Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 24/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 juillet 2024, N° 21/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03272 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00292
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 01 Juillet 2024
APPELANTE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE D’ALBATRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 septembre 2014, Mme [O] [B] (l’assurée) a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était employée par la communauté de communes de la côte d’Albatre (la collectivité) en qualité d’agent d’animation.
La déclaration d’accident du travail du 30 septembre 2014 transmise par la collectivité indiquait 'Animation du temps périscolaire. En voulant éviter qu’un enfant tombe, l’agent a glissé et s’est retrouvé à terre et en se relevant a senti une douleur à l’épaule '.
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2014 mentionnait : ' douleur épaule droite avec impotence fonctionnelle suite à chute'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 27 août 2015.
Par courrier du 1er mars 2016, la caisse a notifié à l’assurée et à la collectivité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Le 13 janvier 2021, la collectivité a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 26 janvier 2021, la CMRA a rendu une décision d’irrecevabilité pour cause de forclusion au motif que le délai de contestation expirait le 1er mai 2016.
La collectivité a saisi le 26 mars 2021 le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté la collectivité de son recours et l’a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à la collectivité qui en a relevé appel le 9 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la collectivité demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— à titre principal, ramener le taux d’IPP de 12% à 8%,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La collectivité verse aux débats deux notes de son médecin référent, le docteur [P], qui constate que les éléments du dossier permettent de retenir une limitation légère isolée de l’abduction et une limitation très légère des autres mouvements, ce qui justifie la fixation d’un taux infra-barèmaire de 8%.
A titre subsidiaire, elle propose que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions remises le 6 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter la collectivité de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le taux fixé a été justement évalué notamment en référence au chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité des accidents du travail au regard des séquelles persistantes, barème qui prévoit que le taux minimum pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante est de 10%, les douleurs à l’effort de l’assurée ayant été en outre prises en compte.
La caisse rappelle que le médecin consultant, désigné par les premiers juges, le docteur [E], a confirmé ce taux de 12%.
La caisse soutient qu’aucun élément ne justifie la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de consultation médicale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le certificat médical initial de l’assurée du 6 septembre 2014 mentionnait une douleur de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle à la suite d’une chute.
Il résulte des éléments produits que l’assurée a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 23 janvier 2015 à la suite de laquelle elle a bénéficié d’une immobilisation puis d’une rééducation.
Elle a repris son activité professionnelle le 23 mars 2015.
A la suite de la consultation ordonnée par les premiers juges, le docteur [E] a indiqué, après avoir pris connaissance des pièces médicales, avoir constaté que Mme [O] [B], âgée de 60 ans, exerçait les fonctions d’animatrice lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail (chute) le 4 septembre 2014, à l’origine d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite. L’IRM du 8 octobre 2014 objective une rupture du sus-épineux, une bursite acromio-claviculaire ainsi qu’une tendinopathie du long biceps. Les lésions ont été opérées le 23 janvier 2015.
Le médecin consultant rapporte que l’assurée présente une amyotrophie du biceps nette (28/29,5), une abduction à 90 degrés et une antépulsion à 160 degrés. Il souligne qu’aucun état antérieur à l’accident du travail n’est établi et conclut que le taux d’IPP de 12% tel qu’évalué par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité en accident du travail qui prévoit un taux compris entre 10 et 15%.
Selon le rapport du médecin conseil cité par le docteur [E], l’assurée est droitière. Elle a été examinée par le médecin conseil le 4 janvier 2016.
Il n’est pas décrit d’état antérieur. L’assurée évoquait la persistance de scaputalgies droites en fin de journée d’effort, une difficulté pour soulever les bras au-dessus du plan des épaules, un traitement en cours à base d’antalgiques.
L’examen au niveau de l’épaule droite relevait :
Abduction (180) 90° en actif 100° en passif
Antépulsion (180) 160° en actif 170° en passif
Rétropulsion (50) 45°
Rotation interne (95) 80°
Rotation externe (80) 30°
La mobilité de l’épaule gauche est normale 180 ; 180 ; 50 ; 95 ; 45.
Les mouvements complexes :
main-nuque droite 100% gauche 100%
main-lombes 80% gauche 100%
Mouvement allégués douloureux en fin de course.
En conclusion, le médecin conseil a considéré que, même si les bilans montraient un certain degré d’usure, la rupture de la coiffe droite laissait une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et a fixé le taux d’IPP à 12%.
Le docteur [P], médecin référent mandaté par la collectivité, constate l’existence d’un état dégénératif préexistant à l’accident, considère que seuls deux mouvements sur quatre sont indiqués comme étant limités avec un angle de 170 degrés pour l’antépulsion et de 100 degrés pour l’abduction, que ces données doivent être nuancées dans la mesure où les mouvements complexes sont réalisés correctement alors qu’ils rendent nécessaires une abduction entre 120 et 140 degrés et observe qu’aucun test de la coiffe des rotateurs n’a été réalisé.
Au regard de ces éléments, il soutient qu’il ne peut être considéré qu’il existait une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, ce dont il ressort que le taux accordé ne saurait atteindre le minimum de 10% prévu par le barème pour la limitation légère des quatre mouvements.
La collectivité considère en outre que l’avis rendu par le docteur [E] a été rendu sans que le contradictoire ne soit respecté puisqu’il a été rendu lors d’une expertise en cabinet au cours de laquelle le docteur [P] n’a pas été en mesure de participer.
Le barème d’indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, concernant l’épaule :
— un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements pour le côté dominant,
— un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements pour le côté non dominant.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau.
Il n’est pas contesté que l’accident du travail concerne l’épaule dominante de l’assurée.
Contrairement aux allégations du docteur [P], il ressort de l’examen de l’assurée réalisé par le médecin conseil le 4 janvier 2016 que tous les mouvements de l’épaule droite dominante de l’assurée sont légèrement limités à l’exception de la rétropulsion qui reste conservée, étant constaté que l’abduction n’atteint pas les 110° même en passif.
L’assurée présente en outre des douleurs à l’effort.
Si une pathologie dégénérative fragilisante sous-jacente a été mise en évidence, il ressort des éléments produits que cet état dégénératif était asymptomatique et a été révélé et aggravé par le traumatisme de l’épaule droite.
Le rapport établi par le docteur [E], médecin désigné par le tribunal, confirme ces constatations et, ce, sans qu’il ne puisse légitimement être invoqué une méconnaissance du principe du contradictoire en ce que ce rapport a été régulièrement communiqué aux parties.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes chez l’assurée, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP à 12% sans qu’il soit justifié d’ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
2/ Sur les dépens
La collectivité appelante qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à ce même titre à payer à la caisse la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 1er juillet 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la communauté de communes de la côte d’Albatre à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la communauté de communes de la côte d’Albatre aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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