Infirmation partielle 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 déc. 2025, n° 23/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3510
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/12/2025
Dossier : N° RG 23/02653 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUZL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.C.P. [4]
C/
[L] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.P. [4] représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX,
INTIMEE :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES et Maître FEUFEU de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00129
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP [4] est dirigée par deux associés co-gérants :
— M. [Y] [V],
— Mme [W] [I].
Mme [L] [G] épouse [C] a été embauchée, à compter du 22 mai 2018, par la SCP [4], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire formaliste, catégorie technicien niveau T1, coefficient 132 de la convention collective du notariat.
Le 6 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 18 novembre suivant, et mise à pied à titre conservatoire. La convocation et la mise à pied lui ont également été signifiées par huissier le 10 novembre 2020.
Le 26 novembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 10 juin 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Elle a été de nouveau embauchée par la SCP [4] le 2 août 2021.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
dit devenue sans objet la demande de rejet de la pièce numéro 16 versée par la SCP [4],
pris acte de la renonciation par la SCP [4] à évoquer l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [C],
dit que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
condamné la SCP [4] à payer à Mme [C] les sommes de :
* 12 657 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse,
* 1 523 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 6 328.53 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, majoré de la somme brute de 632.85 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1054.75 euros en application de l’article 12.2 de la collective du notariat,
* 602.73 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire et la somme de 60.27 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCP [4], dans l’hypothèse où son effectif serait au moins égal à onze salariés, à verser à Pôle Emploi le montant des indemnités qu’il a versé à Mme [C] dans la limite de 5 jours sous réserve que l’organisme public justifie du paiement effectif de ces sommes à hauteur de la condamnation prononcée,
dit que la présente décision sera notifiée à Pôle Emploi,
débouté Mme [C] de ses demandes d’indemnités pour procédure brutale et vexatoire et pour procédure de licenciement irrégulière,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
condamné la SCP [4] aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 octobre 2023, la SCP [4] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SCP [4] demande à la cour de':
> A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Bayonne du 7 septembre 2023 en ce qu’i1 a dit que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et,
Statuant à nouveau
Dire et juger le licenciement bien fondé sur faute grave,
En conséquence,
infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Bayonne du 7 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SCP [4] à payer à Mme [C] les sommes de 12.657 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1523 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 6.328,53 euros brut titre d’indemnité compensatrice de préavis, majoré de la somme brute de 632.85 euros au titre des congés payés y afférents, 1 054.75 euros en application de 1'article 12.2 de la collective du notariat, 602.73 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire et la somme de 60.27 euros au titre des congés payés y afférents et,
Statuant à nouveau
Dire et juger ne pas y avoir lieu à la condamnation des sommes susvisées et débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
> A titre subsidiaire
Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Bayonne du 7 septembre 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et,
Statuant à nouveau
Dire et juger 1e licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Condamner la SCP [4] à verser à Mme [C] les sommes de :
* 6.279 euros au titre du préavis outre la somme de 62,79 euros au titre des congés payés y afférents,
* 523,25 euros au titre de 1'indemnité de licenciement,
* 602, 73 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre la somme de 67,27 euros au titre des congés.
En tout état de cause
Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Bayonne du 7 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SCP [4] à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Statuant à nouveau Débouter Mme [C] de sa demande au titre de 1'article 700 du CPC des frais de 1ere instance,
Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Bayonne du 7 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la SCP [4] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC des frais de première instance et Statuant à nouveau Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC couvrant les frais de première instance,
Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Bayonne du 7 septembre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [C] aux entiers dépens et Statuant à nouveau Débouter Mme [C] de sa demande au titre des dépens de première instance,
Condamner Mme [C] à verser à la SCP [4] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure devant la Cour d’Appel et la Condamner aux entiers dépens,
Sur l’appel incident
Tirer toutes conséquences de droit de l’infirmation à intervenir.
