Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 22/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/12/2024
ARRÊT N° 508/2024
N° RG 22/04155 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PD2D
JC.G/IA
Décision déférée du 07 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
( 22/00945)
A.ARRIUDARRE
[N] [J]
C/
[D] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019525 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné le 17 janvier 2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [J] a déposé plainte le 6 septembre 2018 contre son compagnon, M. [D] [T], pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours par conjoint ou concubin.
Une composition pénale a été ordonnée le 24 mars 2021 et M. [T] a été condamné à réaliser un stage relatif aux violences intra-familiales.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2022, Mme [N] [J] a fait assigner M. [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d’obtenir au visa de l’article 1240 du code civil la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de la réparation de son préjudice physique et moral dont il doit être déclaré responsable en raison des violences commises ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2022, le tribunal a :
— déclaré M. [D] [T] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [N] [J] ;
— condamné M. [T] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration en date du 1er décembre 2022, Mme [N] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné M. [D] [T] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [N] [J] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a fixé à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
— déclarer M. [T] responsable du préjudice subi par Mme [N] [J] du chef des violences commises entre juin 2017 et le 5 septembre 2018 ;
— le condamner à lui verser la somme de 6000€ en réparation de son préjudice physique et moral;
— le condamner en tous les dépens.
A cet effet, elle expose que le tribunal a considéré que le préjudice était limité au vu du certificat médical établi, alors que les dommages et intérêts doivent également réparer le préjudice subi entre juin 2017 et septembre 2018, période visée par la composition pénale. Elle considère en outre que l’agression du 5 septembre 2018 justifiait à elle seule une indemnisation plus importante que 500 € .
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [T] conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
M. [D] [T] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prévaut de ces dispositions de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, Mme [J] démontre l’existence d’une faute dès lors que M. [T] a fait l’objet d’une procédure de composition pénale, alternative aux poursuites décidée par le Ministère public au vu de la plainte déposée, du certificat médical en date du 6 septembre2019 constatant ses blessures et des photographies prises à la même date, pour avoir à [Localité 4], entre juin 2017 et le 5 septembre 2018, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne d'[N] [J], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Elle établit également avoir subi un préjudice physique et moral en lien direct et certain avec les violences commises dès lors que le certificat médical établi le 6 septembre 2018, lendemain des faits, constate une douleur élective à la palpation des épineuses et des muscles para-vertébraux de T10 à L5, associée à des paresthésies de la cuisse droite sur sa face antérieure, un érythème lombaire droit, un hématome d’environ 2 cm de diamètre au niveau du coude gauche, un hématome frontal gauche d’envirion 1,5 cm de diamètre et un oedème de la face interne de la joue droite, sans effraction cutanée, l’incapacité totale de travail ayant été fixée à un jour par le médecin qui l’a examinée.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui concerne la responsabilité de M. [T], mais infirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, la somme allouée étant insuffisante pour réparer l’intégralité du préjudice physique et du préjudice moral subis par Mme [J] compte tenu des liens qui unissaient cette dernière à M. [T] et de la violence des coups portés mise en évidence par les photographies annexées à la procédure pénale.
M. [T] sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Partie principalement perdante, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 07 octobre 2022, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] à payer à Mme [N] [J] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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