Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 novembre 2024, N° 24/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03943 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 24/00175
APPELANTE :
Madame [W] [D] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Linda SAYAH, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [8], Société de droit Belge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 2]
BELGIQUE
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D0945 et par Me Hélène FONTANILLE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [8] (Ci-après 'la Société') est une société de droit belge dont l’objet est de promouvoir le commerce équitable et plus spécifiquement la mode équitable et bio.
La Société est titulaire de la marque [14] créée en 2016.
A compter du 29 avril 2021, Monsieur [T] [N], sa compagne Madame [O] [P] et sa nièce Madame [D] [S] devenaient tous les 3 actionnaires de la société à parts égales.
Du 12 septembre au 17 septembre 2017, Madame [C] s’est rendue à un salon nautique à [Localité 6] auquel participait la Société.
Par la suite, différents échanges ont eu lieu sur la rédaction du contrat d’agent commercial entre Madame [C] et la Société. Le contrat d’agent commercial prévoyait un début de prestations au 1er septembre 2018, moyennant la garantie de facturations de 5.000 € HT durant les 6 premiers mois.
En 2020, le système d’avances sur commissions, qui avait été pérennisé au-delà des 6 mois, a été revu à la baisse par la Société.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2020, la Société a notifié à Madame [C] qu’elle mettait fin au contrat d’agent commercial et que les relations contractuelles prendraient fin le 31 août 2020, avec un préavis de 2 mois.
Madame [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 24 décembre 2021, sollicitant la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que la reconnaissance de la rupture des relations de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 21 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu le jugement contradictoire suivant :
'RECOIT l’exception d’incompétence et la déclare bien fondée
DECLARE le conseil de prud’hommes de céans territorialement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis, invite les parties à mieux se pourvoir.
Réserve les dépens.'
Par déclaration de saisine du 26 mai 2025, Madame [C] a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 22 mai 2025, elle a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 12 juin 2025, elle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2025, Madame [C] demande à la cour de :
' – D’ORDONNER LA JONCTION des deux procédures d’appel pendantes devant la Cour
d’appel de Paris (RG 25/01741 et RG 25/05007), formées contre le même jugement, entre les
mêmes parties et portant sur le même objet, afin de les faire instruire et juger ensemble, dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le Conseil
de prud’hommes de Créteil ;
— De DIRE ET JUGER que les juridictions prud’homales françaises sont compétentes pour
connaître du litige opposant Madame [C] épouse [L] à la société [9]
[8], sur le fondement de l’article 21 du Règlement Bruxelles I bis ;
— De DECLARER TERRITORIALEMENT COMPETENT le Conseil de prud’hommes de
Créteil, lieu d’exécution habituelle du travail accompli depuis le domicile français de la salariée;
— De DIRE la loi française applicable à la relation de travail litigieuse ;
— D’EVOQUER, si la Cour l’estime opportun, le fond du litige en application de l’article 88 du
Code de procédure civile ;
— Statuant au fond :
' De REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
à temps plein ;
' De JUGER que la rupture intervenue constitue un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
' De CONDAMNER la société [8] au paiement de
l’ensemble des sommes sollicitées au titre des salaires impayés, congés payés afférents,
heures supplémentaires, frais professionnels, indemnité pour travail dissimulé,
indemnité de préavis et congés afférents, indemnité pour irrégularité de procédure et
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— De CONDAMNER la société [8] au paiement d’une somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, la Société demande à la cour de :
' Se déclarer matériellement incompétente au profit du Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles,
En conséquence
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré la juridiction Prud’homale incompétente et a invité les parties à mieux se pourvoir
— Débouter Madame [L] de sa demande d’évocation et de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement si la cour décidait d’évoquer le fond du litige :
renvoyer la procédure à la Mise en Etat pour permettre aux parties de conclure sur le fond.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [L] à verser à la société [8] la somme de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] à verser à la société [8] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Madame [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de MaîtreJean-Claude CHEVILLER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence :
Madame [C] fait valoir que :
— Le projet de contrat d’agent commercial ne suffit pas à qualifier la nature de la relation contractuelle, dès lors que l’activité de Madame [C] avait commencé dès septembre 2017 par son aide à l’organisation du salon nautique à [Localité 6] pour le compte de la Société.