Débouter a fortiori Mme [C] de toute demande formée à titre d’appel incident.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [L] [G] épouse [C] demande à la cour de':
> A titre principal :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [C] n’était pas nul et, statuant à nouveau, dire et juger que ledit licenciement est frappé de nullité,
Condamner, en conséquence, la SCP [4] à verser à Mme [C] une indemnité équivalente aux rappels de salaire sur la période du 28 novembre 2020 jusqu’à la date de sa réintégration dans son emploi le 2 août 2021, soit 19.520,03 euros brut,
Condamner, en conséquence, la SCP [4] à verser à Mme [C] une indemnité équivalente à l’indemnité de congés payés sur les rappels de salaire sur la période du 28 novembre 2020 jusqu’à la date de sa réintégration dans son emploi le 2 août 2021, soit 1.952 euros brut,
Condamner la SCP [4] à verser à Mme [C] un rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée sur la période du 19 au 26 novembre 2020, soit la somme de 602,73 euros outre la somme de 60,27 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
> A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devrait dire et juger que le licenciement de Mme [C] n’est pas nul :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le réformer sur les montants alloués à ce titre à Mme [C] et, en conséquence, Condamner la SCP [4] à régler à Mme [C] les sommes suivantes :
* 14.540 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.523 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7.270 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 727 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
* 1.212 euros à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions de l’article 12.2 de la convention collective du notariat,
* 602,73 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire injustifiée sur la période du 19 au 26 novembre 2020, outre la somme de 60,27 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [C] n’était pas irrégulier et n’avait pas été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires et,
statuant à nouveau,
Condamner la SCP [4] à payer à Mme [C] :
. une indemnité pour procédure brutale et vexatoire : 7.270 euros,
. une indemnité pour procédure irrégulière : 1.212 euros.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que l’article 12.2 de la convention collective du notariat n’avait pas été respecté par la SCP [4] et, statuant à nouveau, le réformer quant au montant alloué et condamner la SCP [4] à payer à Mme [C] une indemnité de 1.212 euros.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP [4] à verser à Mme [C] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCP [4] à payer à Mme [C] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCP [4] aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’employeur soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave et, subsidiairement, sur une cause réelle et sérieuse, tandis que la salariée soutient qu’il est nul pour avoir été prononcé en violation des articles L.1152-2, L.1152-3, L.1153-2 et L.1153-3 du code du travail, subsidiairement qu’il est sans cause réelle et sérieuse car aucun des griefs invoqués n’est caractérisé et car il a été décidé par M. [V] seul en violation de l’article 11 des statuts de la SCP [4].
Sur la nullité du licenciement
Le premier juge a considéré, dans les motifs du jugement, que le licenciement n’est pas nul, mais n’a pas rejeté la demande de nullité dans le dispositif.
La salariée soutient qu’elle a été licenciée parce qu’elle a relaté à Madame [I] des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral et/ou sexuel commis par M. [V] à l’égard d’une collègue, Madame [D] [Z].
Suivant l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivant l’article L.1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Selon l’article L.1153-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
En application des articles L.1152-3 du code du travail et L.1153-4 du code du travail, le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions ci-dessus est nul.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit':
«'Comme je vous l’ai indiqué lors de notre entretien, j’ai appris très récemment qu’à la fin du mois d’avril dernier, vous vous étiez introduite dans mon bureau sans autorisation.
Vous avez fouillé mon bureau et trouvé un calepin que vous avez décidé de dérober pour aller le photocopier. Ce calepin est un document privé, personnel et confidentiel, sans rapport aucun avec l’activité professionnelle de l’étude.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits en indiquant qu’une autre salariée était également présente.
Vous avez justifié votre comportement en indiquant que cette autre salariée aurait observé que j’étais resté toute la journée à mon bureau. D’après votre déclaration, elle vous aurait dit 'c’est bizarre, qu’il soit resté dans son bureau, il doit préparer quelque chose'. C’est la raison pour laquelle vous auriez pris la décision d’entrer dans mon bureau. Je ne saurais accepter un tel comportement de votre part.
Non seulement vous n’avez pas à entrer dans mon bureau en mon absence pour quelque raison que ce soit, et surtout 'parce que j’aurai préparé quelque chose''
Dérober en outre un document confidentiel et privé pour aller le photocopier est un acte parfaitement inacceptable que je ne saurais tolérer et ce d’autant plus que vous avez reconnu être revenue le lendemain dans mon bureau, là encore sans autorisation.
