui figurait au CCTP initial, est sans lien avec les nuisances sonores dont la réalité a été établie tant par l’analyse du cabinet [Y] réalisée au mois de janvier 2017 que par l’expert judiciaire.
Les groupes de climatisation qui ont été fournis par la SAS Prothermic sont conformes aux CCTP.
Les documents techniques fournis précisaient le nombre de décibels.
Aucun élément de nature technique ne vient démontrer que les niveaux du système de climatisation excèdent ceux qui sont prévus tant contractuellement ainsi que les exigences du décret susvisé.
Certains changements intervenus en cours de chantier expliquent l’apparition des nuisances sonores dénoncées par les riverains de l’établissement. Il s’agit de la modification du local technique et de l’installation du groupe froid par la société Caillarec intervenues après la réalisation par la SAS Prothermic de sa prestation.
La SARL Massis admet elle-même que l’absence de cloisonnement a joué dans l’apparition des nuisances sonores. Il est vrai que M. [K], envisageant une solution réparatoire, a notamment préconisé la séparation le dispositif de climatisation du groupe froid.
Il apparaît que les nouveaux équipements qui ont été installés, dont la SAS Prothermic indique ne pas avoir été informée ni y avoir initialement acquiescé, sans être utilement contesté sur ce point, ont entraîné une réduction importante du volume d’air ce qui a entraîné mécaniquement une accélération du brassage et consécutivement une augmentation du niveau sonore.
Face aux modifications précitées, elle indique avoir proposé des solutions qui auraient d’une part amélioré le fonctionnement de la climatisation mais également la circulation d’air et donc réduit le niveau sonore.
Ces devis ont été rejetés par la maîtrise d’ouvrage.
Ces éléments permettent de considérer que la SAS Prothermic ne peut se voir reprocher d’avoir sciemment installé un système de climatisation dont elle connaissait l’importance du niveau sonore susceptible d’occasionner des nuisances pour le voisinage de l’établissement. N’ayant initialement pas été consultée sur les modifications apportées au local dans lequel elle est intervenue, elle a proposé des solutions permettant d’une part d’améliorer le fonctionnement des appareils qu’elle avait installés mais également d’autre part de réduire le niveau sonore de ceux-ci.
Ces éléments permettent de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de condamnation mais également les recours en garantie présentés à son encontre.
En ce qui concerne la SASU Picard Jore
Un contrat a été régularisé le 3 juillet 2023 entre la SARL PAD Architectes et la SASU Picard Jore aux termes duquel cette dernière a été chargée de la réalisation des études techniques des lots d’électricité courant fort et faible, et de chauffage plomberie ventilation, ainsi que les études thermiques dans le cadre du projet de restructuration de l’hôtel.
La SASU Picard Jore reconnaît qu’étaient contractuellement stipulés une assistance à maîtrise d''uvre d’exécution et une exécution partielle comportant l’élaboration des bordereaux détaillés du prix global et forfaitaire ainsi que le visa sur les carnets d’échantillon et plans d’exécution des entreprises.
Elle devait également pleinement participer à plusieurs réunions de chantier afin de s’assurer de la bonne mise en oeuvre des équipements, en rédiger les comptes rendus et les diffuser.
Les premiers juges ne sont pas utilement contestés lorsqu’ils remarquent que la SASU Picard Jore ne justifie pas avoir accompli l’intégralité des fonctions qui lui ont été attribuées, commettant ainsi une faute dans la mission de suivi de l’exécution des travaux dont elle était chargée. Sa responsabilité quasi-délictuelle envers le maître de l’ouvrage est donc établie.
En ce qui concerne la SARL PAD Architectes et son sous-traitant
Aucun élément de nature technique produit par le maître d’oeuvre principal, et son sous-traitant qui a assuré, comme précédemment indiqué, la mission DET incluant la direction du chantier et le contrôle des réalisations des différents entrepreneurs, ne permet de contredire utilement la motivation claire et pertinente démontrant leur responsabilité, contractuelle pour ce qui concerne la SARL PAD Architectures vis à vis de la SARL Massis, et délictuelle pour ce qui concerne la SARL MSB vis à vis du maître d’ouvrage.
Il sera ajouté que le BET Picard Jore est intervenu également en qualité de sous-traitant de sorte que l’entrepreneur principal PAD Architectes doit répondre devant le maître de l’ouvrage des fautes commises par celle-ci.
La décision déférée sera donc confirme sur ces points, sur le partage des responsabilités et les rejets des autres recours en garantie.
