Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 novembre 2023, N° F21/01732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/00009
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5ET
NB/ACP
Décision déférée du 30 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (F21/01732)
A. DJEMMAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Monsieur [C] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. [7] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [J], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER et lors du délibéré : C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par C. IZARD, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [E] a été embauché à compter du 3 février 2020 par la société [7] (Sas), employant moins de 10 salariés, ayant pour activité le commerce de produits d’assainissement, en qualité de responsable secteur, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de commerces de gros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 4 048,87 euros.
Par lettre recommandée du 5 février 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 février 2021 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 24 février 2021 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Vous êtes entré au service de notre société le 3 février 2020, en qualité de Responsable de secteur.
À plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, et face à votre manque de sérieux évident, vos supérieurs hiérarchiques ont été contraints de vous rappeler à l’ordre sur la qualité de votre travail.
Chacune de ces discussions a d’ailleurs suscité de votre part des réactions colériques totalement disproportionnées, et en toute hypothèse incompatibles avec les valeurs de courtoisie et de respect que j’entends voir maintenues au sein de l’entreprise.
Quoiqu’il en soit, et plus particulièrement depuis le dernier trimestre de l’année dernière, je vous ai fait part de ma préoccupation quant à votre attitude dilettante et votre manque de rigueur au travail, notamment dans l’organisation de vos tournées.
Lors d’un entretien que nous avons eu le 12 octobre dernier, spécifiquement à ce sujet, je vous ai ainsi demandé de faire preuve de plus de sérieux dans vos visites, et d’être systématiquement présent lors de la première pose de nos équipements.
J’ai également insisté sur le manque de prospects visités et vous ai expressément demandé d’accroître ce type de rendez-vous.
Je vous ai également rappelé qu’une telle attitude de votre part finirait inéluctablement par se traduire par de mauvais résultats, ce que l’entreprise ne saurait accepter.
Le 10 décembre dernier, c’est-à-dire moins de deux mois seulement après cet entretien, vous n’avez pourtant pas cru nécessaire de vous rendre à la première pose effectuée à [Localité 8] (31) pour notre nouveau client Sud-Ouest TP Services.
Lorsque [T] [M] vous a demandé la raison de votre absence, vous lui avez sèchement répondu que vous n’aviez pas le temps ' alors même que vous avez, ce jour-là, passé près d’une heure au bureau pour… simplement déposer un règlement.
Je vous ai alors fait part de mon incompréhension, tout en vous rappelant que vous avez nécessairement le temps de vous organiser puisque les livraisons sont planifiées au moins une semaine à l’avance.
Vous n’avez alors rien trouvé de mieux à faire que vous emportez dans une de vos colères caractéristiques, et partir en claquant la porte au nez de [T] [M] et moi-même.
Voyant votre comportement et votre niveau d’incompréhension face à nos attentes, [T] [M] vous a demandé simplement de lui confirmer que vous serez bien présent à la pose planifiée à [Localité 5] le lendemain avec un autre nouveau client (Entreprise [9]), auquel nous tenions à apporter une attention particulière puisqu’il nous avait été adressé par le responsable technique régional [X].
Ce à quoi vous avez répondu que vous n’aviez pas prévu de vous y rendre.
En raison de ce comportement inadmissible, je vous ai de nouveau convoqué pour un entretien.
Celui-ci s’est tenu le 20 décembre dernier, en présence de [T] [M].
Sans détour, nous vous avons mis en garde sur l’attitude inacceptable que vous avez vis-à-vis de votre hiérarchie, et sur la désinvolture dont vous faites preuve dans votre travail.
De façon très claire, nous vous avons également alerté sur le fait que nous ne tolérerions pas que vous puissiez ainsi, par votre attitude, saboter tout le travail réalisé par votre prédécesseur.
Vous vous êtes contenté, ce jour-là, de faire profil bas pour nous convaincre que tout irait bien, et qu’il n’y aurait aucun problème.
Pour tout vous dire, j’ai alors espéré que vous aviez enfin pris la mesure de la gravité de la situation.
Malheureusement, il ne m’aura fallu que peu de temps pour m’apercevoir que vous n’aviez manifestement aucune intention de vous reprendre, ni de respecter les directives qui vous sont données.
Le 5 février dernier, après analyse de votre secteur, j’ai ainsi constaté que vous avez persisté à n’en faire qu’à votre tête, et à bâcler votre travail.
À eux seuls, vos [6] démontrent que vous avez décidé de continuer à passer outre les consignes, recommandations et autres ' nombreuses ' mises en garde que nous avons pu vous adresser.
Nous constatons toujours un taux de visites prospect le plus faible de l’entreprise. Un taux de conversion prospect/client également le plus faible de l’entreprise.
Le résultat de votre attitude inacceptable, c’est que votre chiffre d’affaires est en chute libre par rapport à l’année dernière. En comparant Janvier 2020 et Janvier 2021, nous constatons un recul de 53 414 € (CA 01/2021 : 99 048 € versus CA 01/2020 : 152 462 €) alors que sur cette même période, tous les autres secteurs sont très largement en hausse (+ 156 639 €)
Ces très mauvais résultats, que je vous avais malheureusement prédits, ne sont pas le fruit de circonstances économiques ou encore de difficultés que vous auriez dans l’exercice de vos fonctions.
Ils ont pour seule et unique origine votre refus persistant et délibéré de suivre les consignes qui vous sont données.
Il est d’ailleurs assez révélateur de constater qu’à ce jour encore, plus d’un an après votre arrivée dans nos effectifs, les clients de votre secteur continuent d’appeler votre prédécesseur, plutôt que vous.
