Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 sept. 2025, n° 25/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01773
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5R
Copie conforme
délivrée le 08 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Septembre 2025 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 21 Juillet 1983 à [Localité 11] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et Monsieur [T] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Mme [Z] [F], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 à 12h35,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire en date du 01 août 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 septembre 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 06h15;
Vu l’ordonnance du 05 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Septembre 2025 à 12h42 par Monsieur [D] [N] ;
Monsieur [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis né le 21.07.1983 dans le département de [Localité 11]. La première des choses c’est que je n’ai jamais été arrêté en 2024. Je n’ai pas fait de GAV, ni aucune mesure. J’ai des preuves, qu’en 2024 je travaillais en maçonnerie générale, j’ai acheté 45.000 euros de marchandises. Je suis marié, j’ai deux filles. Je ne veux pas qu’elles vivent sans moi. J’ai vécu sans père et mère, je ne veux pas que mes enfants vivent sans moi. J’habite avec ma femme. Non, nous ne sommes pas mariés civilement, nous sommes mariés religieusement. J’ai deux garçons avec ma femme. Ma femme a de son côté une fille et un garçon. Avec ma femme, on a également eu deux garçons. Je n’ai jamais fait de problèmes, volé, kidnappé. J’ai mes clients qui travaillent à la mairie, à la police. En 2024, j’ai fait des travaux pour le maire de [Localité 5]. Je travaillais à [Localité 6].
Me Maeva LAURENS: Oui, monsieur a contesté la mesure la première fois où il a été placé en rétention.
Monsieur [D] [N] : J’ai été arrêté le 12.08 et le 02.04, on ne m’a jamais dit que j’avais des problèmes en 2024. Le policier à [Localité 8] m’a dit que le dossier était bizarre. Il m’a dit d’appeler mon avocat pour qu’il me fasse sortir. Le 01.08.2024, j’ai travaillé pour Monsieur [G] à [Localité 5], c’est un policier. Je n’ai jamais été contrôlé et arrêté en 2024. Concernant l’interdiction administrative, je n’ai jamais eu de problèmes, d’amendes, je n’ai jamais vu la police avant.
J’avais que la photocopie, j’ai demandé un jour pour déposer mon dossier concernant mon passeport. Je n’ai jamais menti, j’ai dit la vérité. J’ai des enfants. Je veux que mes enfants grandissent, qu’il aient une bonne éducation pour avoir un bon travail. En plus, on m’a reproché le fait que je ne m’occupe pas de mes enfants, je m’en occupe. On est parti au restaurant. Je m’occupe même des enfants de ma femme, ils m’appellent 'papa'. Oui, les enfants étaient présents lorsque la police était là. Ils ont cassé la porte. S’il y avait un problème, ils auraient pu me le dire lundi quand je suis venu. Ils ont fait peur à mes enfants, ils ont utilisé la violence. J’ai mal à l’épaule, ma dent bouge. J’ai des petites crises en arrivant au centre de rétentions.
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur est en France depuis 2018. Il a deux enfants d avec une ressortissante Tunisienne. Au mois d’avril, il fait l’objet d’un contrôle du véhicule, on lui notifie une mention de quitter le territoire française. Il sort du centre de [Localité 9]. Il fait un recours devant le TA. Un recours devant la CAA de Toulouse est pendant. La police a contrôlé monsieur adossé contre mur. Il est placé en retenue administrative. On lui notifie l’interdiction administrative du 01.08.2024. J’ai déposé un recours. Devant le TJ, le juge décide que le contrôle d’identité est régulier. Devant la CA, le magistrat décide que le contrôle est irrégulier. Monsieur sort de rétention et a été placé en assignation à résidence. Monsieur va respecter l’assignation à résidence. Il va pointer 3 fois par jour. La préfecture va décider de faire une visite domiciliaire pour trouver des documents d’identité. La visite pose une difficulté. Si la personne refuse de signer le PV, le refus doit être mentionné et les motifs déclarés. Les enfants ont été traumatisés.
Ils ont été violent avec monsieur. Monsieur a mal au bras. Monsieur avait des éléments à déclarer pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas signer. Ces éléments n’ont pas été notés. Je vous demande de considérer que ce procès verbal n’est pas régulier. Je n’ai aucune signature des assistants. On a juste une signature du policier. On ne peut pas contrôler la régularité de la visite domiciliaire.
— Monsieur était de bonne foi. Il a été d’accord pour remettre son passeport, il a demandé une journée pour aller récupérer son passeport au consulat. Monsieur n’a pas le droit de sortir de [Localité 8]. Au moment de son assignation, il n’avait pas de passeport. L’administration doit justifier d’un changement pour placer quelqu’un en rétention. Le préfet ne motive pas le changement de situation. Pourquoi est ce qu’on l’assigne à résidence et on décide désormais que monsieur n’a plus de garanties. Cela démontre un défaut d’examen sérieux. L’administration connaît la situation de monsieur, on a envoyé des éléments sur sa vie privée et familiale. Monsieur est assigné à résidence, on arrive chez lui, il est bien présent avec ses enfants. Monsieur est investi avec ses enfants. Il y a un défaut d’examen sérieux. Il n’y a aucun élément nouveau qui démontrerait que le placement en rétention est indispensable pour exécuter la mesure. Monsieur avait déjà produit une copie de passeport. Quand monsieur est arrivé en rétention, forum réfugié lui a fait signer un papier. Je lui ai dit de se désister puisqu’il n’avait aucune raison de faire une demande d’asile. Le désistement est en cours. Monsieur est d’accord pour repartir dans son pays.
— Concernant la contestation de la mesure d’éloignement ;
Nous n’avons pas de date de fixation. J’ai déposé le recours le 20.08.2025. J’ai un accusé de réception.
