Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 24/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 18 juin 2024, N° 2022001335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01865 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNTD
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2022001335, en date du 18 juin 2024,
APPELANTE :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL, ayant pour avocat plaidant Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [N] EXPERTISES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 5] inscrite au registe du commerce et des société d'[Localité 6] sous le numéro B 491 739 314
représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre,
Mme Hélène ROUSTAING Conseillère qui a fait le rapport,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali Adjal , lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la chambre commerciale et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [B] est propriétaire d’un chalet comprenant deux appartements loués de manière saisonnière, situé [Adresse 2].
Le 6 septembre 2020, un incendie s’est déclaré engendrant la destruction partielle de l’immeuble.
L’immeuble était assuré auprès de la compagnie Macif, qui a dépêché un expert.
Par contrat du 14 septembre 2020, Mme [L] [B] a désigné la société [N] Expertises comme expert pour l’assister dans l’évaluation des préjudices 'bâtiments, marchandises, matériel, mobilier nous appartenant ou nous étant confiés, et l’assistance à l’expertise risques locatifs'.
En contrepartie, un honoraire a été fixé selon un barème et en fonction des pertes.
Plusieurs réunions d’expertise ont été organisées, et les dommages ont été évalués à 922.783 euros HT, avec une limite contractuelle de garantie de contrat de la Macif, à la somme de 796.609 euros. A l’issue de ces réunions et de nombreux échanges, Mme [L] [B] a conclu un protocole d’accord transactionnel avec sa compagnie d’assurance, la Macif, pour un montant de 630.000 euros HT.
En date du 25 octobre 2021, la société [N] Expertises a adressé à Mme [L] [B] une facture s’élevant à 37.319, 80 euros TTC au titre du règlement de ses frais d’honoraires. Par courrier recommandé du 9 novembre 2021, Mme [L] [B] a contesté ladite facture. Par suite, Mme [L] [B] a procédé au paiement de la somme de 19.935, 36 euros TTC.
Dans ces circonstances, la société [N] Expertises a déposé une requête en injonction de payer pour le reliquat, qui s’élevait à 17.924,44 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer du 11 janvier 2022, le président du tribunal de commerce d’Epinal a condamné Mme [L] [B] à payer la somme de 17.924, 44 euros en principal à la société [N] Expertises.
Par courrier recommandé du 25 avril 2022, Mme [L] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait opposition à ladite injonction de payer.
— o0o-
Par jugement, rendu contradictoirement le 18 juin 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a, au visa des articles 1103, 1131, 1137, 1188, 1192, 1710 du code civil et L. 221-1 et suivants du code de la consommation :
— Reçu Mme [L] [B] en son opposition,
— Rejeté les demandes de nullité du mandat d’expert d’assuré passé entre la SARL [N] Expertises et Mme [L] [B] le 14 septembre 2020,
— Condamné Mme [L] [B] au paiement de la somme de 17.924,44 euros TTC assortie d’intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
— Condamné Mme [L] [B] au paiement à la SARL [N] Expertises de la somme de 500 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné Mme [L] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’injonction de payer.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du contrat d’assistance à expertise en considérant, d’une part que l’implication de Mme [L] [B] ne caractérisait pas une activité professionnelle en collaborant étroitement avec l’expert d’assuré, mais lui donnait la qualité de particulier, et que d’autre part, si la SARL [N] Expertises n’avait pas fourni de formulaire de rétractation, et que le délai de rétractation était porté à 12 mois à compter de la conclusion du contrat, il était constaté que le contrat conclu le 14 septembre 2020, s’était poursuivi au- delà du délai de 12 mois rendant manifestement incompatible l’exercice du droit de rétractation au sens de l’article L 221-5 du code de la consommation. Concernant le moyen tiré du dol, le tribunal a estimé qu’il n’était pas démontré par Mme [L] [B] que sa détresse psychologique, résultait d’agissements de la SARL [N] Expertises, d’autre part que la SARL [N] Expertises avait par des omissions trompé son consentement. Cette juridiction a considéré qu’au contraire la situation de stress de Mme [L] [B] générée par le sinistre avait pleinement justifié l’assistance d’un expert d’assuré, et que Mme [L] [B] ne démontrait pas davantage que les démarches de la SARL [N] Expertises pour lui faire signer un contrat d’expert d’assuré outrepassaient les démarches normales inhérentes à toute conclusion d’un accord commercial.
