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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJXD
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJXD
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Janvier 2025 à 11H50.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉS
Monsieur [Z] [W]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Davide FERRARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 janvier 2025 à 13h45 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 16 avril 2024 Monsieur [Z] [W] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Corse du Sud portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 14 juin à 14H00.
La décision de placement en rétention a été prise le 27 janvier 2025 par le préfet de la Corse du Sud et notifiée le même jour à 14H20.
Par ordonnance du 30 Janvier 2025 à 11H50 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet de LA Corse du Sud tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [W].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 30 janvier 2025 à 12H18.
Le 31 janvier 2025 à 10H23 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 31 janvier 2025 ont été faites à :
— Monsieur [Z] [W] à 09H55
— Me Davide FERRARINI, avocat au barreau de MARSEILLE à 09H38
— M. le préfet de la Corse du Sud à 09H36
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 10H23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que M. [W] a fait l’objet d’une première décision de placement en rétention le 5 juillet 2024 par le préfet de Corse du Sud avant d’être assigné à résidence par le juge judiciaire pour une durée de quatre mois avec obligation de présentation périodique aux services de police ; qu’il ne s’est présenté auxdits services que les 20 juillet 2024 et 3 août 2024 date à laquelle lui a été notifié un plan de voyage à destination de [Localité 7] pour un départ prévu le 17 août 2024, l’intéressé ne s’étant pas présenté à l’embarquement et n’ayant plus respecté les termes et conditions de son assignation à résidence ; que M. [W] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national.
Il résulte effectivement des éléments de la procédure que M. [W] s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence et à la mise à exécution de la mesure d’éloignement de sorte que ses garanties de représentation paraissent inexistantes.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Z] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 31 janvier 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
Maître Davide FERRARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJXD
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Z] [W]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l’audience du XXXXXX à XXXXXX
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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