Sur l’indemnisation du désordre
Il a déjà été observé que la demande d’expertise ou de complément d’expertise présentée pour la première fois en cause d’appel est recevable et ne peut être accueillie par la cour que si celle-ci s’estime insuffisamment informée par les éléments versés aux débats par l’ensemble des parties au présent litige.
Le maître d’oeuvre avait fait chiffrer le coût des travaux de reprise par la société Engie. Le montant de 122 545.19 euros TTC qu’elle avait établi et la solution réparatoire dont elle avait convenue ont été validés par M. [K] puis par le tribunal.
Les appelantes produisent un document rédigé par un expert mandaté par leurs soins qui conclut à l’impossibilité d’entreprendre les travaux initialement prévus.
Pour autant, ces nouveaux éléments, certes versés aux débats en cause d’appel, n’ont pas été préalablement soumis à l’examen de M. [K] qui aurait pu se prononcer sur l’argumentation qui est développée, sachant que la société Engie est professionnelle en son domaine et n’a pas conclu à l’impossibilité d’entreprendre les travaux qu’elle a elle-même préconisés.
Il convient donc de rejeter la demande présentée par les appelantes, la cour estimant disposer des pièces nécessaires pour retenir le montant de 122 545.19 euros TTC, soit en réalité la somme de 99 841,04 euros HT. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Désordre n° 30 : Problème de régulation chauffage dans l’ensemble des chambres de l’hôtel
Désordre n° 62 : Climatisation : absence de possibilité de rafraîchissement/chauffage par zone et par chambre
Dénonçant un problème de régulation de la climatisation et du chauffage dans l’ensemble des chambres de l’hôtel ainsi qu’une absence de possibilité de rafraîchissement/chauffage par zone et par chambre qui seraient en lien avec les désordres relatifs aux nuisances sonores, les appelantes soutiennent que ces désordres de nature décennale sont imputables à la SASU Picard Jore en raison d’une erreur de conception dont elle est responsable. Elles demandent sa condamnation, sous la garantie de ses deux assureurs MMA, au paiement de la somme de 249 648.92 euros TTC avec indexation.
En réponse, la SASU Picard Jore et ses deux assureurs entendent rappeler que le système de chauffage et de refroidissement fonctionne parfaitement et imputent au maître de l’ouvrage le choix qu’elle indique désormais regretter.
Le tribunal a considéré ne pas avoir été saisi de cette prétention dans la mesure où, si elle figurait dans les motifs des dernières conclusions des SARL Massis et Hôtellerie du Leyde déposées en première instance, elle n’était pas reprise dans le dispositif de celles-ci.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La recevabilité de cette demande n’est pas contestée par la SASU Picard Jore.
Cette dernière a été chargée de la réalisation des études techniques et thermiques ainsi que des lots chauffage-plomberie-ventilation.
Le système de chauffage-refroidissement ne présente actuellement pas un désordre de nature décennal car il fonctionne normalement et assure les fonctions qui lui sont demandées. Aucune impropriété à destination n’est donc établie.
Les appelantes recherchent à titre subsidiaire la responsabilité quasi-délictuelle de la SASU Picard Jore en sa qualité de sous-traitante de la SARL PAD Architectes. Elles doivent donc démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
L’expert judiciaire retient l’impossibilité de régler différemment les températures des chambres Sud et des chambres Nord en raison du choix de l’installation initiale Volume Variable de Réfrigérant (VRV) 2 tubes.
Selon M. [K], ce dispositif ne permet pas une réelle autonomie des unités intérieures situées dans les chambres, l’ensemble du système devant fonctionner soit en chaud ou en froid.
Les appelantes font justement observer que le standing de l’hôtel pourrait commander d’offrir à ses clients une prestation différenciée suivant l’exposition de la chambre qu’ils occupent.
Pour autant, elle ne peut reprocher à la société chargée de la réalisation des études techniques et thermiques ainsi que des lots chauffage-plomberie-ventilation un défaut de conseil car aucun système davantage perfectionné et donc présentant une modulation des températures en fonction de l’orientation des chambres de l’hôtel ne lui avait été expressément réclamé. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir posé des groupes autonomes de climatisation conformément au devis qui a été accepté par son client.
La SASU Picard Jore ne pouvait déduire du standing de l’hôtel que le maître de l’ouvrage et l’exploitant de l’établissement souhaitaient exclusivement recourir au dispositif le plus élaboré.