Concernant le calcul des honoraires, les premiers juges ont retenu que la contestation relative au calcul des honoraires a surgi postérieurement à l’accord transactionnel intervenu avec la Macif. Il est constaté que Mme [L] [B] qui reproche à la SARL [N] Expertises un défaut de rapport détaillé, la non prise en compte de divers frais (honoraires d’architecte, suivi de chantier, études de sol), une absence de prise en compte de l’évolution à la hausse du coût des matériaux, n’explique pas en quoi, ces reproches seraient de nature à remettre en cause le calcul des honoraires. Le tribunal a également souligné que Mme [L] [B] était malvenue de critiquer la notion de dommages garantis alors que ceux-ci résultaient d’un accord entre experts dans le cadre de l’article L. 122-2 du code des assurances, et non d’une décision unilatérale de la SARL [N] Expertises. L’exécution de bonne foi-du contrat justifie l’application entière des clauses contractuelles, et l’interprétation qui en est faite par Mme [L] [B] est erronée et doit être écartée.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, la société [N] Expertises, qui sollicitait la condamnation de Mme [L] [B] à la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts au motif de la publication d’un commentaire négatif sur le site Google, a été déboutée au motif qu’elle n’accompagnait sa demande d’aucun élément probant.
Par déclaration du 20 septembre 2024, Mme [L] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 18 juin 2024, tendant à annuler, réformer ou infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de nullité du mandat d’expert d’assuré passé entre la SARL [N] Expertises et Mme [L] [B] le 14 septembre 2020
— Condamné Mme [L] [B] au paiement de la somme de 17. 924, 44 euros assortie d’intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
— Condamné Mme [L] [B] au paiement à la SARL [N] Expertises de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné Mme [L] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date le 16 juin 2025, Mme [L] [B] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de nullité du mandat d’expert d’assuré passé entre la SARL [N] Expertises et Mme [L] [B] le 14 septembre 2020,
Condamné Mme [L] [L] [B] au paiement de la somme de 17. 924, 44 euros assortie d’intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
Condamné Mme [L] [L] [B] au paiement à la SARL [N] Expertises de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné Mme [L] [L] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’injonction de payer,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— Juger que le contrat conclu entre la société [N] Expertises et Mme [L] [B] est nul.
Par conséquent,
— Condamner la société [N] Expertises à rembourser la somme de 19.395, 36 euros à Mme [L] [B]
A titre subsidiaire :
— Juger que la clause d’honoraires stipulée au sein du contrat du 14 septembre 2020 est nulle
Par conséquent,
— Condamner la société [N] Expertises à rembourser la somme de 19.395, 36 euros à Mme [L] [B]
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le paiement du 9 novembre 2021 a éteint la dette de Mme [L] [B]
En tout état de cause :
— Débouter la société [N] Expertises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris son appel incident,
— Condamner la société [N] Expertises à payer à Mme [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [N] Expertises aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 18 mars 2025, la SARL [N] Expertises demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle condamne Mme [L] [B] à payer la somme de 17.924,44 euros à la société [N] Expertises avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance comprenant les frais d’injonction de payer.
— Et à titre d’appel incident, infirmer la décision en statuant à nouveau et condamner Mme [L] [B] à payer la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts ;
— Condamner Mme [L] [B] à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 05 novembre 2025. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
— o0o-
MOTIFS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [M] [B] le 16 juin 2025 et par la SARL [N] Expertises le 18 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 septembre 2025 ;
1- Sur la régularité du contrat d’assistance à expertise
Mme [L] [B] fait valoir un manquement à l’information précontractuelle de la société [N] Expertise. Elle soutient qu’elle a conclu le contrat de prestation de service en son nom personnel, et qu’elle doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. En ce sens, la société [N] Expertises ne lui a pas fourni les informations précontractuelles prévues, ne lui a pas remis de formulaire de rétractation. Elle ajoute qu’un tel formulaire est prévu à peine de nullité, et doit faire l’objet d’un document distinct ou à tout le moins être facilement détachable selon la jurisprudence. De surcroît, la société [N] expertise a exécuté sa prestation de service dès le lendemain de la conclusion du contrat, sans attendre l’expiration du délai de réflexion, et sans lui faire signer un document par lequel elle renonçait au bénéfice du droit de rétractation et donnait son accord pour que la prestation débute immédiatement. Mme [L] [B] précise que son acceptation de la proposition transactionnelle de la Macif ne vaut pas renonciation implicite à se prévaloir du délai de rétractation de l’article L.221-5 du code de la consommation.
