Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/00424 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6U
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 15 février 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [N] [E] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS ECOLAB PEST FRANCE sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Halima ABBAS TOUAZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 9 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 14 octobre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 mars 2024 par M. [N] [E] d’un jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée Ecolab Pest France a :
— dit que le licenciement de M. [N] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] [E] à payer à la société Ecolab Pest France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [E] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 mars 2025 par M. [N] [E], appelant, qui demande à la cour de':
à titre principal':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que son licenciement est un licenciement pour motif disciplinaire, que les faits reprochés
sont prescrits, en tout état de cause non fondés, que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ecolab Pest France à lui payer les sommes de 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif non disciplinaire bien fondé,
— juger que licenciement de M. [N] [E] pour motif personnel non disciplinaire est infondé,
— condamner la société Ecolab Pest France à lui payer les sommes de 37.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 9 septembre 2024 par la société par actions simplifiée Ecolab Pest France, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— juger que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— faire droit à la demande de la société Ecolab tendant à la condamnation de M. [E] en cause d’appel à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société Ecolab Pest France, qui vient aux droits de la société Amboile services, a pour activité la prévention, la régulation et la lutte contre les nuisibles.
M. [N] [E] a été embauché le 7 avril 2008 par la société Amboile services sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’applicateur hygiéniste ambulant, statut employé, niveau 2.
Un avenant du même jour portant convention de forfait jours fixait le forfait annuel en jours du salarié à 217 jours (hors journée de solidarité).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation.
Par courrier du 18 juin 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 juillet 2020.
Par courrier du 8 juillet 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
C’est dans ces conditions que M. [N] [E] a saisi le 5 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 15 février 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la qualification du licenciement':
M. [E] soutient que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire pour le licencier, compte tenu des intitulés des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement («'non-respect des règles relatives à l’appâtage non permanent'» et «'non-respect des règles de sécurité'») et des termes utilisés par l’employeur, en particulier page 6': «'Il ressort des faits précités que vous avez enfreint des règles élémentaires de sécurité, mettant en péril la santé de plusieurs personnes présentes sur le site ' Votre comportement a par ailleurs causé un préjudice d’image important à notre entreprise.'».
Il soutient que la Cour de cassation a réaffirmé que si la lettre de licenciement reproche au salarié des manquements professionnels, l’employeur doit nécessairement se placer sur le terrain disciplinaire (Soc. 17 janvier 2024 n° 22-14.114).
Il en conclut que les faits reprochés sont prescrits en application de l’article L. 1232-4 du code du travail.
La société Ecolab Pest France répond que le licenciement du salarié n’est pas disciplinaire ainsi qu’il ressort expressément de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée pour cause réelle et sérieuse.
Le premier juge a retenu que les griefs formulés par l’employeur à l’encontre de M. [E] ne revêtaient pas un caractère disciplinaire.
Cependant, il ressort suffisamment de la lettre de licenciement que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire pour licencier le salarié.
En effet, l’employeur lui reproche notamment d’avoir enfreint à plusieurs reprises la réglementation applicable en matière d’utilisation de produits toxiques dits produits AVK, faits «'d’autant plus blâmables'» qu’il avait parfaitement connaissance des règles en vigueur compte tenu des nombreuses actions de sensibilisation menées à cet égard, notamment lors de la formation dispensée le 28 janvier 2020 dans le cadre d’une réunion d’équipe. L’employeur fait état d’interventions chez les clients pour rectifier les manquements constatés et invoque un préjudice financier et d’image. Il fait expressément grief au salarié, au vu de ses «'multiples écarts'», de n’avoir pas pris en compte les «'consignes'» de sa hiérarchie. Il insiste sur le fait qu’en sa qualité de détenteur du certibiocide et compte tenu de son ancienneté à son poste, le salarié n’ignorait pas les règles en vigueur, qu’il connaissait et qui lui avaient été rappelées à plusieurs reprises.
Il en résulte que l’employeur a entendu reprocher au salarié des faits qui, eu égard à leur répétition et à leur gravité, à l’expérience et aux responsabilités de celui-ci, ainsi qu’aux risques qu’ils faisaient peser sur l’entreprise, procèdent d’un comportement volontaire et revêtent dès lors un caractère fautif.
Page 1 de la lettre de licenciement, l’employeur écrit d’ailleurs': «'nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute cause réelle et sérieuse'».
La cour retient donc que le salarié a été licencié pour motif disciplinaire.
2- Sur la prescription des faits fautifs':
Le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, compte tenu des dates de ses interventions et prestations en cause et dans la mesure où ils ont été constatés «'dans la très grande majorité'» par son responsable lors de l’audit réalisé le 2 mars 2020.