En conséquence, l’erreur de conception évoquée par M. [K] ainsi que le défaut de conseil ne sont pas établis. La demande de condamnation de la SASU Picard Jore au paiement du coût d’un système VRV 3 tubes, pour un montant de 249 678.92, formulée de surcroît toutes taxes comprises alors qu’elle récupère la TVA, sera rejetée.
Cette solution entraîne également l’absence de mobilisation des garanties des deux sociétés MMA.
Désordre n° 63 : risque de blessure en pied de bardage zinc des terrasses au quatrième étage
Sur le désordre, sa nature et les responsabilités
Le tribunal a retenu que le risque de blessure sur les plis des feuilles de zinc en bas de versant des brisis à proximité des seuils des portes-fenêtres a été constaté par l’expert judiciaire. Il a considéré que ce désordre était apparent à la réception et n’avait pas fait l’objet de réserves de la part du maître de l’ouvrage. Il a donc écarté toute demande d’indemnisation présentée par ce dernier.
Les appelantes font valoir :
— que ce désordre ne pouvait être apparent pour des profanes du secteur de la construction immobilière ;
— que le risque de blessure ne peut être identifié qu’au moment de l’usage des terrasses des chambres concernées, donc postérieurement à la réception ;
— que l’atteinte à la sécurité des personnes constitue un dommage de nature décennal ;
— que la SARL PAD Architectes a été défaillante dans sa mission AOR.
La SARL Buanic rétorque que l’expert judiciaire a relevé le caractère apparent de cette malfaçon pour un professionnel de l’hôtellerie.
La SARL MSB s’approprie les motifs retenus par les premiers juges pour réclamer la confirmation de la décision attaquée.
Enfin, la SARL PAD Architectes et la MAF ne formulent aucune observation sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le risque de chute engendré par le défaut de pliage des feuilles de zinc caractérise rend l’ouvrage impropre à sa destination qui est celle d’accueillir des clients en toute sécurité.
Le lot couverture en ardoises a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 7 février 2017.
Si le défaut de pliage peut être visuellement constaté même pour un non professionnel de la construction immobilière, il est excessif d’affirmer que l’ensemble du désordre lui-même, c’est à dire le risque de chute qu’il engendre, était apparent à la réception pour celui-ci.
La responsabilité décennale de la SARL Buanic est donc engagée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il doit être observé que les appelantes ne réclament qu’à tire subsidiaire dans leurs dernières conclusions la condamnation de la SARL PAD Architectes en tant que chargée de la mission AOR. La cour faisant droit à leur demande principale, la responsabilité décennale du maître d’oeuvre ne sera donc pas retenue.
Sur la garantie des assureurs
Il doit être observé que ni les appelantes ni la SARL Buanic ne réclament pas dans leurs dernières conclusions la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennale de la société titulaire du lot couverture-ardoises.
Sur le coût des travaux de reprise
Les appelantes se contentent une nouvelle fois d’indiquer que la solution réparatoire préconisée par M. [K] ne peut être retenue sans développer plus avant leur argumentation. Il a déjà été observé ci-dessus que le rapport sur lesquelles celles-ci se fondent pour réclamer l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas été soumis à l’expert judiciaire afin d’apprécier le bien fondé de son contenu et n’est pas corroboré par d’autres éléments de nature technique versés aux débats.
Comme l’observe d’ailleurs la SARL Buanic, il s’agit simplement de déplier les feuilles afin de faire disparaître le risque de chute. L’expert judiciaire a d’ailleurs estimé que le coût des travaux de reprise représentait seulement la somme de 500 euros.
La décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur les recours
La SARL Buanic ne forme aucun recours en garantie.
L’infirmation du jugement critiqué ayant condamné l’architecte, sous la garantie de son assureur, au paiement de la somme de 500 euros en raison d’un manquement aux opérations d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception ayant été infirmé, le recours en garantie qui avait été formé par la SARL PAD Architecture et la MAF à l’encontre de la SARL MSB est donc sans objet.