En outre, Mme [L] [B] soutient que le contrat a été conclu, dans un contexte particulier, et que la société [N] Expertises a tiré profit de sa vulnérabilité dans la mesure où le contrat litigieux a été conclu alors même qu’elle était en convalescence et en très mauvaise santé physique et psychologique. Le contrat est raturé et contient en marge des ajouts sans le paraphe de Mme [L] [B]. Le contrat prévoit que la société doit établir un état des réclamations à présenter à la compagnie d’assurance, à l’aide de relevés, de mesurages et de descriptifs techniques, permettant d’évaluer les dommages. Un chiffrage contradictoire des dommages estimés, sous la forme d’un rapport ou d’un état de synthèse, doit ainsi être remis au client à l’achèvement de la mission. Or, la société [N] Expertises n’a jamais souhaité communiquer un rapport détaillé de son travail. Seul un projet non-conforme à la réalité a été adressé et dans lequel Mme [L] [B] a pu faire état de plusieurs anomalies. Les chiffrages ont été arrêtés au 4 mai 2021. L’ensemble a été chiffré sans concertation avec Mme [L] [B] et sans actualisation, malgré la conjoncture de l’époque et alors qu’il est du rôle de l’expert d’assuré de défendre les intérêts de son client et au minimum de faire actualiser les prix. Mme [L] [B] en déduit que la société [N] Expertises n’a pas accompli sa mission avec diligence et n’a pas assuré son devoir de conseil. Ainsi, en ce qui concerne le choix d’un avocat, la société [N] Expertises a précisé à Mme [L] [B] que si elle refusait celui proposé par la Macif, elle devrait saisir son propre avocat à ses frais. En outre, l’accord transactionnel conclu avec la Macif par Mme [L] [B] est intervenu sans l’aide de la société [N] Expertises, M. [D] [N] affirmant que l’indemnité proposée ne pouvait pas être revalorisée. Selon Mme [L] [B] le comportement de la société [N] Expertises est constitutif de man’uvres destinées à provoquer le consentement de Mme [L] [B].
La SARL [N] Expertises soutient que Mme [L] [B] ne peut être considérée comme un consommateur puisqu’elle a agi dans le cadre de son activité commerciale et sous le statut de LMP, à savoir loueur de meublé professionnel. Mme [L] [B] établit d’ailleurs un bilan comptable de ses activités. Cet immeuble est le soutien de son activité de loueur et l’indemnisation à la suite d’un sinistre de ce bien est une condition essentielle de son activité. Si Mme [L] [B] soutient que le chalet a été acquis en son nom propre et que le contrat d’assurance est à son nom personnel, cela n’enlève rien à sa qualité de professionnel qui peut bien concerner autant les personnes physiques que les personnes morales. Par ailleurs, les exigences de Mme [L] [B] tout au long des très nombreux échanges démontrent sa parfaite connaissance technique et ainsi sa qualité de professionnel de l’immobilier. En tout état de cause, la société [N] Expertises invoque le fait que l’absence de bordereau de rétractation n’entraîne pas la nullité du contrat mais a pour effet de proroger le délai pendant lequel la rétraction peut intervenir. Ensuite, la société [N] Expertises rétorque à Mme [L] [B] que si elle était restée dans l’attente de l’écoulement du délai de rétractation alors que l’expert mandaté par la compagnie d’assurance avait débuté sa mission il lui aurait été reproché de ne pas soutenir les intérêts de son client. Enfin, la société affirme que rien dans les explications de Mme [L] [B] ne vient caractériser des man’uvres ou des mensonges en vue de la faire contracter. Il est faux de dire que la société [N] Expertises ne lui a pas transmis le rapport détaillé des dommages et elle s’est largement expliqué sur le chiffrage avec Mme [L] [B]. Si elle le contestait, il lui appartenait de faire désigner un expert judiciaire.