— Son immatriculation ne vaut pas reconnaissance d’un statut d’indépendant dès lors qu’un lien de subordination juridique existait entre elle et la Société.
— Madame [C] ne remplissait aucune des conditions d’exercice légal de l’activité d’agent commercial. Aucun mandat signé n’avait été établi, pas d’inscription au registre spécial des agents commerciaux, absence de code APE 4619B, absence de compte bancaire professionnel dédié et absence de régime fiscal indépendant.
— Le contrat d’agent commercial dont se prévaut la Société n’a aucune valeur dès lors qu’il n’a jamais été signé par Madame [C], qu’il s’agissait d’un simple projet, et que les relations ont débuté bien avant, en septembre 2017.
— Le mode de facturation ne permet pas à lui seul d’écarter l’existence d’un contrat de travail.
En outre, elle estime que le lien de subordination juridique est caractérisé :
— Des instructions précises lui étaient données par les actionnaires de la Société.
— Son travail était sous supervision constante des associés et son travail devait systématiquement être validé.
— Elle participait à des réunions hebdomadaires témoignant d’une intégration à un service organisé. Son temps de travail était également organisé par des plannings.
— Elle ne disposait d’aucune autonomie réelle. Elle était insérée au sein d’une équipe et devait rendre compte régulièrement de son activité.
— Elle utilisait les outils internes de la Société (adresse mail professionnelles, cartes de visite, accès à un drive partagé).
— Elle a travaillé pendant plus de 3 ans de manière ininterrompue pour la Société et était chargée de diverses missions : organisation la participation de la Société à des salons nautiques, gestion de commandes, facturation, relance des clientes, réclamations SAV et achats pour le compte de la Société. L’ensemble de ces tâches étaient accomplies selon les directives de la Société. Ces éléments démontrent une soumission hiérarchique de Madame [C] aux actionnaires de la Société.
— Madame [C] était rémunérée pour le travail fourni. Elle percevait un montant mensuel fixe de 5.000 € qui ne peut être qualifiée d’honoraire ou de commission. Cette rémunération correspond à la notion de salaire.
— Ses frais professionnels étaient pris en charge. Madame [C] a personnellement avancé des frais pour le compte de la société (achat de draps, tissus, articles de décoration, centrale vapeur, bouteilles d’eau…) qui lui ont ensuite été remboursés par la Société. La Société a également remboursé certains frais comme les loyers d’un appartement situé dans le sud de la France mis à la disposition de Madame [C], ainsi que ses frais de déplacement pour les salons nautiques.
— L’absence de contrat écrit ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail. L’ensemble des éléments produits forment un faisceau d’indices permettant de conclure à l’existence d’un contrat de travail.
Elle soutient la compétence territoriale du conseil de prud’hommes en faisant valoir que :
— Elle exerçait son activité en France à [Localité 16] (94).
— Compte tenu du lieu d’exécution du contrat de travail, le conseil de prudhommes de Créteil est territorialement compétent conformément aux articles L.1411-1 et R.1412-1 du code du travail.
— Le conseil de prud’hommes a, à tort, considéré que le tribunal de l’Entreprise de Bruxelles était compétent et a commis une erreur d’appréciation en omettant le lieu d’exécution du contrat de travail.
La Société oppose que :
— Madame [C] n’a jamais été salariée de la Société.
— Sa participation au salon nautique du 12 au 17 septembre 2017 est une aide gracieuse accordée à son amie, Madame [P], actionnaire de la Société.
— Elle a travaillé dans le cadre d’un contrat d’agent commercial par la suite. L’article 4.1 du contrat stipulait expressément l’absence de subordination juridique. Il ne s’agissait pas d’un brouillon du contrat, mais plusieurs modifications ont été apportées au contrat et ont été validées par Madame [C].
— Madame [C] était indépendante. Par conséquent, la présomption de non-salariat prévaut.
— Madame [C] ne parvient pas à renverser la présomption de non-salariat.