Désordre n° 91 : nuisances olfactives produites par les cuisines
Désordre n° 98 : non conformité au permis de construire des tourelles de cuisine qui devaient être raccordées à une gaine extérieure permettant les évacuations jusqu’en faîtage du bâtiment
Sur le désordre, sa nature et les responsabilités
Le tribunal a rejeté tout caractère décennal en l’absence de réception expresse des travaux entrepris par la SAS Prothermic et de demande de fixation d’une réception tacite ou judiciaire de la part du maître de l’ouvrage. Considérant que le lot plomberie-ventilation devait initialement être confié à la SAS Prothermic mais qu’il a en définitive été attribué à la SAS Sanitherm, il a donc rejeté la demande d’indemnisation présentée par les SARL Massis et Hôtellerie du Leyde à l’encontre de la première nommée et de son assureur SMABTP formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a également écarté toute prétention présentée à l’encontre de la SASU Picard Jore en l’absence de développement de moyens sur ce point.
Les appelantes font valoir :
— que leur demande d’expertise n’est pas nouvelle en cause d’appel de sorte qu’elle est recevable ;
— que l’absence de raccordement des tourelles de cuisine à une gaine extérieure permettant les évacuations jusqu’au faîtage du bâtiment engendre des nuisances olfactives pour la clientèle de l’hôtel car les fumées sortent en dessous des fenêtres de l’établissement ;
— que les composées nocifs compris dans les fumées portent atteinte à la santé des résidants et personnels et rendent ainsi l’immeuble impropre à sa destination ;
— que cette situation résulte d’une faute de conception commise par la SASU Picard Jore ;
— que le défaut de raccordement est imputable à la SAS Sanitherm, co-traitante du marché y afférent ;
— qu’une réception judiciaire des travaux de la SAS Prothermic, qui ne constitue pas une demande nouvelle, doit être prononcée et assortie d’une réserve relative aux nuisances olfactives.
En réponse, la SAS Prothermic entend rappeler que ces travaux n’ont pas été réceptionnés. Elle fait valoir qu’elle n’a pas exécuté les travaux qui seraient à l’origine des nuisances dénoncées.
Elle réclame la confirmation du jugement entrepris l’ayant mise hors de cause.
La SAS Sanitherm soutient que ces prétentions sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile. Elle affirme que le maître d’oeuvre a modifié les plans et qu’elle n’est pas intervenue sur les lieux des désordres.
La SMABTP conteste le caractère décennal du désordre retenu par l’expert judiciaire faute atteinte à la santé et donc la sécurité des personnes. Elle prétend que le désordre n°98 était apparent à la réception mais n’a pas été réservé. Elle fait valoir également que la demande de condamnation présentée à son encontre est nouvelle en cause d’appel.
La SASU Picard Jore et ses deux assureurs font valoir que le défaut d’entretien régulier des cuisines par l’exploitant a contribué aux mauvaises odeurs signalées par le maître de l’ouvrage.
Elles reprochent à la SAS Prothermic le défaut de raccordement et conteste avoir été chargées du suivi du chantier. Elles affirment que les sociétés concernées n’ont jamais retourné les plans d’exécution de sorte qu’aucune vérification n’a pu être entreprise.
Enfin, la SARL PAD Architectes et son assureur ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’absence de raccordement des tourelles de cuisine à une gaine extérieure permettant les évacuations jusqu’au faîtage du bâtiment est objectivement avérée.
Il n’est pas établi que ce désordre était apparent à la réception pour un maître d’ouvrage profane en matière de construction immobilière.
Il est acquis que les odeurs de cuisine, présentant un caractère désagréable renforcé par l’absence d’entretien des appareils de cuisson, s’évacuent en dessous de certaines fenêtres de l’établissement, mais n’incommodent pas les occupants du spa.
Dans leurs dernières conclusions, les appelantes ne rapportent pas l’existence de doléances provenant des clients de l’hôtel.
L’impropriété à destination serait avérée si ces odeurs désagréables, qualifiées de nauséabondes, avaient été analysées pour déterminer que des substances toxiques ou dangereuses pour les personnes amenées à les respirer la composaient.
L’absence de raccordement à l’origine de ce désordre olfactif et ses conséquences ne constituent pas un désordre de nature décennale en raison d’un défaut d’impropriété à destination.
Le jugement, qui a en conséquence écarté la mobilisation de la garantie des assureurs décennaux, doit donc être confirmé sur ce point.
Doivent donc être examinées les responsabilités contractuelles et quasi-délictuelles suite aux demandes présentées sur ce fondement par les appelantes pour la première fois en cause d’appel.
En ce qui concerne la SAS Prothermic
Le devis produit par la SAS Prothermic permet de constater que celle-ci est étrangère aux travaux qui auraient dû être exécutés. Le jugement l’ayant mise hors de cause sera donc confirmé.