Sur le statut de Mme [L] [B] et les dispositions applicables
Le tribunal a écarté le débat relatif au caractère professionnel de l’intéressée pour retenir son statut de particulier.
La jurisprudence considère que le LMP ne peut être qualifié de consommateur, et donc ne peut bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation, lorsque le prêt ou l’opération litigieuse est destiné à financer une activité de location meublée exercée à titre professionnel, c’est-à-dire de manière habituelle, même accessoire à une autre activité, et avec l’objectif de procurer des revenus réguliers.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle que la qualification de professionnel suppose l’exercice effectif d’une activité professionnelle, impliquant la mise en 'uvre de moyens matériels ou intellectuels, et non la simple recherche d’un avantage fiscal ou la gestion d’un patrimoine privé. Ainsi, un particulier qui acquiert un bien immobilier dans le cadre d’une opération de défiscalisation, sans exercer une activité de location meublée de manière habituelle et organisée, pourrait être considéré comme un consommateur.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que Madame [L] [B] exerçait une activité professionnelle habituelle de loueur en meublé, impliquant la mise en 'uvre de moyens matériels ou intellectuels, en dehors d’une simple gestion patrimoniale ou d’une opération de défiscalisation dans la perspective d’obtenir un crédit d’impôt, motif d’ordre strictement privé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant fait application des règles du code de la consommation.
Sur le défaut du bordereau de rétractation,
L’article L221-5 du code de la consommation impose au professionnel, préalablement à la conclusion du contrat, de fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un ensemble d’informations essentielles, parmi lesquelles figure expressément le formulaire type de rétractation lorsque le droit de rétractation existe. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation par l’envoi du formulaire type ou de toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter.
L’absence de ce document ne se traduit pas par la nullité du contrat, mais par une prolongation du délai de rétractation, qui peut atteindre jusqu’à douze mois supplémentaires. L’article L221-20 du Code de la consommation prévoit la sanction spécifique en cas de défaut d’information sur le droit de rétractation, et notamment en cas d’absence de remise du formulaire type. Le délai de rétractation, normalement de quatorze jours, est alors prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial. Cette disposition est d’ordre public et vise à garantir l’effectivité du droit de rétractation du consommateur, en sanctionnant le professionnel qui n’a pas respecté ses obligations d’information.
Les premiers juges ont écarté la nullité du contrat d’expertise d’assurance, en considérant que Madame [L] [B] avait renoncé implicitement au délai de rétraction, alors allongé de douze mois, en raison de l’absence de remise du formulaire, non démentie par la société [N] Expertises
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure que le contrat a été signé le 14 septembre 2020. Le délai de rétractation courait donc jusqu’au 14 septembre 2021. Or aucune manifestation de rétractation n’est intervenue dans ce délai, ce que conforte et renforce la poursuite des relations contractuelles postérieurement à l’expiration de ce délai, ce dont témoignent les différents mails échangés entre les parties.
Il s’ensuit qu’aucune nullité n’est encourue et que Madame [L] [B] ne démontre pas avoir renoncé à la prestation acceptée, en son temps, de sorte que sa prétention sera rejetée.
— sur le principe des honoraires
L’article L221-25 du code de la consommation encadre l’exécution anticipée de la prestation avant la fin du délai de rétractation. Il dispose que si le consommateur souhaite que l’exécution commence avant la fin du délai, le professionnel doit recueillir sa demande expresse et l’informer qu’il perdra son droit de rétractation une fois la prestation pleinement exécutée.
Enfin, à défaut de recueillir l’accord exprès du consommateur avant de commencer l’exécution de la prestation pendant le délai de rétractation., le professionnel ne peut prétendre à la rémunération prévue au contrat si le consommateur exerce son droit de rétractation.
En l’occurrence, ainsi qu’il a été démontré plus avant, Madame [L] [B] ne justifie pas s’être retractée dans le délai imparti. Bien au contraire, dans la période suivant la conclusion du contrat d’assistance à expertise, soit le 14 septembre 2020, Madame [L] [B] souligne dès le 03 novembre 2020 « vous avez connaissance de mon état de santé très fragile et très dépressif, et il devient important d’avancer dans mon dossier (') je compte sur vous pour faire le nécessaire », puis d’indiquer le 07 janvier 2021 « nous sommes aujourd’hui à 4 mois du sinistre et aucune décision n’a été prise. Il est toutefois regrettable que le dossier prenne autant de temps (') », exprimant, de manière expresse et non dissimulée, sa volonté de poursuivre le contrat. Ce contrat s’est soldé le 25 octobre 2021 par l’édition de la note d’honoraires de la société [N] Expertises dans le prolongement quasi-immédiat de la signature par Madame [L] [B] de la proposition transactionnelle proposée par la Macif (630.000 euros soit 40.000 euros de provision et 590.000 euros d’indemnité).