Hier, j’ai fait un référé suspensif.
Mme [Z] [F] est entendue en ses observations :
— Sur le premier moyen;
Sur le procès verbal, si monsieur refuse de signer, il faut mentionner ses déclarations. Si la personne ne dit rien, vous n’allez pas inventer. Monsieur était assisté d’un interprète, il n’a rien répondu. Les fonctionnaires ne peuvent pas inventer alors que monsieur ne déclare rien. Sur les fonctionnaires présents, un OPJ a rédigé le procès verbal. Il était assisté d’un serrurier et accompagné des effectifs de police. Il a signé ce procès verbal. Le procès verbal n’avait pas besoin de comporter tous les noms des personnes présentes.
— Quand vous êtes assigné à résidence, il est mentionné que la personne peut faire l’objet à tout moment d’un placement. Il n’est pas nécessaire d’avoir un élément nouveau. Monsieur avait été placé en centre de rétention, il a été libéré. Vu la sensibilité du dossier, avec une menace grave à la surêté de l’état, la préfecture a assigné monsieur à résidence. La préfecture ne voulait pas perdre monsieur dans la nature. Le magistrat a donné son accord pour la visite domiciliaire. Il n’y a pas besoin d’éléments nouveaux pour remettre monsieur en rétention.
— Monsieur indique avoir subi des violences. Nous n’avons pas de dépôt de plainte.
— Sur sa vie familiale;
Dans le jugement du TA, il est mentionné que monsieur ne vit plus avec madame et ne s’occupe pas de ses enfants. Monsieur a été assigné à résidence chez son épouse. Il y a un mariage religieux et non civil. Je n’ai pas eu le dossier avant l’audience. Ce n’est pas évident. Je vous demande de confirmer l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je voudrai vous parler du refus de signature. On vous a dit que j’avais refusé de signer. J’ai signé 3 documents chez moi, ma femme est témoin. Le seul document que j’ai refusé de signer, c’est le document au centre. J’ai dit que je ne comprenais pas et j’ai refusé de signer tant qu’un interprète n’était pas présent pour traduire. Concernant la décision du tribunal, il est dit que je ne m’occupais pas de mes enfants, c’est une erreur. Il y a 5 [N]. Ils m’ont certainement pris pour un autre. Je veux souligner cette erreur. J’ai fait un recours en avril. Cela a été refusé. J’ai fait un recours devant la Cour d’administrative d’appel. Quand ils sont entrés, ils étaient armés. Mes enfants ont eu peur, ils ont vu les armes.
Me Maeva LAURENS : Concernant la mesure administrative; e n’est pas signé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1- sur la nullité des opérations de visite en application de l’article L733-11 du CESEDA
Ce texte prévoit:
Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’éloignement visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux
Si ce texte oblige à la mention des motifs du refus de signature, il ne peut être présumé à défaut de mention de ceux-ci qu’ils ont été donnés et non repris , la personne concernée pouvant également ne pas en fournir.
L’absence de mention des motifs n’est donc pas un moyen de nullité du procès-verbal établi et par voie de conséquence de la visite préalable au placement en rétention d’autant que monsieur [N] n’invoque et ne justifie d’aucun grief.
Un procès-verbal doit être signé de son auteur, ce qui est le cas en l’espèce du procès-verbal relatant les opérations de mise en oeuvre proprement dites de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ( brigadier chef BARROIS).
La signature des assistants qui ne l’ont pas rédigé n’est pas requise.
Le moyen sera écarté et la nullité rejetée
2- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’appelant soutient:
— que l’arrêté présente un défaut et uen insuffisance de motivation en ce qu’il ne fait pas état du changement de situation personnelle de monsieur [N] alors qu’il a été placé son assignation à résidence le 16 août 2025
— la violation des dispoistions des articles L741-1 du CESEDA en ce que l’arrêté ne motive pas l’insuffisance de l’assignation à résidence pour garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement alors que les crconstances n’ont pas changé depuis la décision d eplacement sous assignation à résidence,
— le défaut d’examen sérieux de la situation de monsieur [N] alors que l’arrêté d’assignation à résidence reconnaissait l’existence de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en attente de son exécution effective
.
Lors de la visite domiciliaire effectuée au lieu de son assignation à résidence, qui révèle qu’y vivent aussi sa compagne, mère de ses deux enfants et ces derniers et que l’arrêté considère comme son domicile stable , a été découverte sa carte nationale d’identité tunisienne en original et uniquement des copies de son passeport.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le placement en rétention est subsidiaire aux autres mesures et notamment l’assignation à résidence.
Dans l’arrêté du 16 août 2025 également pris pour l’exécution de l’interdiction admnistrative du 1er août 2024 ( dont l’exemplaire produit à la présente instance et notifié à monsieur [N] n’apparait pas signé), le préfet des Bouches du Rhône en l’absence de passeport en original, a retenu néanmoins que monsieur [N] présentait des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
En indiquant dans l’arrêté de placement en rétention du 2 septembre 2025 sur les mêmes bases que celles du 16 août 2025 relatives à la situation personnelle de l’intéressé, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes sans préciser d’ailleurs qu’il s’agit de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure et de garantir efficacement son exécution effective, l’arrêté ne procède pas d’un examen sérieux de celle-ci d’autant que la découverte de la carte d’idnetité de l’intéressé en original confirme celle-ci et est de nature à favoriser les démarches en vue de celui-ci.
L’arrêté de placement en rétention irrégulier sera en conséquence annulé et la décision du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Septembre 2025.
Rappelons à monsieur [N] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire en vertu de l’interdiction administartive du 1er août 2024,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Septembre 2025
À
— LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [N]
né le 21 Juillet 1983 à [Localité 11] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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