Lors de notre entretien, je vous ai également fait part d’avoir mis en danger la santé des membres de l’étude dont certains sont atteints de pathologie à risque, connus de tous depuis le premier confinement, lorsque vous avez été diagnostiquée positive à la Covid-19.
En effet, connaissant votre positivité dès le dimanche, vous avez omis de m’en informer immédiatement et vous vous êtes présentée à votre poste de travail le lundi matin sans rien dire.
Sans l’interrogation d’une de vos collègues qui vous a demandé en fin de matinée si vous aviez été testée et l’éventuel résultat, vous n’auriez certainement rien dit.
Dès que j’ai été informé de cette situation, je vous ai demandé de quitter’l'étude en raison du risque de contamination et vous avez refusé de partir.
Ce n’est qu’en fin d’après-midi et en raison de mon insistance et celle de vos collègues que vous avez accepté de quitter les lieux.
Et j’ai appris par la suite que vous avez malgré tout continué à venir à l’étude avant l’ouverture au public (entre 8 h et 9 h) augmentant encore le risque d’une contamination.
Là encore lors de l’entretien préalable vous avez reconnu les faits.
Vos explications consistant à soutenir que compte tenu de la date des symptômes et la position de l’ARS, vous n’étiez plus contagieuse, est parfaitement inacceptable.
Vous avez d’ailleurs continué à venir tous les matins sans m’en avertir alors que je vous avais donné l’ordre de retourner chez vous. Vos explications consistant à soutenir que vous deviez passer à l’étude prendre les dossiers pour pouvoir travailler chez vous sont là encore des explications inadmissibles. Il vous suffisait, si des pièces vous manquaient, de nous appeler. Nous vous aurions alors adressé les pièces manquantes par mail.
Enfin et comme je vous l’ai indiqué lors de l’entretien vous dénigrez mon travail auprès des clients. Ainsi, et par exemple, le courriel que vous avez adressé à mon associé dans le dossier [P]. Malheureusement, vous avez transféré ce courriel à M. [P] qui m’a fait part téléphoniquement, dès sa lecture, de son étonnement car cela ne relatait pas du tout son sentiment.
De façon plus générale vous n’acceptez pas mon autorité et vous faites comme bon vous semble ne tenant pas compte des directives que je vous donne. Preuve en est votre attitude concernant les faits reprochés.
es explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 novembre 2020 ne peuvent en aucun cas justifier vos agissements que je considère comme étant particulièrement graves.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l’entreprise, même temporaire, s’avère impossible.
Je vous notifie en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Et je confirme la mise à pied qui vous a été notifiée le 6 novembre 2020.'»
Il en résulte qu’elle ne mentionne pas de motif illicite de licenciement, mais le vol d’un calepin personnel dans le bureau de M. [V] aux fins de le photocopier, la mise en danger de la santé des membres de l’étude lorsque la salariée a été positive à la Covid 19, le dénigrement du travail de M. [V] auprès des clients de l’étude, et un refus de l’autorité de M. [V] et le non-respect de ses directives.