L’employeur rappelle que les faits antérieurs au délai de prescription de deux mois peuvent être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai et que celui-ci ne court que du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
*
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié (Soc. 17 février 1993 n° 88-45.539'; Soc. 22 septembre 2021 n° 19-12.767).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits (Soc. 28 septembre 2022 n° 21-11.648'; Soc. 8 février 2023 n° 21-11.755'; Soc. 17 mai 2023 n° 21-23.247).
Au cas présent, il ressort des productions que les faits invoqués par l’employeur datent des 6 novembre 2019 (site de la fromagerie Vagne Chateau Chalon), 28 novembre 2019 et 6 février 2020 (site de [Localité 6] abattoirs), 29 novembre 2019 et 10 février 2020 (site de la fromagerie de [Localité 7]), 9 décembre 2019 (site de la conserverie Robbe), 29 janvier 2020 (site du Buffalo Grill), 4 février 2020 (site Le Morezien), 12 février 2020 (sites de [Localité 4] [Localité 8] et de la Foirfouille), 21 février 2020 (site du magasin [Adresse 3]), 28 février 2020 (site du magasin Thiriet) et 4 mars 2020 (site de JBTecnics).
La date des faits concernant les sites du chalet de la Serra et de l’Ermitage n’est pas connue.
Enfin, s’agissant des défauts d’entretien et de réparation du véhicule de service constatés le 4 mars 2020, ils sont connus depuis à tout le moins le 24 juin 2019.
Indépendamment même de la prorogation des délais prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire dont aucune des parties ne fait état, la cour constate que si quelques faits ont été portés à la connaissance de l’employeur dès les 2 mars 2020 à l’occasion d’un audit du supérieur hiérarchique M. [L] (sites de [Localité 4] [Localité 8] et de la Foirfouille), 4 mars 2020 (lors de l’accompagnement du salarié par M. [L] (site de JBTecnics) et 17 avril 2020 date de la transmission au supérieur hiérarchique de la lettre non datée de la cliente (site de la fromagerie Vagne Chateau Chalon), il reste que la plupart des faits reprochés au salarié n’ont été portés à la connaissance de l’employeur qu’à l’occasion des remontées de terrain effectuées par les techniciens experts ou les commerciaux (le 26 avril 2020 relative au site de la conserverie Robbe, le 11 mai 2020 relative au site du chalet de La Serra et le 18 juin 2020 relative au site de la fromagerie de Largillay) et des contrôles réalisés par M. [L] (le 6 mai 2020 sur les sites de [Localité 6] abattoirs, [Adresse 3], Thiriet et le 11 mai 2020 sur les sites Le Morezien, Buffalo Grill), étant précisé que l’entreprise a également été destinataire le 24 juin 2020 du courriel de récrimination du client l’Ermitage.
Il en résulte que ce n’est que le 11 mai 2020 que l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
La cour retient dès lors que les faits reprochés à M. [E] ne sont pas prescrits.
3- Sur la cause réelle et sérieuse':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche essentiellement au salarié':
— le non-port des [5]':
Cette négligence fautive a été constatée par le client Le Morezien lors de l’intervention du salarié en date du 4 février 2020 et par le supérieur hiérarchique M. [L] le 4 mars 2020.
— le défaut d’entretien et de réparation de son véhicule de service':
Sur ce point, il ressort de l’article 8.4 du contrat de travail et de la charte du bon conducteur signés par le salarié que celui-ci devait s’occuper de l’entretien et de la maintenance de son véhicule de service, le coût de ces prestations restant en revanche à la charge de l’employeur.
M. [E] indique qu’il attendait «'la confirmation du garage pour lui amener le véhicule pour réparation, notamment au niveau du pare-brise qui a dû être commandé trois fois pour obtenir le bon modèle'», allégation qui n’emporte pas la conviction de la cour.
— le non-respect des règles relatives à l’appâtage non permanent':
A l’examen des productions de l’employeur, la cour constate que celui-ci justifie que le salarié ne respectait pas les nouvelles règles relatives à l’appâtage non permanent («'non permanent baiting'» ou «'NPB'»), en utilisant ou en maintenant sur site des produits toxiques sans solliciter un protocole AVK et sans mentionner cette utilisation dans les rapports Pest Service, et de surcroît, dans la plupart des cas, sans constater la présence de nuisibles.
Il s’agit en particulier des faits concernant les sites Le Morezien, Buffalo Grill, [Adresse 3], Thiriet, [Localité 4] [Localité 8] et Foirfouille.
Dans le cadre de son intervention chez le client [Localité 6] abattoirs, le salarié met en place le 28 novembre 2019 des produits toxiques sans autorisation préalable, en mentionnant sur son rapport': «'selon exigence du client'», puis le 6 février 2020 il indique dans son rapport avoir utilisé un bloc placebo, alors que son supérieur hiérarchique a constaté le 6 mai 2020 que tout était encore en «'AVK'».