Il en résulte que Madame [L] [B] n’est pas fondée à soutenir une déchéance du droit aux honoraires sur l’exécution pendant le délai de rétractation, c’est à dire de manière anticipée, sans son accord exprès.
La jurisprudence insiste sur la nécessité de se référer à la lettre du contrat pour apprécier les obligations de l’assistant-expert et la nature des prestations attendues pour établir un éventuel manquement au contrat d’assistance à expertise.
En l’espèce, le contrat du 14 septembre 2020 consistait à désigner la société [N] Expertises « pour l’évaluation de préjudices BATIMENTS-MARCHANDISES-MATERIELS-MOBILIER nous appartenant ou nous étant confiés, et l’assistance à l’expertise des RISQUES LOCATIFS résultant du sinistre dont nous avons été victimes le 06/19/2020 sis [Adresse 3] ».
Il appartient à Madame [L] [B], qui invoque un manquement à l’exécution de la mission, de rapporter la preuve de l’inexécution ou de la carence de l’assistant à expertise. Elle doit établir ensuite l’existence d’un préjudice, c’est-à-dire d’une perte, d’un dommage ou d’une chance perdue, résultant directement du manquement allégué qui peut consister en une absence d’information sur un élément déterminant, une information incomplète ou erronée, ou encore un défaut de diligence dans l’exécution de la mission.
En l’occurrence, la mission confiée à la société [N] Expertises a consisté en l’évaluation des dommages sur les bâtiments, le matériel, le mobilier et les marchandises. Sa mission se limitait alors à l’évaluation du coût des dommages, à l’établissement d’un chiffrage et à la discussion de ce chiffrage avec l’expert de l’assureur. Or il apparait de la lecture des pièces du dossier que l’assistant-expert avait effectivement assisté l’assurée (réunions, contact avec un bureau d’études), suivi le dossier (projet de règlement) et négocié avec l’expert de l’assureur pour obtenir les meilleures garanties contractuelles et la non application de la règle proportionnelle conformément aux pièces fournies pour l’appréciation du préjudice (pièce 311). L’assistant-expert n’était tenu que des prestations expressément prévues indiquées plus avant, et sa mission était limitée à l’évaluation des dommages. Cette évaluation ne saurait dès lors être étendue à la négociation ou à l’obtention d’une indemnisation supérieure, sauf stipulation expresse du contrat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Enfin, la société [N] Expertises en tant que prestataire professionnel était tenu à une obligation de diligence mais également de conseil à l’égard de Madame [L] [B]. Il vient d’être dit que la société avait assisté l’intéressée sur des points techniques essentiels, fait des démarches nécessaires et défendu au mieux ses intérêts dans les évaluations du dommage au regard du contrat Macif (pièce 295, 360, 31) remplissant par ailleurs son devoir de conseil, constitutif d’une obligation de moyen renforcée certes, mais qui impliquait d’informer Madame [L] [B] sur les modalités de chiffrage et les conséquences indemnitaires et les options possibles, ce qui au demeurant a été effectué. Les nombreux échanges de mail font part de la réactivité de la société [N] Expertises face aux sollicitations de Madame [L] [B], des explications (prise en compte de la vétusté, étendue du contrat Macif) et des options données dans la fixation du chiffrage (expertise judiciaire, (pièce n° 311), qui ne sauraient céder devant le courrier du 22 octobre 2021 de Madame [L] [B] non corroboré et contestant les prestations fournies par la SARL [N] Expertises (« défaut de conseils (') aucune collaboration constructive, (') e-mails brefs et bâclés, (') relevé du bâtiment erroné, (') frais d’architecte, DO et frais afférents non pris en compte choix d’un avocat, négociation accord transactionnel par nos soins, (') relation conflictuelle »), et les honoraires, et qui intervient postérieurement à l’acceptation de la proposition transactionnelle.