En ce qui concerne la SAS Sanitherm
Le devis communiqué par la SAS Sanitherm au cours des opérations d’expertise porte sur un lot ventilation de la cuisine, avec notamment une gaine d’extraction et de rejet.
Si les appelantes affirment dans les motifs de leurs dernières conclusions (p29) que la responsabilité de la société Sanitherm est engagée en raison du défaut de raccordement des tourelles de la cuisine à une gaine extérieure pour évacuations jusqu’au faîtage du bâtiment, il doit être constaté que la demande de condamnation de celle-ci est présentée pour la première fois en cause d’appel. La SAS Sanitherm soulève à bon droit son irrecevabilité car les appelantes disposaient dès la première instance d’éléments leur permettant de solliciter une indemnisation à son encontre.
En ce qui concerne la SASU Picard Jore
S’agissant de la SASU Picard Jore, le défaut de conception allégué a été justement écarté par le tribunal car n’étant pas caractérisé au regard des pièces contractuelles versées aux débats qui ont été analysées par M. [K].
Aucun autre moyen n’est utilement avancé par les appelantes pour caractériser la faute du BET. Sa mise hors de cause sera donc confirmée
En ce qui concerne la SARL PAD Architectes
A titre subsidiaire, les appelantes estiment que celle-ci s’est montrée défaillante dans l’exécution de sa mission d’AOR (certes déléguée à son sous-traitant la SARL MSB ) en n’effectuant aucune réserve alors que ce désordre était apparent pour ce professionnel.
Le maître d’oeuvre principal et son assureur n’ont pas conclu spécifiquement sur ce point.
Il doit être rappelé que la SARL PAD Architectes est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant auquel elle avait effectivement sous-traité la mission AOR.
L’absence de raccordement des tourelles de cuisine à une gaine extérieure permettant les évacuations jusqu’au faîtage du bâtiment était nécessairement apparente pour l’architecte, investi d’une mission complète.
Celui-ci a donc commis un manquement à son devoir de conseil du maître de l’ouvrage et engage donc sa responsabilité contractuelle, étant observé qu’il n’allègue aucune cause exonératoire.
Devant l’expert judiciaire, la SARL Massis a produit des devis de mise en conformité et de reprise établis par la société Engie ainsi que par l’estimation de M. [D] chiffrant la demande de modification du permis de construire. Ce devis a été validé un montant des travaux à hauteur de la somme de 43 654.81 € TTC, soit 36 379,01 euros HT.
La réparation des désordres apparents pour le maître d’oeuvre et non réservés doit être égale au montant du coût de leur reprise (3e Civ., 9 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.380).
La SARL PAD Architectes, sous la garantie de la MAF, sera donc condamnée au paiement à la SARL Massis, seule maître de l’ouvrage, au paiement de ce montant HT.
Désordre n°59 : Cabines de spa, nuisances sonores
Le tribunal, retenant l’insuffisance de l’isolement d’une part aux bruit aériens entre le local technique et la salle de soins et d’autre part aux bruits de choc entre ces deux pièces, ainsi que le dépassement de 'l’objectif réglementaire’ du niveau de bruit reçu dans la salle de soins lors du fonctionnement du jacuzzi, a :
— condamné in solidum la SARL PAD Architectes, la MAF et la société Mandin à verser à la SARL Massis la somme de 3700 euros, dont il conviendra de déduire la TVA, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
— condamné la SARL PAD Architectes à garantir la société Mandin de cette condamnation à hauteur de 90 %,
— rejeté le recours en garantie exercé par la SARL PAD Architectes et la MAF contre la SARL MSB.
La SARL PAD Architectes et son assureur forment un appel incident et réclament le rejet des prétentions formulées à leur encontre.
Pour autant, il doit être constaté qu’elles ne développent aucun moyen s’y rapportant dans les motifs de leurs dernières conclusions venant utilement combattre la motivation retenue par les premiers juges.
Dès lors, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.
Sur les préjudices immatériels
Le Tribunal a considéré qu’il n’était saisi d’aucune demande relative à l’indemnisation des préjudices immatériels dans la mesure où les SARL Massis et Hôtelière du Leyde n’avaient évoqué aux termes de /exploit introductif d’instance aucune prétention précise, ajoutant que celles-ci s’étaient contentées d’indiquer que les opérations d’expertise étaient en cours et de solliciter de manière générale la condamnation de l’ensemble des locateurs d’ouvrage à les indemniser de préjudices immatériels non caractérisés. Il a relevé que celles-ci n’évoquaient aucun préjudice d’exploitation depuis la date de réception des travaux. Il a également rejeté la demande de sursis à statuer relative aux préjudices immatériels.