Il ressort des pièces produites par les parties que le 22 avril 2020, a été découvert sur le bureau de M. [V] un calepin contenant des écrits de ce dernier décrivant les seins et les parties intimes d’une autre salariée, Mme [D] [Z], et mettant en scène la mort violente de cette dernière, et qu’une copie de cet écrit a été remise le 22 avril 2020 par Mme [C] à Mme [I], le second gérant de la société [4], aux fins de l’alerter relativement à d’éventuels faits de harcèlement sexuel et/ou moral subis par Mme [D] [Z]. Suivant l’attestation de Mme [I], elle-même a été gênée et inquiétée par ce qu’elle a lu. L’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Pau du 24 août 2023 qui a relaxé M. [V] du chef de harcèlement sexuel sur Mme [Z], retient que suivant l’ensemble des témoignages des salariés de l’étude, depuis le 1er septembre 2019, M. [V] passait de longues heures dans le bureau de cette dernière à lui parler de son mal-être et de sa déception de la voir refuser de s’engager dans une relation avec lui, en lui reprochant d’être la cause de son état déprimé. Il résulte en outre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 avril 2025, dont il n’est certes pas déterminé qu’il est définitif, que Mme [Z] a été en arrêt de travail à compter du 27 avril 2020 jusqu’à une déclaration d’inaptitude, qu’elle a déclaré le 8 août 2020 un accident survenu le 22 avril 2020 suite à la lecture du calepin et à l’origine de son arrêt de travail, que la CPAM a admis le caractère professionnel de cet accident, et qu’il a été retenu par le juge prud’homal que Mme [Z] a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de M. [V]. Ces éléments déterminent que, de bonne foi, la salariée a, le 22 avril 2020, relaté à l’employeur en la personne de Mme [I] d’éventuels faits de harcèlement sexuel et/ou moral subis par Mme [D] [Z], ce, en lui remettant la copie d’un calepin contenant des écrits de M. [V] relativement à Mme [D] [Z], supposée victime.
Dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas de motif illicite, il appartient au juge de vérifier si les motifs figurant dans la lettre de licenciement constituent une faute grave ou une cause réelle et sérieuse. A défaut, il appartient à l’employeur de démontrer que le motif du licenciement n’est pas le motif illicite invoqué par le salarié.
S’agissant du vol du calepin imputé à la salariée, il ressort de l’attestation de Mme [I] qu’il n’était pas fait interdiction aux salariés de pénétrer dans les bureaux des deux notaires en leur absence et que cela arrivait fréquemment, pour y déposer des actes, courriers à signer ou messages urgents, ou pour y récupérer des dossiers en cours. Ce fait est confirmé par Mme [U] née [Z] [H], qui travaillait au bureau annexe de [Localité 5] et atteste qu’elle venait tous les jours à l’étude y déposer le courrier, des documents et des dossiers et que l’accès aux bureaux des deux notaires a toujours été libre même en leur absence. Mme [I] atteste également que dans les trois jours qui ont suivi le 22 avril 2020, elle a constaté par elle-même que le calepin en cause était ouvert en évidence sur le sous-main du bureau de M. [V].
Les pièces des parties consistent en une attestation de Mme [Z], l’enquête de la CPAM des Landes relativement à l’accident du travail déclaré par Mme [Z] survenu le 22 avril 2020, un extrait de l’audition de Mme [C] dans le cadre de l’enquête pénale, l’arrêt correctionnel’du 24 août 2023, et une attestation de Mme [M] [B], salariée qui a assisté M. [V] lors de l’entretien préalable au licenciement, et qui porte sur les propos tenus lors de cet entretien'; cette dernière pièce doit être considérée avec circonspection parce qu’elle consiste en un compte-rendu de l’entretien préalable par la personne choisie par M. [V] pour l’assister et dont l’objectivité est donc douteuse. Ces pièces sont concordantes s’agissant des événements du 22 avril 2020': Mme [C] est entrée dans le bureau de M. [V], elle a parcouru des lignes sur le calepin laissé ouvert sur le bureau, y a vu le prénom de «'[D]'», a pensé qu’il concernait sa collègue, et alors qu’elle s’en était détournée, Mme [Z], qui l’avait suivie, a lu le calepin, en a été particulièrement bouleversée et en a fait une photocopie que Mme [C] lui a prise des mains pour la remettre à Mme [I]'; Mme [Z] a fait ensuite une seconde photocopie qu’elle a conservée puis remise au service qui a procédé à l’enquête pénale suite à son dépôt de plainte. Ainsi, la découverte du calepin ne résulte pas d’une fouille’du bureau ; de même, son contenu détermine qu’il s’agit d’un document personnel, mais il était sur un bureau professionnel, et d’après la page qui en est versée aux débats, il s’agissait d’un calepin offert par le groupe [7] et portant en haut de pages, les logos de ses différentes succursales et, en bas de page, l’adresse du site internet du groupe [7], de sorte qu’il avait l’apparence d’un document professionnel, et seule la lecture de quelques lignes a permis à la salariée de l’identifier comme étant personnel, et elle s’en est alors détournée. Enfin, c’est Mme [Z] et non la salariée qui a fait deux photocopies du calepin dont la première lui a été prise des mains par la salariée pour la remettre à l’employeur en la personne de Mme [I], ce, eu égard aux observations faites d’un comportement estimé anormal de M. [V] à l’égard de Mme [Z] les mois précédents et de l’état de bouleversement de Mme [Z] le 22 avril 2020. Il résulte de ces éléments que les griefs imputés à la salariée relativement au calepin, dont son vol par photocopie, ne sont pas caractérisés.
