Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 févr. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLPU
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 février 2025 à 10H35.
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 9 décembre 1991 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [Y] [K], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 à 16H52,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2024 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 20h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h26 ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 février 2025 à 20H43 par Monsieur [P] [I] ;
Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité et ma date de naissance. Oui je suis Tunisien. J’ai été libéré la dernière fois… J’ai demandé l’asile parce que je suis né en Tunisie. Cela fait quatorze ans que je vis ici. J’ai grandi ici. La première demande c’était au bout de trois ou quatre jours lors de mon arrivée au CRA. J’ai eu la réponse le 10. Est-ce que pour vous c’est normal que personne n’intervient quand on se fait agresser. J’ai eu des insultes, des menaces… Je ne me sens plus en sécurité ici…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce texte dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA)' et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes, notamment, paragraphe III. 3° de l’Annexe concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : la demande d’asile avec les date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Il est ainsi constant qu’en application des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention. Selon l’article R. 743-2 du même code toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger devant, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre il s’ensuit que celui-ci doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce le registre de rétention versé au dossier ne mentionne pas le dépôt d’une demande d’asile de M. [I], lequel est antérieur à la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en vue d’une deuxième prolongation de la rétention dans la mesure où la requête préfectorale du 10 février 2025 mentionne expressément qu’une demande d’asile a été introduite en janvier 2025 et que les services demeurent dans l’attente d’une réponse de I’OFPRA.
Le défaut de production d’une copie actualisée du registre de rétention ne permet ainsi pas de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au requérant.
Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention présentée le 10 septembre 2025 par le préfecture des Bouches-du-Rhône ne peut qu’être jugée irrecevable.
En conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée et l’appelant remis en liberté, étant rappelé à M. [I] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 11 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 février 2025,
Déclarons irrecevable la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention de X se disant [W] [I] présentée le 10 septembre 2025 par le préfecture des Bouches-du-Rhône,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant [W] [I],
Rappelons à X se disant [W] [I] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 11 septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [I]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bois ·
- Tiers saisi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Saisie-attribution ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Exécution ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Filtre ·
- Limites ·
- Champ électromagnétique ·
- Électricité ·
- Scientifique ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Causalité
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Caution ·
- Entrepreneur ·
- Retenue de garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conciliation ·
- Service ·
- Appel
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Versement ·
- Rente ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Trouble de voisinage ·
- Menace de mort ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Juge ·
- Délivrance
- Climat ·
- Juge-commissaire ·
- Exploitation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Juridiction competente ·
- Commerce ·
- Contestation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.