— De septembre 2017 à août 2018, Madame [C] travaillait pour une autre société (la société [11]). Elle n’apporte aucune preuve de sa participation à l’organisation du salon nautique du 12 septembre au 17 septembre 2017.
— De septembre 2018 à août 2020, les relations étaient régies par un contrat d’agent commercial, octroyant une avance sur commissions de 5.000 € HT par mois.
— Madame [C] n’a pas appartenu à un service organisé. Elle bénéficiait d’une liberté totale dans l’organisation de son travail, de ses horaires, et ne travaillait pas au siège en Belgique mais en France.
— Les échanges versés ne démontrent en rien un contrôle de l’exécution des missions de Madame [C]. En vertu de son contrat, il était normal qu’elle soit présente aux salons nautiques pour représenter la Société et entretenir les relations commerciales avec les clients. Elle ne démontre en rien en quoi elle était obligée de participer aux réunions hebdomadaires.
— Par ailleurs, le contrat d’agent commercial de Madame [C] prévoyait à l’article 19.7 une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Bruxelles.
Sur ce,
A titre liminaire, la demande de jonction vise les procédures 'RG 25/01741 et RG 25/05007" ; il n’y a toutefois pas lieu de prononcer une telle jonction dans la mesure où le numéro 25/1741 correspond seulement au numéro d’une déclaration d’appel, dans le cadre du dossier RG 25/1741, la présente procédure étant pour sa part enregistrée sous le numéro RG 25/3943.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2) Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier et de personnes (')
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
En l’espèce, il est avéré que Madame [C] était inscrite en tant que 'Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’ auprès du répertoire des Entreprises et des Etablissements avec le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 5], puis immatriculée au R.C.S de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] pour l’activité 'intermédiaire de commerce de gros, produits de décoration, linge de lit, linge de cuisine, conseil aux entreprises'.
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à Madame [C] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
La société [8] lui a adressé, le 3 septembre 2018, un projet de 'contrat d’agence commerciale’ et de plan financier pour établir des simulations.
Monsieur [N] lui indiquait le 04 septembre 2018 avoir 'modifié le contrat suivant à ta demande. Il prend cours le 01/09/2018 (voir Annexe 4). Bienvenue (officiellement dans l’équipe.', Madame lui répondait le même jour 'Merci [T], c’est top ! A nous la vague du succès ! '
Le contrat d’agent commercial prévoyait en son annexe 4 un début de prestations au 1er septembre 2018 moyennant la garantie d’une facturation mensuelle de 5.000 € HTVA durant les 6 premiers mois, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, puis la mise en place d’un système d’avances sur commissions (article 10).
Son article 4.1 prévoyait que 'l’Agent exerce ses activités en dehors de tout lien de subordination et en totale indépendance. En conséquence, il organise ses activités à son propre gré, notamment en ce qui concerne la prospection de clientèle, la façon de négocier et l’organisation de son horaire de travail ; il n’est pas soumis à des rapports journaliers. (')'
Le 30 juin 2020, la société informait Madame [C] qu’elle mettait fin au contrat d’agent commercial et que les relations contractuelles prendraient fin le 31 août 2020.
Si le contrat d’agent commercial ne comporte pas la signature des parties, et qu’il n’est pas établi que Madame [C] se soit immatriculée, ce qui supposait sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux, la société intimée rappelle justement qu’un contrat d’agent commercial est un contrat consensuel ; il peut ainsi être prouvé par tout écrit ou par de simples échanges de correspondances.
Le 17 mars 2021, Madame [C] adressait un courriel à Madame [P] lui indiquant : 'Mon contrat me liant à [8] ayant été interrompu par courrier AR en date du 30 juin 2020, je t’informe de mon intention d’exercer la clause concernant les indemnités d’éviction. Je te remercie de revenir vers moi avec un montant et une date de versement qui soit convenable pour nous deux. (')'
Dans sa lettre du 08 avril 2021, elle mentionnait que '(…) lorsque les négociations avec [15] ont débuté en novembre 2017 et suite à notre première visite au siège de [15]/ [13] aux [Localité 12], nous avons envisagé un contrat d’agence commerciale de manière à ce que je puisse me consacrer pleinement à [14]. A cette époque comme tu le sais, j’accomplissais une mission et il n’était pas envisageable que j’abandonne celle-ci pour [14] sachant que nous savions tous les deux que le chiffre d’affaires n’allait pas bondir du jour au lendemain pour que j’atteigne un montant de commissions qui me permette de vivre correctement. Il s’agissait pourmoi de gagner 5.000 euros/mois. C’est dans cette optique que le contrat a été rédigé et a débuté en septembre 2018. Je n’aurais jamais accepté autrement et le contrat ne porte à aucune équivoque. (') [en gras par la cour]'
Elle ne remettait ainsi alors nullement en cause le contrat d’agent commercial susvisé.