Concernant la mise en danger de la santé des membres de l’étude, il est constant que la salariée a été déclarée positive à la covid 19, aux dires de l’employeur qui ne produit aucun élément sur ce point, le dimanche 27 septembre 2020, et aux dires de la salariée le 25 septembre 2020, qu’elle s’est présentée à son poste de travail le lundi 28 septembre 2020, qu’elle a reçu pour consigne de M. [V] de rester à l’isolement jusqu’au 2 octobre 2020 et qu’elle a travaillé à son domicile jusqu’à cette date. L’employeur ne fournit aucun élément relativement au fait que la salariée a caché sa positivité et qu’elle est venue travailler en connaissance de cause d’un risque particulier, et il ressort d’une part de l’attestation de Mme [I] que dès son arrivée à l’étude, la salariée l’a informée de sa positivité, et d’autre part d’un mail de la CPAM des Landes qu’une personne positive le 25 septembre et symptomatique le 20 septembre présente un état contaminant du 18 au 25 septembre de sorte qu’une reprise du travail peut être envisagée le 27 septembre 2020. L’employeur ne produit de même aucun élément relativement au refus imputé à la salariée d’obéir dans un premier temps à la consigne donnée. Il ne produit non plus aucun élément relativement aux modalités d’organisation du travail à domicile et n’établit pas que le fait que la salariée s’est rendue à l’étude à l’étude par deux fois avant l’embauche du personnel pour déposer des dossiers traités en télétravail et en reprendre de nouveaux était contraire à celles-ci. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant du dénigrement de M. [V] auprès des clients, suivant la pièce 20 de la salariée, elle a été destinataire le 4 novembre 2020 d’un mail d’un client, M. [E] [P], qui avait souscrit une promesse de vente d’une parcelle et sollicitait l’étude aux fins de réalisation de l’acte authentique «'dans les meilleurs délais'»'; elle a rédigé un mail à destination de Mme [I], par lequel elle lui indiquait que M. [P] souhaitait qu’elle se charge de cette vente, a ajouté «'ça devrait aller plus vite, m’a-t’il dit''», et a, par erreur, adressé ce mail à M. [P] et non à Mme [I]. L’employeur reconnaît dans la lettre de licenciement le caractère involontaire de cet envoi («'Malheureusement, vous avez transféré ce courriel à M. [P]'»), le mail ne contient pas de propos dénigrants à l’égard de M. [V], et l’employeur ne fournit aucun élément relativement à des propos dénigrants à son endroit qui lui auraient été rapportés par M. [P]. Ce grief n’est pas matériellement établi.
Le grief de refus de l’autorité de M. [V] et de non-respect de ses directives, n’est étayé dans la lettre de licenciement par aucun élément de fait. Il est constant que la salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 2020 et a continué à travailler jusqu’au 18 novembre 2020, ce, nonobstant un courrier reçu de l’employeur le 13 novembre 2020 lui demandant de respecter la mise à pied conservatoire. Il est cependant établi par l’attestation de Mme [I], second gérant de la société [4], que cette dernière s’est opposée à la procédure de licenciement et au licenciement décidés par M. [V] seul et a demandé à la salariée de se présenter à son poste le lundi 9 novembre 2020 et de continuer à travailler. Ainsi, la salariée a fait l’objet de décisions contradictoires de chacun des deux gérants de la société [4] agissant en tant qu’employeur, puisque l’un l’a mise à pied à titre conservatoire tandis que l’autre lui a ensuite demandé de continuer à travailler et ce faisant, a annulé la mise à pied conservatoire qui avait été prononcée. Il en résulte que le grief n’est pas matériellement établi.
