Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 24/14225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 mars 2022, N° 19/01735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N°2025/102
Rôle N° RG 24/14225 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAKX
[W] [C]
C/
[B] [C]
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 31 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01735.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 2]/France
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004214 du 13/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [C]
né le 04 Novembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, (avocat plaidant)
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte du 7 avril 2000, [R] [C] et [B] [C], son frère, ont acquis pour moitié indivise chacun un terrain à bâtir de 1500 mètres carrés situé à [Localité 4] (VAR) moyennant le prix de 300.000 francs, équivalent à 45.734,70 euros.
Selon compromis sous seings privés du 11 septembre 2013, ils se sont engagés à revendre ce terrain sur lequel a été construite une maison, aux époux [N] moyennant un prix de 330.000 euros. Un avenant a été conclu ultérieurement repoussant la date limite de signature de l’acte authentique et modifiant la surface objet de la vente.
Le 13 février 2015, [W] [C], père des vendeurs, a fait opposition sur le prix de vente à percevoir par le notaire sur le fondement de deux actes de renoncement qui auraient été établis par ses fils lui octroyant la totalité du prix de vente.
Un procès-verbal de carence a été établi par le notaire chargé de la vente le 25 novembre 2016 en l’absence de [R] [C] non représenté.
Les époux [N] ont fait assigner [R] et [B] [C] aux fins d’obtenir que la vente soit déclarée parfaite.
Le 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a déclaré irrecevable l’intervention volontaire à la procédure d'[W] [C] et a constaté le caractère parfait de la vente, selon compromis du 11 septembre 2015, et a condamné les époux [N] à en verser le prix aux vendeurs.
Par acte d’huissier de justice du 5 mars 2019, [W] [C] et son fils [R] [C] ont fait assigner [B] [C] devant la même juridiction aux fins qu’elle reconnaisse une créance des vendeurs envers leur père, donnant le droit à ce dernier de percevoir l’intégralité du prix de vente.
Selon jugement du 31 mars 2022, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
— Débouté [W] [C] et [R] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamné [W] [C] et [R] [C], d’une part, et [B] [C], d’autre part, aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 7 juillet 2022, [W] [C] a formé appel de la décision.
Le 11 juillet 2022, l’appelant a été avisé de la distribution de l’affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1.
[B] [C] a constitué avocat le 9 août 2022 et le greffe lui a notifié la désignation du conseiller de la mise en état.
Le 16 août 2022, le greffe a adressé à l’appelant un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués.
La déclaration d’appel a été signifiée à [R] [C] à personne par acte du 31 août 2022.
Par ses premières conclusions du 7 octobre 2022, l’appelant demande à la cour de :
— Réformer les chefs du jugement dont appel tels que visés dans la déclaration
d’appel ;
— Débouter Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions ;
— Constater que Monsieur [R] [C] a fait un aveu judiciaire en s’engageant à rembourser la créance de son père en versant au profit de Monsieur [W] [C] la somme de 165.000 euros correspondant à sa quote-part dans le prix de vente du bien sis à [Adresse 5] ;
— Condamner Monsieur [R] [C] à payer la somme de 165 000 euros à Monsieur [W] [C] ;
— Condamner Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 165.000 euros en remboursement de la créance détenue par ce dernier ;
— Condamner Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [W] [C] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alexia FARRUGGIO.
Le 11 octobre 2022, l’appelant a fait signifier ses premières conclusions à [R] [C].
Par ses premières écritures du 2 novembre 2022, [B] [C] demande à la cour de :
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté [W] et [R] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés aux dépens,
— Débouter [W] [C] de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
— Statuant à nouveau de ce chef, Condamner [W] [C] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— Condamner [W] [C] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— Condamner [W] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions du 31 janvier 2023, l’appelant maintient ses prétentions et porte sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à la somme de 5000 euros.
Le 13 février 2023, l’appelant a fait signifier ses nouvelles conclusions à [R] [C].
Par soit-transmis du 20 août 2024, le président de la chambre 2-4 a indiqué aux parties que l’affaire avait été attribuée à cette chambre et leur a demandé si l’appel était toujours d’actualité et, dans l’affirmative, de faire parvenir les timbres fiscaux.
Le conseil de l’intimé a transmis un timbre fiscal le 20 août 2024.
Le 16 octobre 2024, les parties ont été avisées du transfert du dossier à la chambre 2-4.
L’affaire a été radiée du rôle par décision du conseiller de la mise en état le 23 octobre 2024 en l’absence de réponse de l’appelant au soit-transmis du 20 août 2024.
