Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IR
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 15 Mai 2025 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [G] [L]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [O] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par [M] [F] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à 18H30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement portant un interdiction du territoire national pour une durée de trois ans pris le 10 octobre 2024 par LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 17 mars 2025 à 10h01;
Vu l’ordonnance du 15 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Mai 2025 à 18h10 par Monsieur [G] [L] ;
Monsieur [G] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;il déclare
Je suis né le 02.01.1998 à [Localité 1]. Oui, je suis de nationalité Algérienne. Je suis allé en détention puis au centre. Je suis venu en France pour travailler pour aider une personne de ma famille qui est handicapée. Je travaillais en prison.
Concernant sa condamnation pénale; J’étais de passage, ils qui ont couru, j’ai couru avec eux. Ils ont trouvé deux sachets de produits stupéfiants. Ils ont dit que c’était à moi. Mais ce n’était pas les miens.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
— Sur les perspectives d’éloignement;
Monsieur ne sera jamais éloigné vers l’Algérie durant les 15 prochains jours.
Il n’y a pas de perspectives d’éloignement. Les relations diplomatiques sont très compliquées. Vous ne pouvez pas prolonger la rétention. Vous pouvez infirmer le jugement.
— Sur la menace à l’ordre Public;
Il a une condamnation. Il minimise son rôle. Est ce que monsieur est un délinquant’ Non, il s’est bien comporté en détention, il a travaillé en rétention. Le caractère de menace à l’ordre public n’est pas justifié. Je demande l’infirmation de la décision.
— Je ne reprends pas l’argument sur l’irrégularité de la requête préfectorale
Madame [M] [F] est entendue en ses observations :
— Sur la menace à l’ordre public;
Rien ne nous dit que s’il est libre, monsieur ne continuerait pas le trafic de stupéfiants. Monsieur représente bien une menace à l’ordre public.
— Sur les perspectives d’éloignement;
On remarque que beaucoup de personnes se réclament algériens puisqu’ils pensent qu’ils pourront sortir du centre rapidement. Ce n’est pas parce que monsieur se dit algérien qu’il l’est réellement. Il faut attendre la reconnaissance.
— je demande la confirmation de l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je suis fatigué, je voudrais sortir pour avoir contact avec mes partents. Je ne peux plus rester au centre, je demande ma libération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une troisième prolongation
1-sur la saisine du juge
Le moyen d’irrecevabilité n’est pas soutenu
2-sur la prolongation de la rétention
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
La demande est fondée sur le 3° du texte susvisé.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laisser-passer le 17 mars 2025 puis le 24 mars avec l’ensemble des éléments ( dont photographie et empreintes) permettant l’identification de l’intéressé et relancées les 14 avril et 14 mai 2025 sans succès au jour des débats devant le premier juge de sorte que les perspectives d’obtention des documents de voyage à bref délai exigées par le texte susrappelé , ne sont pas établies par l’autorité administrative qui doit en justifier.
Concernant la menace à l’ordre public dont le texte susvisé n’exige pas qu’elle soit survenue en raison de faits commis au cours de la précédente prolongation, monsieur [L] selon le casier judiciaire et la fiche pénale produite, a été condamné récemment et successivement pour des faits de vol aggravé par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 octobre 2024 et pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 5 décembre 2024, peines qu’il a fini de purger au moment de son placement en rétention .
Dans les deux cas, les juridictions ont prononcé des peines d’interdiction judiciaite temporaire du territoire à savoir 3 ans pour la première et 5 ans pour la seconde, considérant que son maintien sur le territoire consécutivement à ces condamnations était exclu.
Cette sitution ainsi que les faits de délinquance répétés dans un temps court et récents caractérisent la menace à l’ordre public grave, actuelle et persistante prévue par le texte susvisé.
Le moyen sera rejeté.
3-sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
En l’espèce, monsieur [L] n’est pas en possession d’un passeport en original ni de documents d’identité
La condition première posée par l’article susvisé étant la remise de cette pièce qui n’est pas remplie en l’espèce, la demande subsidiaire d’assignation à résidence sera rejetée .
La décision du premier juge sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [L]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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