Par ailleurs, Madame [C] a régulièrement transmis ses factures reprenant son numéro de SIRET, visant ses 'prestations commerciales’ et d’un montant de 5.000 euros qui, s’il était stable, correspondait à celui prévu par les parties. L’appelante procède essentiellement par voie d’affirmation lorsqu’elle indique que ces factures constituaient une modalité imposée par la société, sans nullement le démontrer.
Il est rappelé par ailleurs que de septembre 2017 à août 2018 Madame [C] occupait un emploi au sein de la société [11].
En outre, il est avéré que cette dernière a exercé une activité en lien avec la société [8] essentiellement depuis son propre domicile, situé à [Localité 16] (Val de Marne), étant rappelé que ladite société était pour sa part domiciliée en Belgique et qu’elle ne disposait d’aucun établissement en France.
Il est aussi souligné la très petite taille de la société [8], micro-entreprise, ce qui interroge sur la création d’un poste de 'responsable commercial’ tel que revendiqué par l’appelante.
Le fait de disposer de cartes de visites, ou encore d’une adresse mail au nom de '[14].com’ ne suffit pas à caractériser l’existence d’un lien de subordination.
Si Madame [C] justifie de l’envoi de notes de débours et billets de train, il apparaît que l’annexe 4 du contrat d’agent commercial prévoyait là encore que les frais exposés par l’agent qui découlent d’une demande du commettant seront facturés à ce dernier sur la base des notes de frais et autres factures.
Les échanges de courriels produits aux débats, entre Madame [C] et des membres de la société [8], par exemple sur le suivi ou le développement de projets en cours, s’inscrivaient dans le cadre de la bonne exécution des prestations prévues entre les parties.
Ils font plutôt ressortir l’envoi de considérations, compte-rendu ou propositions de Monsieur [N], de corrections de forme de sa part, de suggestions ou transmissions de Madame [S], d’initiatives et envois informatifs de Madame [C] et de relations directes de celles-ci avec les clients et d’échanges entre ces différents protagonistes.
En effet, le statut d’indépendant de Madame [C] ne la dispensait pas de respecter les contraintes inhérentes aux prestations qu’elle acceptait d’effectuer, notamment en termes de suivi ou de qualité de travail. Il n’était ainsi pas anormal qu’elle ait pu, dans ce cadre, communiquer régulièrement avec les membres de la société [8], se rapprocher des prospects ou participer à des salons nautiques pour la bonne exécution de sa prestation.
Ainsi, la cour estime que Madame [C] ne rapporte pas la preuve que les conditions de fait dans lesquelles elle a exercé son activité se sont inscrites dans le cadre d’un lien de subordination qui suppose l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent pour connaître du litige, au profit de la juridiction commerciale.
En outre, le contrat d’agent commercial prévoyait à son article 19.7 'Attribution de Compétence’ que : 'Tout différend découlant de ou relatif à la présente Convention sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles, sans préjudice du droit de l’agent d’entreprendre toute action devant tout autre tribunal compétent', faisant ressortir la volonté des parties de désigner la compétence territoriale des juridictions belges dans ce cadre.
En conséquence, le jugement qui a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société et invité les parties à mieux se pourvoir sera confirmé.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge et qui n’apparaît pas justifié au cas d’espèce.
La société [8] sera donc déboutée de ces autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Madame [C].
La demande formée par la société intimée au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros et l’appelante déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de jonction visant les numéros 'RG 25/01741 et RG 25/05007",
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Madame [C] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Madame [C] à payer à la société [8] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
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