Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 juin 2025, n° 23/08729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/291
Rôle N° RG 23/08729 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRK5
[V] [T] divorcée [H]
C/
Mutuelle MATMUT
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08340.
APPELANTE
Madame [V] [T] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Mutuelle MATMUT
— MENTION sur jugement MATMUT de [Localité 2] mais enrôler avec la MATMUT de [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me HARZI Hichem, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignation en dtae du 18/09/2023 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 8 octobre 2019 à [Localité 2], alors que Mme [V] [H] se trouvait au volant de son véhicule assuré auprès de la MACSF sur l’autoroute A7, elle a été victime d’un accident de la circulation.
2. Mme [V] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, qui par ordonnance du 5 juin 2020, a ordonné une expertise médicale la concernant, confiée au docteur [O] [G].
3. Le médecin a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 février 2020, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP): du 08/10/2019 au 31/10/2019,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Partiel :
— A 25% : du 08/10 au 31/10/2019,
— A 10% : du 01/11/2019 au 05/05/2020,
— Souffrances endurées (SE) : 2,5/7,
— Date de consolidation : 05/05/2020,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2%.
4. Par acte du 9 septembre 2021, Mme [V] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice.
5. Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a :
— Débouté Mme [V] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Débouté la société MATMUT du surplus de ses demandes,
— Débouté Mme [V] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [V] [H] aux entiers dépens de la présente instance et autorisé la société W et R. Lescudier à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
6. Le 26 juin 2023, Mme [V] [H] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 8 septembre 2023, Mme [H] demande de:
— Recevoir l’appel qu’elle a formé et le déclarer recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Juger la MATMUT, es-qualité d’assureur responsable du véhicule tiers, impliqué au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dans l’accident dont il s’agit,
En tout état de cause,
— Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 11.720 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a subi,
— Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés en cause d’appel,
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Sébastien Badie de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8. Mme [V] [H] considère que la preuve de l’implication du véhicule conduit par Mme [B], dans l’accident de la circulation dont elle a été victime le 8 octobre 2019 est bien rapportée. Elle estime également que les circonstances dans lesquelles l’accident s’est déroulé sont clairement définies (carambolage), et que la MATMUT, assureur du véhicule conduit par Mme [B], ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute à l’origine de l’accident.
9. Au sens de l’appelante, son droit à indemnisation est entier et la MATMUT doit donc être condamnée à l’indemniser de la totalité de ses préjudices résultants de l’accident, sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur [G].
10. Par dernières conclusions du 16 novembre 2023, la MATMUT demande de :
— Confirmer en son intégralité les termes du jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [V] [H] de ses demandes à son encontre,
En tant que de besoin,
— Constater qu’il n’est nullement rapporté la preuve de l’implication du véhicule de son assurée dans l’accident subi par Mme [V] [H] et encore moins qu’il en est responsable,
— Débouter Mme [V] [H] de ses demandes,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H],
Reconventionnellement, la condamner à lui payer une indemnité de 1.200 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à la charge de l’appelante les dépens tant de première instance que d’appel qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier et associés, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
11. La MATMUT considère que Mme [V] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que le véhicule de son assurée, Mme [B], serait impliqué dans le cadre de l’accident dont elle dit avoir été victime le 8 octobre 2019. La compagnie précise qu’il y a eu ce jour la 2 carambolages distincts.
12. L’intimée estime donc que la responsabilité de son assurée ne peut être engagée en l’espèce à l’égard de Mme [V] [H], et qu’elle ne peut donc pas être tenue à garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [H]
13. L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
14. La jurisprudence est venue préciser la notion d’implication en indiquant qu’il y a implication dès qu’un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit et à quelque moment que ce soit, dans la réalisation du dommage. Ainsi, en cas de contact direct, l’implication est présumée. En revanche, en cas d’absence de contact il n’existe pas de présomption d’implication, et il revient donc à la victime de démontrer que le véhicule a joué un rôle causal dans la réalisation de l’accident.
15. En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Mme [V] [H] verse aux débats 3 constats amiables, tous datés du 8 octobre 2025 :
16. Le premier a été établi par M. [C] [S] et Mme [B] et est signé par les deux parties lesquelles décrivent un accident s’étant déroulé dans les circonstances suivantes : trois véhicules se trouvaient sur la voie de gauche de l’autoroute, les uns derrière les autres. Le véhicule de M. [S] a percuté à l’arrière le véhicule conduit par Mme [B] qui a elle-même été projetée sur un véhicule tiers se trouvant devant elle. Sur ce constat, il n’est fait aucune mention d’un véhicule conduit par Mme [V] [H],
17. Le second constat à été établi par Mme [Y] [K] et Mme [B] et est également signé par les 2 parties qui exposent les circonstances de l’accident de la façon suivante : Sur la voie de droite de l’autoroute, un véhicule tiers a percuté le véhicule conduit par Mme [B], qui a été projeté sur le véhicule conduit par Mme [K], se trouvant sur la voie du milieu de l’autoroute. Ici encore, aucune mention n’est faite de Mme [V] [H],
18. Le troisième constat aurait été établi par Mme [V] [H] et Mme [B], mais il n’est signé que par Mme [V] [H]. Dans ce constat, les circonstances des faits sont décrites de la façon suivante: Sur la voie de gauche de l’autoroute, un véhicule tiers à percuté le véhicule conduit par Mme [B], qui a été projeté sur un second véhicule tiers se trouvant devant elle, et également sur le véhicule de Mme [V] [H], circulant dans le même sens, sur la voie centrale de l’autoroute.
19. Ces 3 constats amiables décrivent donc des circonstances contradictoires et le seul faisant mention de l’implication d’un véhicule conduit par Mme [V] [H] dans l’accident, n’a été signé que par cette dernière, le privant ainsi de force probante.
20. Mme [H] transmet également à l’appui de ses demandes, une correspondance émanent de la compagnie MMA, datée du 22 janvier 2020, dans laquelle l’assureur indique transmettre un constat amiable établi par son assuré, décrivant l’accident comme s’étant déroulé dans les circonstances suivantes : Son assuré aurait percuté le véhicule de Mme [B], qui aurait été projeté sur le véhicule de Mme [V] [H]. Cependant, le constat afférent n’est pas produit.
22. Enfin, Mme [V] [H] produit un constat d’accident de la circulation routière établi lui aussi le 8 octobre 2017, signé par elle-même et un policier de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS), décrivant les faits suivants : « A freine suite à ralentissement, B freine également, arrive C qui percute B qui du coup est projeté sur A, B est probablement projeté sur F lors de l’impact ». Le document retranscrit également les déclarations de Mme [V] [H] : « J’ai été blessé dans cet accident, je vous fournis mon certificat d’ITT ». Cependant, ce constat n’identifie pas les différents véhicules impliqués dans l’accident, ni les conducteurs, et ne mentionne pas les conditions dans lesquelles il a été rédigé.
23. L’ensemble des éléments transmis par Mme [V] [H] sont donc insuffisants pour rapporter la preuve de l’implication du véhicule conduit par Mme [B], assuré auprès de la MATMUT dans l’accident de la circulation qu’elle invoque.
24. La responsabilité de Mme [B] ne peut donc pas être engagée en l’espèce à l’égard de Mme [V] [H], sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et la MATMUT ne doit donc pas sa garantie.
25. Mme [V] [H] sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation et le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les demandes annexes
26. Mme [V] [H] succombant, elle sera déboutée de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
27. En revanche, Mme [V] [H] sera condamnée à payer à la MATMUT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 2 juin 2023, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [V] [H] au paiement de la somme de 1.200 euros à la MATMUT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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