Ainsi, rien ne justifie que la SARL [N] Expertises n’obtienne pas la totalité des honoraires contractuellement prévus.
Sur le dol
En matière de contrat d’assistance à expertise, le dol est constitué par des man’uvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, ayant pour effet de surprendre le consentement du cocontractant. La vulnérabilité de la victime qui s’infère des attestations médicales produites, si elle peut constituer un élément d’appréciation, ne suffit pas à elle seule à entraîner la nullité du contrat pour dol : il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer l’existence de man’uvres dolosives et leur caractère déterminant.
Or en l’espèce, aucun élément ne s’infère du dossier permettant de retenir une quelconque man’uvre, mensonge ou dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, émanant de la société [N] expertise lors de la conclusion du contrat et ayant pour effet de surprendre le consentement de Madame [L] [B].
Le moyen tiré du dol ne peut donc être accueilli.
2- Sur le calcul des honoraires
Mme [L] [B] fait valoir que le contrat est entièrement raturé et la seule mention relative aux honoraires de l’expert d’assuré est une mention manuscrite illisible, qui a été paraphée uniquement par M. [D] [N], de sorte que ces honoraires n’ont jamais été acceptés par elle. Rappelant que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être rédigées de façon claire et compréhensible, Mme [L] [B] soutient, qu’elle a transigé avec la Macif à hauteur de 630.000 euros TT. Par conséquent, les honoraires dus s’élèvent à 16.162, 80 euros HT, soit 19.395, 36 euros TTC, selon les explications fournies par un courriel du 21 septembre 2021. Pourtant, elle déplore que la société [N] Expertises ait sollicité, au titre de ses honoraires, la somme de 37.319, 80 euros TTC, en contradiction avec l’explication donnée par M. [D] [N]. Mme [L] [B] rappelle également que s’agissant d’un contrat de prestation de services, le montant des honoraires doit être proportionnel au travail effectivement accompli, or elle dit avoir été contrainte de négocier elle-même la transaction avec sa compagnie d’assurance, ne jamais avoir reçu de rapport détaillé ni même été concertée pour le chiffrage. Enfin, contrairement à ce qu’affirment les premiers juges, Mme [L] [B] estime qu’elle ne pouvait dénoncer cette clause avant réception de la facture puisqu’elle reproche le manque de clarté de ladite clause, ayant abouti à un calcul incompréhensible de la société [N] Expertises.
La société [N] Expertises soutient que le contrat d’assistance à expertise s’analyse comme un contrat d’entreprise, et qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en procédant à l’analyse du contrat d’assurance, en proposant un chiffrage des dommages et en obtenant la meilleure indemnisation à l’assuré. S’agissant de l’argument pris de manque de clarté, la société avance que l’assiette des honoraires convenue entre les parties était parfaitement claire et ne pouvait faire l’objet d’interprétation. Cette assiette correspond aux dommages estimés et garantis, ce qu’elle a parfaitement expliqué dans ses courriers du 25 et 27 octobre 2021.
En l’espèce, le contrat d’assistance à expertise du 14 septembre 2020, prévoit une clause manuscrite rédigée en ces termes « Honoraires fixes à 4% HT des dommages garantis par la MACIF ; Après un éventuel aboutissement d’un recours contre un tiers, les honoraires seront de 8% HT et réclamés à l’entreprise en cause ». Il n’est pas rapporté la preuve que cette clause, insérée au contrat, n’a pas été acceptée par Mme [L] [B]. Il en résulte que cette clause est claire, précise et a été portée à la connaissance de cette dernière, et doit recevoir application sous peine de dénaturation du contrat et de la fixation du montant des honoraires de la société [N] Expertises.
Il ressort de l’analyse des pièces que le montant des dommages garantis s’élève à 777.496 euros HT, c’est-à-dire les dommages garantis en valeur à neuf par la Macif hors les honoraires expert assuré de 19.113 euros HT (pièces n° 314, n°320, n° 330).