Ainsi, les motifs invoqués ne constituent ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Enfin, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à démontrer que le motif du licenciement n’est pas la relation faite par la salariée à Mme [I], l’autre gérant de la société, de possibles faits de harcèlement moral et/ou sexuel subis par Mme [Z].
Il résulte de ces éléments que le licenciement est nul. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La mise à pied conservatoire n’est dès lors pas justifiée, et, au vu du bulletin de paie de novembre 2020, elle a entrainé une privation de salaire de 602,73 € qui est bien le montant retenu par les premiers juges. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire de 602.73 euros, outre 60.27 euros au titre des congés payés y afférents.
Le salarié dont le licenciement est nul a le droit de demander sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, auquel cas il perçoit une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, et donc après déduction des revenus qu’il a tirés d’une autre activité et du revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période.
La salariée avait initialement présenté une demande de réintégration qu’elle a abandonnée parce qu’elle a été de nouveau embauchée par la SCP [4] le 2 août 2021 et a ainsi été réintégrée dans un emploi équivalent à celui qu’elle occupait. Elle a droit à une indemnité d’éviction de 13.061,24 €, soit':
salaires qui auraient dû être perçus entre le 26/11/2020 et le 2/08/2021': 18.917,30 € étant observé qu’entre le 26 et le 30 novembre 2020, c’est d’un salaire de 200,91 € et non de 803,64 € dont la salariée a été privée
à déduire allocations de retour à l’emploi perçues': 5.856,06 €
Enfin, n’ayant pas occupé un autre poste de travail pendant la période d’éviction, elle a droit à une indemnité compensatrice de congés payés entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi le 2 août 2021, soit 1.891,73 €.
Suivant l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, et tel est le cas de la SCP [4]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires
Lorsque les circonstances entourant le licenciement sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l’employeur peut être à l’origine d’un préjudice distinct de la perte d’emploi, qu’il convient de réparer. La charge de la preuve repose sur le salarié.
La salariée fait valoir qu’elle a été mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 2020 verbalement par Monsieur [V] en présence de l’ensemble des salariés de l’étude et de Madame [I], co-gérante de l’étude. Il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats et notamment des attestations produites par Mme [C] de deux salariées ([F] [N] [A] [J] et [T] [R]) que la mise à pied conservatoire a été prononcée en présence des autres salariés de l’étude. Cette demande doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Le salarié ne peut percevoir une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul, sauf lorsqu’un texte prévoit un cumul possible d’indemnisation et la salariée n’invoque pas un motif d’irrégularité pour lequel un cumul est possible. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour manquement à l’article 12.2 de la convention collective du notariat
Suivant l’article 12.2 de la convention collective du notariat, 12.2, la procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article. Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l’employeur à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat, [Adresse 2], sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement.
L’employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette disposition conventionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [C] une indemnité de 1.054,75 € représentative d’un demi-mois de salaire suivant le bulletin de paie de novembre 2020, étant observé que la salariée n’étaye sa demande d’une indemnité d’un montant supérieur d’aucun élément de fait.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens exposés en appel et le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
L’employeur sera condamné à payer à la salariée une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef, et le jugement déféré sera confirmé en sa disposition relative à l’indemnité de procédure allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bayonne le 7 septembre 2023 en ce qu’il a’condamné la SCP [4] à payer à Mme [L] [G] épouse [C] les sommes de 1.054.75 euros en application de l’article 12.2 de la collective du notariat, de 602.73 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, de 60.27 euros au titre des congés payés y afférents et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, et en ce qu’il a débouté Mme [L] [G] épouse [C] de ses demandes d’indemnités pour procédure brutale et vexatoire et pour procédure de licenciement irrégulière,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
Dit le licenciement nul,
Condamne la SCP [4] à payer à Mme [L] [G] épouse [C]':
— une indemnité d’éviction de 13.061,24 €,
— une indemnité compensatrice de congés payés de 1.891,73 €,
— une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’article L.1235-4 du code du travail n’est pas applicable,
Condamne la SCP [4] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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