S’agissant de l’utilisation sans autorisation, le 4 février 2020, du produit toxique Diesin Pro chez le client Le Morezien, non autorisé en zone de préparation alimentaire, et le 12 février 2020, du produit Raco 25 chez le client [Localité 4] [Localité 8], M. [E] fait valoir qu’il n’a pas utilisé ses produits et que le fait que le produit figure sur son rapport d’intervention relève «'d’un bug informatique, précisément d’une erreur de saisie sur le déroulant du téléphone (sans stylet), lequel n’était pas très fonctionnel dans son utilisation quotidienne sur le terrain'».
Il est effectivement avéré que le salarié n’a pas utilisé ces deux produits dans la mesure où il ressort des écrits de M. [L], seul habilité à passer les commandes de produits, qu’il n’a jamais commandé les produits Diesin Pro et Raco 25.
Néanmoins, le salarié aurait dû corriger ses erreurs de saisie ou à tout le moins en aviser son supérieur hiérarchique, au lieu de laisser en état des rapports d’intervention non conformes à la réalité des prestations effectuées et par voie de conséquence dénués de toute fiabilité.
C’est bien ce que lui reproche l’employeur dans la lettre de licenciement, page 8': «'' Pourtant, et tel que vous l’a rappelé Monsieur [J], c’est bien ce produit que vous indiquez avoir utilisé sur place, ce qui met une nouvelle fois en exergue un dysfonctionnement dans l’élaboration de votre rapport de visite.'»
C’est en vain que le salarié se prévaut de la circonstance que son supérieur hiérarchique avait accès à ses rapports sur le logiciel, circonstance qui ne suffit pas à établir que celui-ci les a consultés ni a fortiori validés, alors en outre qu’il a été démontré que les rapports de M. [E] n’étaient pas fiables, en particulier sur la nature des prestations effectuées et des produits utilisés.
L’employeur établit également que le salarié, expérimenté au regard de son ancienneté et détenteur du certificat Certiphyto Opérateur et du certificat biocide, avait été formé à la nouvelle réglementation applicable en matière de lutte contre les nuisibles, interdisant l’appâtage permanent pour le remplacer par l’appâtage AVK non permanent («'non permanent baiting'» ou «'NPB'»), tout au long de l’année 2019 et au début de l’année 2020, en particulier lors de la réunion d’équipe tenue le 28 janvier 2020 au cours de laquelle a été dispensée une formation sur le «'non permanent baiting'» par le service formation.
Il ressort du document de présentation de cette formation, consultable sur le site PEST ACADEMIE de l’entreprise, qu’il a été exposé que l’appâtage permanent n’était plus autorisé en France et que le traitement curatif à base de produits rodenticides AVK était désormais étroitement encadré s’agissant des conditions de sa mise en 'uvre et de sa durée.
M. [E] a obtenu un résultat de 39/42 au QCM auquel il a été soumis à la suite de cette réunion.
Dès le courant de l’année 2019, l’employeur avait sensibilisé les salariés à ce sujet, ainsi qu’il ressort du document de présentation constituant la pièce n° 18 de l’employeur. Il y est clairement expliqué qu’un appât rodenticide actuellement en place bascule en placebo s’il est en bon état ou détérioré'; dans le cas où il est consommé, deux solutions peuvent être mises en 'uvre': soit l’ajout de piégeage et/ou bascule en placebo, soit un remplacement par un bloc rodenticide avec Protocole Rodenticide Curatif. Il est uniquement concédé qu’à compter du 1er juillet 2019 «'il n’est pas nécessaire de déclencher une intervention pour retirer les produits en place car au moment de leur mise en place il n’était pas interdit de l’utiliser en appâtage permanent. Cette méthode de traitement n’était pas interdite par l’ancienne AMM qui était alors encore applicable.'». Il y est également précisé que les appâts toxiques sont utilisés uniquement après validation «'de votre RTR / RRO'».
Dans ces conditions, le salarié ne saurait utilement prétendre, sans l’établir, qu’il avait reçu de son employeur la consigne orale de ne remplacer l’intégralité des appâts toxiques en place par des placebos que lors du renouvellement du contrat du client (s’il le renouvelait donc), sauf dans le cas où il constatait lors de l’une de ses visites des appâts toxiques souillés ou consommés.
La cour relève que les faits reprochés concernant les sites Le Morezien, Buffalo Grill, [Localité 6] abattoirs, [Adresse 3], Thiriet, [Localité 4] [Localité 8] et Foirfouille sont postérieurs à la dernière formation dispensée le 28 janvier 2020.
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient que le licenciement de M. [E] notifié le 8 juillet 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens et débouté le salarié de ses demandes, et ce par substitution partielle de motifs dans la mesure où la cour retient le caractère disciplinaire du licenciement.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Partie perdante, M. [E] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En conséquence,
Dit que le licenciement disciplinaire notifié le 8 juillet 2020 à M. [N] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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