Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 avr. 2026, n° 24/19560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 23/10401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19560 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM74
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2024 – Juge de la mise en état du TJ de [Localité 1] – RG n° 23/10401
APPELANTE
S.C.I. [1] représentée par M. [L] [G] en qualité de mandataire ad hoc (nommé suivant ordonnance du 3 octobre 2019)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253
INTIMÉ
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par deux ordonnances des 23 novembre 2012 et 12 avril 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé Mme [R] [B] à pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes de la Sci [1] auprès de la banque [2] pour des montants de 266 475 euros et 102 366,98 euros, lesquelles ont été diligentées par la Scp [C], commissaires de justice, les 23 novembre 2012 et 16 avril 2013.
Par acte du 19 décembre 2012, Mme [B] a assigné la Sci [1] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement des sommes, objet des saisies conservatoires, lequel a déclaré ses demandes irrecevables par jugement du 17 décembre 2015.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2016 et par arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel de Paris a constaté son désistement d’instance et d’action.
La Scp [C], agissant à la demande de Mme [B] et en vertu d’une ordonnance de référé contradictoire du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 octobre 2012, a par acte du 24 février 2016 fait signifier à la Sci [1] un acte de conversion de la saisie conservatoire du 23 novembre 2012 autorisée pour un montant de 266 475 euros en saisie attribution et par acte du 15 mars 2016 le certificat de non-contestation à la banque [2].
M. [T] [M], avocat représentant Mme [B] dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du 17 décembre 2015, a mis en demeure par lettre recommandée du 22 avril 2016 la banque [2] de régler les sommes saisies à la Scp [C] laquelle s’est exécutée le 6 mai 2016 et la Scp a reversé les fonds le 28 février 2017.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 26 juin 2023, estimant que l’avocat a usé de manoeuvres frauduleuses afin d’obtenir la libération des fonds au profit de sa cliente alors même qu’elle ne disposait pas d’un titre exécutoire, la Sci [1] et ses associés, M. [L] [G], Mme [W] [D] épouse [G] et Mme [P] [G] épouse [S], ont assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi de l’examen des fins de non-recevoir devant le tribunal,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G], Mme [D] épouse [G], Mme [G] épouse [S] et la Sci [1],
— condamné in solidum M. [G], Mme [D] épouse [G], Mme [G] épouse [S] et la Sci [1] aux dépens,
— condamné in solidum M. [G], Mme [D] épouse [G], Mme [G] épouse [S] et la Sci [1] à payer une somme de 3 000 euros à M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Par déclaration du 20 novembre 2024, la Sci [1] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mars 2025, la Sci [3], représentée par M. [L] [G] en qualité de mandataire ad hoc, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G], Mme [D] épouse [G], Mme [G] épouse [S] et la Sci [1],
— condamné in solidum M. [G], Mme [D] épouse [G], Mme [G] épouse [S] et la Sci [1] aux dépens,
— condamné in solidum M. [G], Mme [D] épouse [G], Mme [G] épouse [S] et la Sci [1] à payer la somme de 3 000 euros à Maître [T] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à lui régler :
la somme totale de 293 642,61 euros en réparation du préjudice subi,
la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme totale de 10 000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [M] à lui régler les sommes de 10 000 euros pour la procédure de première instance et 10 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie [G].
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le magistrat désigné par le premier président de la cour a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d’intimé de M. [T] [M] notifiées le 28 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a considéré que les demandes de la Sci [1] et ses associés étaient irrecevables aux motifs que :
— M. [M] a représenté Mme [B] en justice devant la cour d’appel de Paris saisie de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 décembre 2015, plus précisément du 18 février 2016, date à laquelle il s’est constitué en lieu et place du précédent conseil de Mme [B], au 10 mars 2017 au plus tard,
— les manquements reprochés à l’avocat s’inscrivent dans le cadre du mandat ad litem qui lui a été confié par Mme [B] dans l’instance d’appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny puisque M. [M] a effectué des démarches auprès du tiers saisi dans le cadre des saisies et de leur conversion évoquées par ledit jugement,
— le délai de prescription applicable est celui de l’article 2225 du code civil prévoyant que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission,
— cette disposition ne régit pas uniquement les relations entre l’avocat et son mandant mais s’applique dès lors que la responsabilité de l’avocat est recherchée à l’occasion de l’exécution de son mandat ad litem,
— la fin de la mission de l’avocat correspond à la date à laquelle Maître [A] s’est constitué en ses lieu et place, soit le 10 mars 2017,
— l’assignation ayant été délivrée le 26 juin 2023, la prescription quinquennale était acquise lors de l’introduction de l’instance.
La Sci [1] fait valoir que son action n’est pas prescrite en ce que :
— le délai de prescription quinquennal applicable est celui de l’article 2224 du code civil et non de l’article 2225 du même code qui est inapplicable aux tiers dans la mesure où elle n’a jamais été cliente de M. [M],
— le point de départ du délai de prescription est la date de cristallisation du dommage dont la connaissance permet l’exercice de l’action en responsabilité, en l’espèce le 28 juin 2018 date de l’arrêt de la cour d’appel ayant définitivement statué sur l’absence de titre pouvant fonder la conversion des saisies conservatoires pratiquées par Mme [B] à son encontre.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Cette disposition s’applique lorsque, comme en l’espèce, la responsabilité délictuelle de l’avocat est recherchée par un tiers au mandat ad litem qui lui reproche un manquement contractuel lui ayant causé un dommage.
En application de ce texte, le délai de prescription de l’action en responsabilité contre un avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
La Sci [1] reproche à M. [M] d’avoir mis en oeuvre des manoeuvres frauduleuses dans le but d’obtenir la libération illégale des sommes saisies, notamment en mettant en demeure la banque [2] par lettre du 26 avril 2016 de libérer les fonds entre les mains du commissaire de justice. M. [M] a soutenu devant le juge de la mise en état que sa mission dans l’instance d’appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 décembre 2015 a débuté le 18 février 2016 et a pris fin le 7 mars 2017.
Les manquements reprochés à M. [M] s’inscrivent dans le cadre de sa mission de représentation et d’assistance en justice de Mme [B] car le bien-fondé de ses demandes dans cette instance d’appel conditionnait la validité de la conversion des saisies conservatoires en saisies attributions, ce qui justifie l’application de l’article 2225 du code civil.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, la Sci [1] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la date de fin de mission de M. [M] au 10 mars 2017 telle que l’a justement retenu le premier juge, soit au moment où un autre conseil s’est constitué en ses lieux et place en représentation de Mme [B] en appel comme en atteste le courriel qu’il lui a adressé à cette date.
L’assignation a été délivrée par la Sci [1] à M. [M] le 26 juin 2023, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennal le 10 mars 2022, de sorte que sa demande est irrecevable car prescrite, en confirmation de l’ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de condamnation à une amende civile formée par les deux parties aux motifs, d’une part, que les pièces produites et les différentes écritures des consorts [G] et de la Sci [1] ne laissent pas apparaître une intention de nuire ou un comportement procédural fautif de leur part, et d’autre part, que la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] ayant été retenue, elle ne peut revêtir un caractère fautif.
La Sci [1] sollicite la condamnation de M. [M] à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile mais ne développe aucun moyen en soutien de sa demande d’amende civile.
Comme l’a retenu le premier juge, la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] étant retenue, elle ne peut être considérée comme constitutive d’un abus de procédure.
L’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamne la Sci [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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