L’affaire a été remise au rôle le 27 novembre 2024 après règlement du timbre par l’intimé et justification par l’appelant de son exonération de cette taxe.
Le 16 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de la date de l’audience de plaidoiries au 19 mars 2025, avec clôture de la procédure prévue au 19 février 2025.
[B] [C] a communiqué de nouvelles conclusions et dix pièces supplémentaires le 18 février 2025. Il maintient ses prétentions et réplique aux arguments adverses.
Il a déposé le même jour une demande de report de la clôture de la procédure par message électronique.
La procédure a été clôturée le 19 février 2025.
Par soit-transmis du même jour le conseiller de la mise en état a répondu à l’intimé que la clôture ne serait pas reportée, les parties en ayant été avisées depuis le 16 décembre 2024.
Le 26 février 2025, l’appelant a communiqué de nouvelles conclusions et une pièce supplémentaire, soit une attestation émanant de sa mère. Il maintient ses prétentions.
Il demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et d’admettre ses dernières écritures et la pièce supplémentaire produite. A défaut, il demande que soient écartées des débats les conclusions et pièces communiquées la veille de la clôture annoncée depuis plusieurs mois.
L’intimé a répliqué le 28 février 2025 sur la pièce supplémentaire produite.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimé non constitué a eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’intimé a déposé des conclusions le 18 février 2025 alors qu’il n’avait pas conclu depuis le 2 novembre 2022 et que l’appelant avait conclu pour la dernière fois le 31 janvier 2023. Les parties avaient pourtant été avisées dès le 16 décembre 2024 que la clôture de la procédure serait prononcée le 19 février 2025.
Les pièces produites auraient pu, compte tenu de leur date, être communiquées antérieurement.
En concluant tardivement, l’intimé n’a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles prétentions relatives à l’actualisation de ses demandes financières et des pièces jointes et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces numéros 14 à 23 notifiées par l’intimé le 18 février 2025.
La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l’intimé le 2 novembre 2022.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Elle est formulée par l’appelant au motif qu’il doit être admis à répliquer aux conclusions et pièces communiquées le 18 février 2025 par l’intimé.
Dans la mesure où ces documents ont été écartés des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet et ne sera pas ordonnée.
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, la nouvelle pièce communiquée par l’appelant après la clôture alors qu’elle est datée de 2015 sera déclarée irrecevable.
Seront également déclarées irrecevable d’office les dernières écritures de l’intimé communiquées le 28 février 2025.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les demandes de l’appelant
L’appelant soutient qu’il a financé entièrement le bien acquis par ses fils. Il affirme avoir construit et financé la maison édifiée sur le terrain acquis en faisant valoir que tous les documents administratifs sont à son nom.
Il fait état de versements entre les mains du notaire chargé de l’acte de vente de 10.000 francs le 11 janvier 2000 et de 315.000 francs le 7 avril 2000, provenant de deux virements de sa part.
Il expose que ses fils ont décidé de vendre le bien une fois bâti et de lui verser le prix car ils n’étaient pas en mesure de lui rembourser les sommes investies. Il invoque des attestations de chacun d’eux signées les 17 août 2006 et 27 avril 2012.
Il ajoute que son fils [B] lui a donné procuration pour s’occuper de la vente du bien en mentionnant que les fonds lui revenant devaient être versés au profit de son père. Il précise que le compromis mentionne qu’il est le constructeur de la maison.
Il invoque l’existence de contrats de prêts avec ses fils portant sur la somme ayant permis de financer le terrain et celles dépensées pour la construction de la maison.
Il réclame le paiement de la quote-part de chacun d’eux dans le prix de vente du bien.
Il soutient que l’attestation de [B] [C] ne constitue pas un renoncement au droit de propriété mais la reconnaissance d’une dette envers son père et de renoncement au fruit de la vente pour le rembourser. Il conteste la qualification de donation.
Il réplique que l’intimé ne prouve pas avoir financé le terrain et la maison et que la plainte pour faux qu’il a déposée concernant l’engagement à rembourser a été classée sans suite.
Il note que [R] [C] accepte de régler à son père la somme de 165.000 euros. Il réplique que son absence aux débats ne signifie pas qu’il renonce à cet engagement.
Il soutient que la demande de dommages et intérêts de l’intimé est une manière de profiter de son père alors que, lors de l’achat, son fils se trouvait dans une situation économique instable qui ne lui aurait pas permis cet achat.
Il indique qu’il l’avait embauché comme apprenti afin de le stabiliser mais qu’il a fait de la prison et a abusé de la confiance de plusieurs personnes.