Les appelantes font valoir :
— que ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles et sont donc recevables ;
— que les désordres sus évoqués ont nécessairement généré un préjudice de jouissance ;
— que les travaux de reprises impacteront le fonctionnement du centre ;
— que l’expert judiciaire n’a pas précisé la durée de réalisation des travaux réparatoires ;
— que M. [K] n’a pas fourni les éléments de nature à apprécier le préjudice d’exploitation ;
— que la SAS Le Feunteun Construction n’est toujours pas intervenue pour réparer les désordres dont elle est responsable.
Evoquant les sommes de :
— 227 000 euros mensuels correspondant à une perte totale de 908 000 € pour 4 mois de fermeture pour travaux ;
— 56 000 euros au titre du coût de communication à destination de la clientèle au moment de la réouverture de l’établissement ;
elles réclament l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à un sapiteur expert-comptable afin de déterminer la durée des travaux de reprises et de chiffrer les préjudices d’exploitations subis.
Dans l’hypothèse où cette mesure ne serait pas ordonnée, elles sollicitent à titre subsidiaire le versement d’une somme totale 964 000 euros au titre des pertes d’exploitation du fait des travaux de reprises par les parties suivantes :
— la SARL PAD Architectes et la MAF ;
— la SARL MSB ;
— la SAS Le Feunteun Construction et son assureur la SMABTP ;
— la SAS Dourmap et son assureur Axa ;
— la SASU Picard Jore et ses deux assureurs MMA ;
— la SAS Prothermic et son assureur la SMABTP ;
— la SAS Sanitherm et son assureur la SMABTP.
En réponse, la SARL PAD Architectes et son assureur prétendent qu’il ne résulte d’aucune pièce que l’évaluation proposée par l’expert judiciaire serait techniquement affectée d’une erreur d’appréciation qui justifierait une nouvelle instruction ou un complément d’instruction. Ils font valoir que l’activité ne s’est pas interrompue durant les opérations menées par M. [K]. Ils contestent l’existence même d’un préjudice de jouissance et d’exploitation. Il soulignent enfin le caractère peu sérieux de la demande.
La SARL MSB soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire et demande sur le fond le rejet de cette prétention.
La SAS Prothermic soulève à nouveau l’incompétence de la cour pour prononcer une mesure d’expertise. Elle fait valoir que les appelantes n’établissent pas la commission par M. [K] d’une erreur d’appréciation quant aux chiffrages qu’il a retenus. Elle estime que les montants réclamés apparaissent disproportionnées.
La SASU Picard Jore et ses deux assureurs font valoir que les SARL Massis et L’Hôtelière du Leyde disposaient du temps nécessaire lors de la mesure d’expertise judiciaire pour affiner leurs prétentions au titre de leurs préjudices immatériels et les soumettre à l’analyse de M. [K]. Ils font valoir que la mesure d’instruction sollicitée ne doit pas avoir pour vocation de palier la carence de la preuve imputable aux appelants. Elles allèguent que les travaux de reprise pourraient aisément être entrepris durant une période de fermeture annuelle de l’établissement. Elles concluent en réclamant le rejet des prétentions indemnitaires présentées à leur encontre.
La SMABTP, en ses diverses qualités d’assureur, qualifie les demandes des SARL Massis et Hôtelière du Leyde d’excessives et de non étayées. Elle indique que les travaux de reprise pourraient être effectués durant les périodes de très faibles fréquentations.
La SA Axa France Iard soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise. Sur le fond, elle fait valoir que la demande indemnitaire repose sur une analyse unilatérale et non contradictoire qui ne peut être retenue en l’espèce dans la mesure où elle porte également sur le préjudice de la société SMT qui n’est pas à la cause.
Pour sa part, la SAS Dourmap entend rappeler que, par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les conclusions tardives des deux appelantes par lesquelles elles sollicitaient l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ou un complément d’expertise et subsidiairement la condamnation des différents défendeurs à régler une somme de 964 000 euros au titre de ses pertes d’exploitation. Elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande qu’elle qualifie de nouvelle.
La SAS Le Feunteun Construction affirme que seul un exploitant, et non la SARL Massis, est bien fondé le cas échéant à réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation.