Il m’est évidemment impossible de tolérer, au sein de l’entreprise, la persistance délibérée d’un comportement qui nuit non seulement à la bonne marche de la société, mais également à l’état d’esprit positif que je m’efforce de préserver.
Votre attitude en général, ainsi que votre refus de vous conformer aux instructions qui vous sont données, constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles.'
Contestant son licenciement, M. [I] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête du 7 décembre 2021pour entendre juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, a :
— fixé le salaire brut moyen de référence à 4 345.68 euros,
— jugé le licenciement de M. [I] [E] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Sas [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement des sommes suivantes :
*1 358.03 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 13 038.04 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 303.70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied conservatoire et condamné à ce titre la société Sas [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de la somme de 1 314.73 euros à titre de rappel de salaires outre 131.47 euros pour congés payés y afférents,
— ordonné à la société Sas [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités de délivrer à Monsieur [I] [E] un bulletin de paie et une attestation chômage conforme au présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Sas [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sas [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens
Par déclaration du 2 janvier 2024, la société [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2024, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* jugé le licenciement de M. [I] [E] dénué de cause réelle et sérieuse ;
* condamné en conséquence la société Sas [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement des sommes suivantes :
1.358,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement
13.037,04 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1.303,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* annulé la mise à pied conservatoire et condamne à ce titre la société SAS [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement de la somme de 1.314,73 euros à titre de rappel de salaire outre 131,47 euros pour congés payés y afférents
* ordonné à la société Sas [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités de délivrer à M. [I] [E] un bulletin de paie et une attestation chômage conforme au présent jugement
* condamné la société Sas [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [I] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Sas [7] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— juger que la faute grave est caractérisée ;
En conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [E] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 mai 2024, M. [I] [E] demande à la cour de :
— débouter l’appelant de la totalité de ses demandes,
— confirmer l’intégralité du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse sauf en ce qu’il a condamné la Sas [7] au paiement de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau condamner cette dernière au paiement de 8691.36 euros,
— condamner la Sas [7] à verser à M. [E] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas [7] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement :
La Sas [7] soutient que le licenciement de M. [E] est justifié par la faute grave commise par le salarié, qui a adopté une conduite d’insubordination et un comportement injurieux à l’égard du chef d’entreprise.
M. [E], qui conteste les faits qui lui sont reprochés, fait valoir en réponse que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés sur des faits précis, établis et matériellement vérifiables.
Sur ce :
M. [E] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 24 février 2021, qui fixe les limites du litige, fait état d’une insubordination du salarié consistant en un refus persistant et délibéré de suivre les consignes qui lui sont données, notamment le 10 décembre 2020 (refus de se rendre à la première pose effectuée à [Localité 8] pour le nouveau client Sud Ouest TP Services, refus de se rendre à la pose planifiée à [Localité 5] le lendemain avec un autre nouveau client, l’entreprise [9]), et un comportement inacceptable vis à vis de sa hiérarchie.
A l’appui de ses allégations, la société employeur verse aux débats :
— une attestation de M. [S] [P], responsable logistique et préposé de l’employeur, qui indique que M. [I] [E] a eu un comportement agressif vis à vis de M. [W] à plusieurs reprises ; que le 10 décembre 2020, alors qu’une première pose était prévue pour l’entreprise [9], M. [E] était au bureau pour déposer un chèque Il poursuit en ajoutant que ' M. [W] et M. [M] lui ont demandé pourquoi il n’était pas sur le chantier et M. [E] a répondu qu’il n’avait pas le temps alors que cela faisait plus d’une heure qu’il était au bureau. Suite aux remarques de M. [W], M. [E] s’est mis en colère et est parti en disant des injures à l’encontre de M. [W] et de l’entreprise et qu’il n’avait pas prévu d’aller aux premières poses de ce matin et non plus du 11 décembre'(pièce n° 6) ;
— une attestation de M. [T] [M], directeur commercial et préposé de l’employeur, qui indique avoir été confronté à une collaboration particulièrement difficile avec M. [E], lequel lorsqu’il était repris dans l’organisation de son travail et dans son attitude, se mettait dans des colères excessives (pièce n° 7).
Force est toutefois de constater que ces attestations sont rédigées en termes imprécis, sans que soit précisée la teneur des injures proférées à l’encontre du chef d’entreprise.
M. [E] conteste le refus qui lui est reproché de se rendre aux premières poses et produit une attestation de M. [B] [O], terrassier et gérant de la société [9], qui indique que M. [I] [E] était bien sur le chantier d'[Localité 5], pour la mise en place de la fosse les 10 et 11 décembre 2020 (pièce n° 5).
Il résulte des observations qui précèdent que les faits allégués par la société employeur à l’appui du licenciement pour faute grave ne sont pas établis, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [I] [E] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de 10 salariés, à l’âge de 32 ans et à l’issue d’un an de présence effective. Il a droit au paiement des salaires pendant la période de mise à pied et des congés payés y afférents, des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’en considération des circonstances de la rupture, les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 3000 euros.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance par la société employeur d’un bulletin de paie et d’une attestation chômage conformes au jugement.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] aux dépens, ainsi qu’à payer au salarié une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [E] les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 novembre 2023.
Y ajoutant.
Condamne la société [7] aux dépens de l’appel.
Condamne la société [7] à payer à M. [I] [E], en cause d’appel, uns somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par C. IZARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. IZARD C. GILLOIS-GHERA
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