Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 25 septembre 2025, n° 25/00099
CA Bordeaux
Irrecevabilité 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que Monsieur [I] [R] n'a pas prouvé que sa situation s'est dégradée postérieurement au jugement, et que les éléments fournis ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives.

  • Autre
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce moyen, car la demande de Monsieur [I] [R] était irrecevable en raison de l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Inexécution de la décision dont appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [I] [R] a démontré son impossibilité d'exécuter le jugement, ce qui ne justifie pas la radiation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [R] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, qui l'avait condamné à verser des sommes à la S.A. Cdiscount. La juridiction de première instance a jugé que M. [I] [R] n'avait pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. La cour d'appel a confirmé cette position, soulignant que M. [I] [R] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa situation économique précaire, qui existait déjà avant le jugement. En conséquence, la cour a déclaré irrecevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant M. [I] [R] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00099
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00099
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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