Estimant que :
— soit le préjudice économique doit être évalué de sorte que les appelantes devront saisir le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise ;
— soit cette demande est bien tardive et non fondée ;
la SAS Sanitherm conclut au rejet de la prétention indemnitaire.
Les autres parties n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été déjà indiqué qu’une mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise peut être ordonnée par la cour si elle s’estime insuffisamment informée par les éléments versés aux débats par les parties ainsi que par le contenu du rapport de M. [K].
Comme l’observe à raison l’une des parties, un préjudice d’exploitation, qui n’est pas une prétention nouvelle en cause d’appel et est donc recevable, ne peut être subi que par la personne morale exerçant l’activité commerciale au sein des bâtiments concernés par les désordres et non par le maître de l’ouvrage.
Il doit être tenu compte de la durée et de l’importance des travaux réparatoires qui n’ont pas fait l’objet d’un appel de la part de l’une ou l’autre des parties.
En outre, les appelantes ne peuvent invoquer l’ampleur de certaines opérations de reprise pour justifier l’organisation d’une mesure d’expertise. Il en est ainsi par exemple des désordres relatifs à l’escalier, au système de climatisation ou au quatrième étage qui justifient des travaux réparatoires bien moins importants en temps et en coût que ceux allégués.
Plusieurs parties font justement observer que les travaux de reprise pourraient aisément être réalisés durant la période hivernale qui correspond à celle de la fermeture de l’entier établissement. Or la SARL Hôtelière du Leyde ne précise pas dans ses dernières écritures la durée de la période d’inactivité de l’hôtel et du centre. Ce silence accrédite le bien fondé des observations de certaines intimées.
L’exploitante des lieux ne peut donc être suivie dans son argumentation lorsqu’elle affirme que les travaux de réparations, notamment au niveau du transformateur, généreront des pertes d’exploitation chiffrée par le cabinet Capéval dans la mesure où elle ne pourrait dès lors accueillir toute ou partie de sa clientèle pendant leur exécution.
Insuffisamment établi, le préjudice d’exploitation n’est donc pas caractérisé. Cette prétention sera donc rejetée et le jugement attaqué confirmé sur ce point.
Enfin, la demande présentée à titre très subsidiaire par les appelantes tendant à obtenir le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente 'de la programmation et/ou de l’achèvement des travaux de reprise’ a été justement rejetée par les premiers juges en raison du caractère très incertain de la date à laquelle les opérations réparatoires seront réalisées et du fait que la condition ne dépend exclusivement que de la volonté d’une seule partie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance sera intégralement confirmée sur ce point.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— in solidum la SARL Massis et la SARL Hôtelière du Leyde à verser à :
— la SA Axa la somme de 2 000 euros ;
— la SARL Corlay Métallerie la somme de 2 000 euros ;
— la société L’Auxiliaire la somme de 2 000 euros ;
— in solidum la SARL Pad Architectes et la MAF au versement aux appelantes d’une indemnité de 6 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société par actions simplifiée Le Feunteun Construction supportera 50 % de la condamnation prononcée au profit de la société à responsabilité limitée Massis au titre du désordre n°2 afférent aux escaliers, la société à responsabilité limitée PAD Architectes et son assureur 25 %, la société à responsabilité limitée Maîtrise et Sécurité du Bâtiment 25 % de cette condamnation ;
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la Mutuelle des Architectes Français supporteront 38 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres n°4, 10 et 13, la société Maîtrise et Sécurité du Bâtiment 38 % desdites condamnations, la société à responsabilité limitée Le Feunteun Construction 9 % des condamnations prononcées, la société à responsabilité limitée Corlay Métallerie 9 % desdites condamnations et l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée Celt’Etanch 6 % de ces condamnations ;
— dit et jugé que le désordre n°63 était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves ;
— rejeté la demande présentée par la société à responsabilité limitée Massis tendant à la condamnation de la société à responsabilité limitée Buanic à lui verser la somme de 500 euros ;
— dit et jugé que la société à responsabilité limitée PAD Architectes a manqué à sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception,
— condamné la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à verser à la société à responsabilité limitée Massis la somme de 500 euros dont il conviendra de déduire la TVA, au titre du désordre n°63 ;
— condamné la société à responsabilité limitée Maîtrise et Sécurité du Bâtiment à garantir intégralement la société à responsabilité limitée PAD Architectes et ta MAF de la condamnation prononcée au titre du désordre n°63 ;
Et, statuant à nouveau :