La contestation des honoraires provient davantage d’un mail explicatif du 21 septembre 2021 la société [N] Expertises dont l’interprétation faite par Mme [L] [B] consiste à retenir que le courriel du 21 septembre 2021 retranscrit comme tel :
« -notre contrat d’entreprise : 4% des dommages garantis-777496x4% = 31089ttc (vous pourrez récupérer la Tva)
Garantie MACIF si reconstruction : 19113e ht ' si transaction à 630 000 e : (178140x4%) + (630000-178140)x2%+ 16162.8 HT6 cette somme est comprise dans les 630000€ ht. »
Ces explications fournies par courriel ne constituent aucunement un avenant au contrat et au contraire ne sont que la reprise des termes du contrat initial en distinguant clairement les honoraires du contrat de la SARL [N] expertises de ceux de la Macif. S’agissant des honoraires de la SARL [N] expertises, le calcul expliqué correspond aux conditions originelles du contrat conclu le 14 septembre 2020.
Le moyen tiré du calcul des honoraires n’est pas davantage fondé.
3- Sur l’extinction de la dette de Mme [L] [B]
Mme [L] [B] fait valoir que si par extraordinaire, la cour ne prononçait pas la nullité de la clause litigieuse, il doit être jugé qu’elle s’est dûment acquittée des honoraires dus et que sa dette est par conséquent éteinte. Elle souligne qu’elle a été contrainte de négocier personnellement avec la Macif afin d’obtenir une indemnité transactionnelle de 630.000 euros et non 610.000 euros comme prévu initialement. Elle maintient que du courriel de M. [D] [G] du 21 septembre 2021, il ressortait que dans l’hypothèse d’une transaction avec la Macif à hauteur de 630.000 euros les honoraires d’assuré étaient de 16.162, 80 euros HT soit la somme de 19. 395, 36 euros TTC qu’elle a dûment payée. En tout état de cause, s’agissant d’un contrat de prestation de services, le montant de ces honoraires devait être proportionnel au travail effectivement effectué, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. L’état des pertes, à la suite du sinistre, a été évalué à la somme de 922.783 euros HT. La différence entre le chiffrage du préjudice et l’indemnité perçue par Mme [L] [B] est très importante, car l’expert n’a pas pris en compte des honoraires de maîtrise d''uvre, ni l’augmentation du coût des matériaux dans son chiffrage. Il est par conséquent parfaitement justifié que sa rémunération soit ramenée à la somme de 19.395, 36 euros TTC, c’est-à-dire au montant qui a d’ores et déjà été acquitté par elle
S’agissant de la proportionnalité du montant des honoraires, dénoncée par Madame [L] [B], il convient de retenir que le montant des frais réclamés par la SARL [N] expertises ne saurait être considéré comme excessif, quant à son taux et son assiette, compte tenu de de la nature et de l’enjeu de la prestation, des diligences accomplies dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, et qui ont été relevées plus avant, et, de la prévisibilité et la transparence de l’estimation des frais au moment de la conclusion du contrat. En conséquence, il n’y a pas lieu à réduire le montant des honoraires convenus.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce d’Epinal du 18 juin 2024, en ce qu’il a condamné Madame [L] [B] à payer la somme de 17.924,44 € € à la société [N] Expertises avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de la réception de la mise en demeure.
4- Sur l’appel incident de la société [N] Expertises
La Sarl [N] Expertises se dit fondée à demander 10 000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [L] [B] pour avoir tenté de ternir sa réputation en publiant sur Google un commentaire très négatif.
Mme [L] [B] fait valoir qu’en appel, la société [N] Expertises ne justifie toujours d’aucun élément probant. Elle indique que l’avis Google allégué a figuré moins de 24 heures en ligne dans la mesure où M. [D] [N] l’a de suite enjointe de supprimer son avis, la menaçant de porter plainte. Cet avis n’apparaît plus sur le site Google depuis des années.
S’agissant de la demande indemnitaire, la Sarl [N] Expertises procède par simple allégation quant à une possible atteinte à sa réputation, sans démontrer la contenance de cet avis négatif ni d’un quelconque préjudice subi en lien avec le commentaire dont il n’est pas rapporté la teneur.
La société [N] Expertises sera par conséquent déboutée de son appel incident.
5. Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a laissé la charge des dépens, en ce compris les frais de l’injonction de payer, à la charge de Mme [L] [B] et l’a condamnée à verser à 1500 euros à la SARL [N] Expertises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [B] succombant majoritairement, sera condamnée à payer à la SARL [N] Expertises la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [B] à payer à la SARL [N] Expertises la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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