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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 21 mai 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFXW
[L] [V]
C/
S.C.I. PML IMMOBILIER
Expéditions le : 21 mai 2025
SELARL LEROY AVOCATS
Chambre des urgences
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – Madame [L] [V]
née le 31 juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d’ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL ISMAN & NOIRIEL, commissaires de justice à [Localité 4] en date du 12 mars 2025
d’une part
II – S.C.I. PML IMMOBILIER
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 514 739 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCAT, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Coralie BEAUJEAN-LAFORGE, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
* * * * *
Suivant contrat en date des 19 et 20 mai 2019, à effet le 29 juin 2019, Monsieur [Y] et Madame [H] ont consenti à Madame [V] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation ainsi que deux emplacements de stationnement situés à [Localité 4].
L’appartement et les garages ont été vendus à la SCI PML IMMOBILIER devenue bailleresse.
Le 14 décembre 2023 la SCI PML IMMOBILIER a fait délivrer à Madame [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 18 avril 2024, elle a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, en référé, aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et de faire condamner la locataire à quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, Madame [V] ne s’est pas présentée à l’audience.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date des 19 et 20 mai 2019 à effet du 29 juin 2019 ;
— Ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [L] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec dit que le concours de la force publique ;
— Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame [L] [V] à verser à la SCI PML IMMOBILIKER prise en la personne de son représentant légal la somme provisionnelle de 8 591,01 ' échéance du mois d’octobre 2024 incluse portant intérêts au taux légal sur la somme de 6 062,27 ' à compter du 14 décembre 2023, date du commandement de payer ;
— Condamné Madame [L] [V] à verser à titre provisionnel à compter du 1er novembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges soit la somme de 751,93 ' jusqu’à la date de parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
— Condamné Madame [L] [V] aux dépens ;
— Condamné Madame [L] [V] à verser à la SCI PML IMMOBILIER la somme de 400 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision était assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Madame [L] [V] a interjeté appel de la décision le 26 février 2025.
Par exploit du 12 mars 2025, Madame [L] [V] a fait assigner la société PML IMMOBILIER devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 14 janvier 2025.
Par la voix de son conseil elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé entreprise dans la mesure où elle présente toutes les conditions pour solliciter la suspension de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle n’a pas pu se présenter à l’audience et faire valoir ses droits, mais souhaite solliciter des délais en cause d’appel.
Elle soutient être, du fait de ses revenus, en capacité de payer son entier loyer et de rembourser sa dette locative selon un échéancier. Elle explique verser chaque mois, depuis octobre 2024, le paiement de l’entier loyer outre une somme supplémentaire afin d’apurer la dette locative.
S’agissant des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision, elle expose qu’elle se retrouverai sans logement ainsi que son fils mineur.
La SCI PML IMMOBILIER s’oppose en réponse à ces demandes.
Elle conclue au débouté des demandes de Madame [V]. Elle fait observer que la correspondance aux fins de report de l’audience du juge des contentieux de la protection est datée du 26 octobre 2024, soit 48 heures après la date de l’audience intervenue le 22 octobre alors que l’assignation lui avait été délivrée le 18 avril 2024, soit 6 mois avant l’audience.
Elle rappelle qu’en dépit des règlements intervenus depuis octobre 2024 après 15 mois de non-paiement, la dette locative s’élève encore à la somme de 11 534,72 '.
Elle considère que le caractère irréversible de l’expulsion ne suffit pas pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
Elle sollicite la condamnation de Madame [V] à lui verser la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée l’audience du 23 avril 2025 au cours de laquelle, le conseil de Madame [L] [V] a exposé que celle-ci avait récemment trouvé une solution de relogement et devait quitter les lieux le 15 mai 2025. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire était uniquement fondée sur sa condamnation à rembourser la dette locative, n’étant pas en capacité de rembourser en une seule fois.
SUR QUOI :
L’article 514 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du même code qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Il sera donné acte de ce que Madame [L] [V] s’est engagée à quitter les lieux actuellement loués le 15 mai 2025 et que sa demande aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire est cantonnée à la condamnation relative au paiement de la dette locative.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution provisoire de la décision de première instance, Madame [L] [V] expose son impossibilité de régler la dette locative en une seule fois. L’examen des pièces du dossier permet d’avoir des éléments sur les revenus mensuels de celle-ci et sur le fait qu’elle a commencé en octobre 2024 à procéder à des règlements, mais ne permet absolument pas d’avoir un aperçu des charges de Madame [V] et de sa situation financière effective.
Si effectivement, la somme exigée en un seul versement ne doit pas rompre un équilibre financier précaire, encore faut-il que soient produits des documents permettant au premier président d’apprécier la précarité de cet équilibre financier qui pourrait justifier les conséquences manifestement excessives.
Il doit par ailleurs être rappelé, que la locataire a été assignée aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans son bail locatif, par exploit du 18 avril 2024 pour une audience du 22 octobre 2024 et qu’un commandement de payer les loyers impayés lui avait été précédemment notifié le 14 décembre 2023. Madame [L] [V] ne pouvait en conséquence ignorer les risques encourus mais n’a pour autant proposé aucun échéancier permettant d’éviter la décision prononcée le 14 janvier 2025.
La demande de renvoi de l’audience présentée par courrier posté 6 jours après cette audience montre une légèreté certaine de la locataire dans l’appréciation de la situation et ne vient pas corroborer aujourd’hui les conséquences manifestement excessives soutenues.
La demande aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2025 sera rejetée comme non fondée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SCI PML IMMOBILIER les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DECLARONS RECEVABLE la demande de Madame [L] [V] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2025 ;
DONNONS ACTE à Madame [L] [V] de son engagement de quitter les lieux occupés le 15 mai 2025 et de ce que ses demandes aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire sont limitées à la demande en paiement des loyers ;
DEBOUTONS Madame [L] [V] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2025 et portant uniquement sur le paiement de la dette ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] à verser à la SCI PML IMMOBILIER la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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