L’intimé indique qu’il a refusé l’opposition sur le prix de vente réalisé par son père le 13 février 2015, sur le fondement d’un faux acte de renoncement, ce qui a conduit son frère, sur ordre de leur père, à empêcher la réitération de la vente en 2016.
Il note que le versement de 315.000 francs au notaire le 7 avril 2000 par chèque de banque ne mentionne pas que les fonds proviennent du compte de son père mais des consorts [C].
Il soutient que les deux documents bancaires produits ne permettent pas de faire la preuve que les paiements proviennent de leur père.
Il conteste avoir apposé sa signature sur le document produit par son père, daté du 17 août 2006. Il soutient qu’à la date de signature et à la date de l’authentification en mairie, il ne se trouvait pas à [Localité 3] mais à [Localité 7]. Il précise qu’il ne s’est rendu dans le Var pour se marier que le 24 août 2006.
Il précise qu’il a déposé plainte pour faux et usage de faux le 29 octobre 2014 et qu’elle n’a été classée sans suite qu’en raison d’autres poursuites ou sanctions de nature non pénale.
En tout état de cause, il soutient que l’acte qui lui est opposé est dépourvu de valeur juridique car il ne correspond pas à un acte emportant transfert de la propriété immobilière. Il rappelle qu’une donation n’est valable que si elle est réalisée par acte notarié.
La cour note que l’appelant se prévaut d’une créance envers chacun de ses fils portant sur la moitié du prix de vente du terrain bâti. Il fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1895 du code civil.
Le premier de ces textes concerne la force obligatoire des contrats conclus entre les parties.
Le second, dans sa rédaction à la date des prêts allégués, soit avant 2009, prévoyait que « L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. »
Le premier de ces textes est destiné à justifier l’application de l’engagement contenu dans les actes de renoncement.
Cependant, la validité de celui daté du 17 août 2006 attribué à [B] [C] est contestée. Celui-ci y reconnait sa signature mais conteste l’avoir apposée sur le document présenté.
Le document est produit en copie uniquement et [B] [C] justifie, par les pièces produites, qu’il ne se trouvait pas à [Localité 3] le 17 août 2006, ni le 18 août 2006 soit le jour de la légalisation de sa signature par le maire de la commune. En effet, à cette date il était employé à [Localité 7] par une entreprise de bâtiment et le bulletin de paye du mois d’août 2006 ne comporte pas de mention de congés payés alors que le 17 et 18 août étaient un mercredi et un jeudi.
En outre, les actes dont se prévaut l’appelant contenant « renoncement » par chacun de ses fils à la propriété de leur quote-part indivise dans le bien indivis acquis en 2000 ne peuvent valoir donation car il n’est pas constaté par un acte notarié.
En ce qui concerne le contrat de prêt de somme d’argent, les actes de renoncement dont il se prévaut ne contiennent aucune somme déterminée concernant le montant qui aurait été remis par l’appelant à ses fils.
Ils ne sont produits qu’en copie et sont entièrement dactylographiés à l’exception de la signature. Aucun élément ne permet de s’assurer qu’ils sont conformes à un original.
Ils ne comportent l’indication d’aucune somme alors que cette mention est exigée, en chiffres et en lettres, par l’article 1326 ancien du code civil, applicable à la date des actes unilatéraux établis.
Ils ne peuvent donc valoir en tant que reconnaissance de dette et en tant que présomption de remise des fonds dont le paiement est poursuivi.
Il appartient à l’appelant de démontrer que les conditions de formation d’un contrat de prêt sont remplies, c’est-à-dire qu’il a remis des fonds à ses fils et qu’il était convenu que ces derniers s’obligeaient à les rembourser.
Il produit un reçu du notaire qui a rédigé l’acte de vente du 7 avril 2000, Maître [I], portant sur une somme totale de 315.000 francs versée en sa comptabilité par les « Csts [C] » payé par chèque de banque de la Poste.
Concernant cette somme, l’appelant ne produit pas le relevé de son compte contenant le retrait de cette somme par sa banque.
Les reçus de Maître [I] produits en pièce 17 par l’appelant, contenant mention que les sommes reçues proviennent de [W] [C] ne portent pas sur ce montant. Ils concernent l’achat d’une autre parcelle au mois de mai 2000, à laquelle l’appelant fait allusion dans l’attestation qu’il a rédigée à son propre profit.
En ce qui concerne le prix des travaux, les actes unilatéraux de « renoncement » ne contiennent aucune somme déterminée qui aurait été prêtée pour le financement de ces derniers en chiffres et en lettres. Il s’agit d’une violation des dispositions de l’ancien article 1326 du code civil applicable à la date des actes.