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société par actions simplifiée Le Feunteun Construction supportera 75 % de la condamnation prononcée au profit de la société à responsabilité limitée Massis au titre du désordre afférent au désordre n°2 relatif aux escaliers, la société à responsabilité limitée PAD Architectes et son assureur 5 % et la société à responsabilité limitée Maîtrise et Sécurité du Bâtiment 20 % de cette condamnation ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la Mutuelle des Architectes Français supporteront 45 % de la condamnation prononcée au titre des désordres n°4, 10 et 13, la société à responsabilité limitée Maîtrise et Sécurité du Bâtiment 45%, la société à responsabilité limitée Le Feunteun Construction 5%, la société à responsabilité limitée Corlay Métallerie 5 % ;
— Dit que les parties se devront mutuellement garantie dans ces proportions ;
— Condamne la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Maîtrise et Sécurité du Bâtiment, la société à responsabilité limitée Le Feunteun Construction et la société à responsabilité limitée Corlay Métallerie à intégralement garantir et relever indemne l’EURL Celt’Etanch de sa condamnation prononcée au titre des désordres n°4, 10 et 13 ;
— Rejette les recours en garantie présentés à l’encontre de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée Celt’Etanch ;
— Dit que le désordre n°63 n’était pas apparent à la réception ;
— Dit que la responsabilité décennale de la société à responsabilité limitée Buanic est engagée ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Buanic à verser à la société à responsabilité limitée Massis la somme de 500 euros, dont il convient de déduire la TVA, au titre de l’indemnisation du désordre n°63 ;
— Rejette la demande de condamnation présentée par la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée Hôtelière du Leyde tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la Mutuelle des Architectes Français au versement de la somme de 500 euros en réparation du désordre n°63 ;
— Rejette le recours présenté par la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la Mutuelle des Architectes Français tendant à être garanti et relevé indemne par la société à responsabilité limitée Maîtrise et Sécurité du Bâtiment 40% de la condamnation à la somme de 500 prononcée au profit de la société à responsabilité limitée Massis au titre du désordre n°63 ;
— Déclare sans objet le recours en garantie présenté par la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société à responsabilité limitée Maîtrise et Sécurité du Bâtiment ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevable la demande présentée par la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée Hôtellerie du Leyde à l’encontre de la société par actions simplifiée Sanitherm tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 43 654,81 euros TTC au titre de l’indemnisation des désordres numéros 91 et 98 ;
— Condamne la société à responsabilité limitée PAD Architectes, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la société à responsabilité limitée Massis la somme de 36 379,01 euros HT en réparation du manquement à son devoir de conseil relatif aux désordres n° 91 et 98 ;
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée Hôtellerie du Leyde tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée unipersonnelle Picard Jore, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 249 648.92 euros TTC en indemnisation des désordres n° 30 (problème de régulation chauffage dans l’ensemble des chambres de l’hôtel) et 62 (climatisation : absence de possibilité de rafraîchissement /chauffage par zone et par chambre) ;
— Prononce la réception des travaux entrepris par la société par actions simplifiée Prothermic pour le compte de la société à responsabilité limitée Massis à la date du 17 février 2017 ;
— Dit que cette réception est assortie de la réserve suivante : bruit climatisation refusé (en cours d’expertise) ;
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Massis tendant à ajouter d’autres réserves à la réception du 17 février 2017 des travaux de la société par actions simplifiée Prothermic ;
— Déclare recevables les demandes d’organisation d’une mesure d’expertise ou d’un complément d’expertise afférentes aux désordres n°4, 10, 13, 27, 31, 63, 89 et 99 présentée par la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée Hôtelière du Leyde ;
— Rejette les demandes d’organisation d’une mesure d’expertise ou d’un complément d’expertise afférentes aux désordres n°4, 10, 13, 27, 31, 63, 89 et 99 présentée par la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée Hôtelière du Leyde ;
— Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée Hôtelière du Leyde au titre des pertes d’exploitation ;
— Rejette la demande indemnitaire présentée par la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée Hôtelière du Leyde au titre des pertes d’exploitation ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée hôtelière du Leyde à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée hôtelière du Leyde à verser à la société à responsabilité limitée Corlay Métallerie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée hôtelière du Leyde à verser à la société L’Auxiliaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la Mutuelle des Architectes Français au versement à la société à responsabilité limitée Massis et la société à responsabilité limitée hôtelière du Leyde, ensemble, d’une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée PAD Architectes et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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