Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 24/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03641 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOE4
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/02486)
rendue par le juge des contentieux de la protection de GRENOBLE
en date du 12 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2024
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 402 121 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉ :
M. [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (ANGOLA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Selon offre préalable n°73119091975 acceptée le 11 octobre 2019, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a consenti à Mr [L] [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités de 152,10 euros hors assurance facultative, avec un taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurance) de 2,700 % et un TAEG fixe de 3,079 %.
Selon une offre préalable n°73128084068 acceptée le 12 octobre 2020, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a consenti à Mr [L] [N] un prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités de 224,50 euros hors assurance facultative, avec un taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurance) de 2,490 % et au TAEG fixe de 2,519 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées et la société de crédit a mis en demeure Mr [L] [N] par courriers recommandés avec accusé de réception du 08 décembre 2022 de lui régler la somme de 5 099,52 euros sous quinze jours au titre des contrats de prêt n°73119091975 et n°73128084068 correspondants aux montants en retard outre intérêts jusqu’à parfait règlement (plis distribués le 12 décembre 2022).
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 07 mars 2023, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme des contrats n°73119091975 et n°73128084068 et a mis en demeure Mr [L] [N] de lui régler la somme de 21 702,57 euros sous quinze jours au titre de ces deux mêmes crédits (plis portant la mention « avisé et non réclamé »).
Par acte de commissaire de Justice du 02 avril 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a fait assigner Mr [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 01 juillet 2024 afin de voir :
— condamner Mr [L] [N] à payer à la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes les sommes de :
' 6 854,94 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2024 au titre du prêt n°73119091975 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,70% l’an;
' 13 392,63 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2024 au titre du prêt n°73128084068 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,49 % l’an;
— condamner le même au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé;
— donner acte à la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes au titre des contrats de prêt n° 73119091975 et n° 73128084068, dirigée contre Mr [L] [N] comme forclose,
— en conséquence, débouté la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 octobre 2024, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes au titre des contrats de prêt n° 73119091975 et n° 73128084068, dirigée contre Mr [L] [N] comme forclose,
— en conséquence, débouté la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes
Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, elle demande à la cour au visa des articles R312-35 du code de la consommation, 1103, 2240 et 2246 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable l’action engagée par la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes au titre des contrats de prêt n° 73119091975 et n° 73128084068 dirigée contre Mr [L] [N] comme forclose,
*en conséquence, débouté la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
*condamné la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— condamner en deniers ou quittance Mr [L] [N] à payer à la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes les sommes de :
*6 854,94 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2024 au titre du prêt n° 73119091975, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,70 % l’an,
*13 392,63 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2024 au titre du prêt n° 73128084068 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,49 % l’an,
— condamner le même au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— donner acte à la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
*Sur l’absence de forclusion, elle affirme que :
— la déchéance du terme du contrat de prêt 73119091975 est intervenue 15 jours après la mise en demeure du 8 décembre 2022, soit le 23 décembre 2022,
— la déchéance du terme du contrat de prêt 73128084068 est intervenue 15 jours après la mise en demeure du 8 décembre 2022, soit le 23 décembre 2022 au plus tôt,
— elle pouvait donc assigner sans encourir la prescription jusqu’au 23 décembre 2024.
*Sur le montant de sa créance, elle souligne que :
— M. [L] [N] n’a pas régularisé les échéances impayées de ses crédits, de sorte que la déchéance du terme est acquise à son bénéfice.
M. [L] [N] n’a pas constitué avocat.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Motifs de la décision :
§1 Sur la recevabilité des demandes en paiement
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’articleL733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’articleL733-7.
En vertu de ce texte, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. Il s’agit d’une disposition d’ordre public.
La jurisprudence citée par la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes selon laquelle « A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cour de cassation 1ère civ., 11 février 2016 arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539), concerne les crédits immobiliers et n’est pas applicable au cas d’espèce, s’agissant d’un crédit à la consommation régi par les règles de forclusion et non d’un crédit immobilier soumis à des règles de prescription.
En outre, l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de forclusion.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°73119091975
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats tel qu’arrêté au 30 décembre 2021, que le premier incident de paiement est intervenu le 5 janvier 2022 et que postérieurement à cette date, il n’a été procédé à aucune régularisation par M. [L] [N].
Le premier impayé non régularisé remonte donc au 5 janvier 2022.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier adressé à M. [L] [N] le 7 mars 2023.
L’action en paiement quant à elle a été introduite à l’encontre de M. [L] [N] par la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes, suivant exploit du 2 avril 2024, au titre des sommes restant dues en principal et des intérêts contractuels.
Il résulte de ces éléments que l’action de la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes est forclose, l’assignation étant intervenue plus de deux années après la première échéance impayée non régularisée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°73128084068
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats tel qu’arrêté au 30 décembre 2021, que le premier incident de paiement est intervenu le 05 janvier 2022 et que postérieurement à cette date, il n’a été procédé à aucune régularisation par M. [L] [N].
Le premier impayé non régularisé remonte donc au 5 janvier 2022.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier adressé à M. [L] [N] le 07 mars 2023.
L’action en paiement quant à elle a été introduite à l’encontre de M. [L] [N] par la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes, suivant exploit du 02 avril 2024, au titre des sommes restant dues en principal et des intérêts contractuels.
Il résulte de ces éléments que l’action de la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes est forclose, l’assignation étant intervenue plus de deux années après la première échéance impayée non régularisée.
******
Au vu de ces éléments, les demandes en paiement formées par la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes sont irrecevables, pour cause de forclusion et le jugement déféré sera confirmé.
§2 Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes les dépens de premiere instance et en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes qui succombe sera condamnée aux entiers dépens appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel sera en outre rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux entiers dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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