Il est constant que les autorisations administratives relatives à la construction ont été demandées et obtenues au nom d’ [W] [C]. Cependant, il ressort des éléments du débat qu’il exploitait alors une entreprise de maçonnerie dans laquelle il a employé ses deux fils. Son nom figure sur les factures relatives aux travaux de construction qu’il produit. Toutefois, il n’apporte aucun élément relatif aux modalités de paiement de ces factures. [B] [C], dans son audition devant les gendarmes indique qu’à l’époque de l’achat, il travaillait pour son père sans être payé et que la construction a eu lieu en commun.
L’appelant invoque aussi la mention contenue dans l’acte de procuration donnée par son fils [B] à son père ou sa mère, en vue de la signature de l’acte de vente aux consorts [N] en 2014. Elle figure en gras sur la dernière ligne de cet acte et mentionne que le paiement du prix de vente lui revenant devait être réalisé par virement sur un compte à l’ordre de « SCI MENZIL RIF M. [C] ». Cette seule clause ne permet pas de confirmer que les fonds ayant permis l’achat du terrain proviennent de l’appelant à titre personnel.
L’appelant se prévaut également d’un aveu judiciaire de [R] [C]. L’aveu est un mode de preuve prévu par l’article 1383 du code civil. Il est constitué par la « déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. »
Le jugement de première instance mentionne que [R] [C], qui avait constitué le même conseil que son père, demandait au tribunal de lui « Donner acte de ce qu’il versera au profit de Monsieur [W] [C] la somme de 165.000 euros correspondant à sa quote-part dans le prix de vente du bien sis à La Roquebrussanne versé ».
Cette phrase ne contient pas de reconnaissance d’un fait juridique ou d’une dette et ne contient aucune prétention de la part de celui dont elle émane. Il ne vaut donc pas preuve de l’engagement de [R] [C] de payer son père.
L’acte de renoncement au nom de [R] [C] est rédigé sur le même modèle que celui attribué à son frère. Il ne mentionne aucune somme. Il ne contient également aucun engagement à rembourser.
[R] [C] n’a pas contesté en première instance devoir verser à son père la moitié du prix du terrain bâti vendu. Toutefois, il indique devant les gendarmes à l’occasion de l’enquête sur la plainte pour faux déposée par son frère qu’il a « préféré rendre le terrain à [son] père » en 2012 car il était en plein divorce. Ce motif ne permet pas de confirmer l’existence d’un prêt à rembourser dans la mesure où il permettait à [R] [C] de réduire sa solvabilité en faisant sortir la quote-part du bien immobilier de son patrimoine.
Il convient d’ajouter qu’aucun des prétendus prêts n’a été enregistré auprès de la recette des impôts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté [W] [C] de ses demandes en paiement de la somme de 165.000 euros à l’encontre de chacun de ses fils parties à la procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’intimé
Il soutient que l’action de son père sur le fondement d’un acte faux constitue un abus.
L’acte de renoncement du 17 août 2006 n’a pas été jugé faux ni par la justice pénale ni par la cour. Il a été reconnu non probant pour établir l’existence d’un prêt et d’une obligation de rembourser par l’intimé.
Les attestations produites par les deux parties font état de la mauvaise foi et de la malhonnêteté tant de l’appelant que de l’intimé sans que puisse être prouvée l’intention de nuire de l’appelant en menant l’action en justice contre ses fils.
En effet, il est constant que [B] [C] et son frère n’ont pas financé l’achat du terrain en 2000 et l’impossibilité de prouver un prêt ne fait pas dégénérer en abus l’action en justice de l’appelant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [B] [C] de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant forme des demandes globales en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de procédure alors qu’il vise dans la déclaration d’appel le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles de procédure et sa condamnation à une partie des dépens de première instance.
L’intimé forme une demande globale au titre des frais irrépétibles et sollicite que son père soit condamné aux dépens de première instance et d’appel. Cependant, il ne formule pas de demande d’infirmation des chefs de la décision de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La cour confirmant les autres chefs du jugement aux termes duquel le demandeur à l’instance succombe, il convient de confirmer également ces chefs.
L’appelant succombant en appel, il sera tenu de supporter les entiers dépens.
Il devra aussi verser à l’intimé la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Ecarte des débats les conclusions et pièces 14 à 23 communiquées par [B] [C] le 18 février 2025 ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 février 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions de [W] [C] et la pièce supplémentaire communiquées par ce dernier le 26 février 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions de [B] [C] du 28 février 2025 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour :
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Signé par Madame Michèle JAILLET, président, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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