Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 30 sept. 2020, n° 17/05800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 juillet 2017, N° 17/00454 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès BODARD-HERMANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SODIMO c/ Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE LE METROPOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2020
N° RG 17/05800 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RXWV
AFFAIRE :
C/
SDC DE LA RESIDENCE LE METROPOLE représenté par son Syndic en exercice
la Société SOCAGI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juillet 2017 par le Président du TGI de VERSAILLES
N° RG : 17/00454
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michelle DERVIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : 729 801 183 R.C.S. Versailles
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Michelle DERVIEUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 15MD2579 – vestiaire : 276 Représentant : Maître Didier SITBON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
APPELANTE
****************
Syndic. de copropriété de LA RESIDENCE LE METROPOLE située […]
représenté par son Syndic en exercice la société SOCAGI
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20170435 – vestiaire : 732
Représentant : Maître François BLANGY Substituant Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame X DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’assignation en référé, le 27 mars 2017, par le syndicat des copropriétaires de la résidence le
métropole située […], de la société Sodimo, propriétaire de
plusieurs lots au sein de cette copropriété, qui lui reproche d’utiliser l’espace commun comme zone
de stockage et de livraison de ses marchandises,
Vu l’ordonnance rendue sur cette assignation le 12 juillet 2017 par le juge des référés du
tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
— Enjoint à la société Sodimo de ne pas encombrer, par la présence de marchandises exposées à cet
endroit pour être vendues, les parties communes de la résidence le métropole et notamment l’espace
situé devant les lots lui appartenant sur l'[…], parcelle B du plan produit en
pièce 7 du demandeur, et ce sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée par
procès-verbal d’huissier,
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes formées par le syndicat des
copropriétaires de la résidence le métropole,
— Rejeté la demande de dommages-intérêt pour procédure abusive formée par la société Sodimo,
— Condamné la société Sodimo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le métropole, la
somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Sodimo aux dépens de l’instance,
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Vu les dernières conclusions de la société Sodimo, appelante suivant déclaration remise au greffe le
26 juillet 2017, signifiées par RPVA le 16 décembre 2019 et tendant à l’infirmation partielle de cette
décision,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, intimé, signifiées par RPVA le 27
août 2020, tendant de même à l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise,
Vu l’arrêt rendu au fond par la cour (chambre 4B) dans cette affaire, le 30 septembre 2020, sur appel
du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 31 mai 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’article 488 du code de procédure civile selon lequel , l’ordonnance de référé n’a pas, au
principal, autorité de chose jugée,
Il est déduit de ces dispositions que la survenance d’un jugement au fond, postérieurement à la
clôture des débats d’une instance en référé, prive de fondement juridique la décision rendue en référé
(Civ 2, 13 juillet 2005, 05-15853, P).
En conséquence, le jugement susvisé, rendu sur le fond du litige le 31 mai 2018 commande
l’annulation de l’ordonnance entreprise datée du 12 juillet 2017 ayant le même objet entre les mêmes
parties.
Les parties en sont d’ailleurs convenues à l’audience du 2 septembre 2020 à laquelle cette affaire
ainsi que celle relative à l’appel de ce jugement (RG 18/04367) ont été appelées.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties gardera la charge de ses
dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande respective d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt rendu ce jour sur le fond du litige (RG 18/04367),
annule l’ordonnance entreprise,
dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et rejette
leur demande respective d’indemnité de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame X
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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