Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 janv. 2025, n° 24/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 21 mars 2024, N° 1124000013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/03271 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRTO
AFFAIRE :
Société INVESCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA YOUNITED
C/
[L] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000013
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 28/01/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société INVESCAPITAL LTD, société de droit maltais, immatriculée sous le numéro C 62911, dont le siège social est [Adresse 6]- [Localité 5] – MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, SAS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 520 355 827, venant aux droits de la SA YOUNITED, suite à cession de créance
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMÉ
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Greffière placée lors du prononcé : Mme Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2019, la société Younited a consenti à M. [L] [W] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 576,71 euros (hors assurance facultative), au taux débiteur de 5,77 % (taux annuel effectif global de 5,92 %).
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, la société Younited a fait citer M. [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir:
— condamner M. [W] à lui payer, au titre du prêt, la somme de 22 337,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et avec capitalisation de ces intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire , si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [W] à lui payer la somme de 22 337,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a:
— déclaré la société Younited recevable en son action à l’égard de M. [W],
— débouté la société Younited de sa demande principale,
— prononcé la résolution du contrat de prêt,
— condamné M. [W] à payer à la société Younited la somme de 15 246,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté la société Younited de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Arguant que ce jugement n’avait pas été signifié dans les délais légaux, la société Younited a fait citer M. [W] par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [W] à lui payer, au titre du prêt, la somme de 22 337,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et avec capitalisation de ces intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire , si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [W] à lui payer la somme de 22 337,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— déclaré la société Younited irrecevable en son action comme étant forclose,
— dit que la société Younited conservera la charge de ses dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, la société Younited, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société Younited, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner à titre principal M. [W] à lui payer la somme de 22 337,52 euros, au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % l’an, à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [W] à lui payer la somme de 22 337,52 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, les dernières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur l’intervention de la société Investcapital Ltd
En application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de l’article 1690 du code civil que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En l’espèce, il est justifié par l’attestation de cession de créance (pièce 17) que la créance de la société Younited envers M. [W] au titre du prêt a été cédée à la société Investcapital Ltd le 26 septembre 2024, ce document visant l’identifiant figurant sur le courrier d’envoi du tableau d’amortissement du prêt du 22 septembre 2021 (pièce 5).
En outre, si la société Investcapital Ltd ne justifie pas de l’envoi du courrier de notification de la cession de créance daté du 18 octobre 2024 qu’elle verse aux débats, cette cession a été régulièrement notifiée à M. [W] par la signification des conclusions de l’appelante le 26 novembre 2024.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société Investcapital Ltd doit donc être déclarée recevable.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l’action de la société Younited forclose au motif qu’il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 mai 2021, soit plus de deux ans avant l’assignation du 29 décembre 2023.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Younited ne conteste pas que le premier impayé non régularisé remonte à mars 2021. Elle fait cependant valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de la précédente assignation et du jugement rendu en février 2023 qui n’a pas été signifié dans le délai de six mois, lesquels ont interrompu la forclusion alors qu’il avait bien été précisé dans l’assignation qu’il s’agissait d’une réitération de la citation primitive.
Elle soutient qu’en application de l’article 2241 du code civil, l’assignation initiale du 18 novembre 2022 a conservé son effet interruptif de forclusion qui a perduré jusqu’au jugement du 2 février 2023, date à laquelle un nouveau délai de forclusion a commencé, interrompu par l’assignation du 29 décembre 2023.
Elle en conclut que son action est recevable.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En application de l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il résulte de ces dispositions qu’une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif (Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 07-15.091).
Il en résulte également que l’effet interruptif de prescription cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu (Civ. 1ère, 29 juin 2022, n°19-17.125).
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 4 mars 2021.
A la suite d’une assignation en paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux délivrée le 18 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection de Sannois a rendu un jugement réputé contradictoire le 2 février 2023 pour lequel la société Investcapital Ltd indique qu’il n’a pas été signifié dans le délai de six mois, de sorte qu’il est non avenu.
Ces éléments ont été rappelés par la société Younited dans son assignation du 29 décembre 2023 produite par l’appelante dans son dossier de plaidoirie et dans laquelle elle rappelle les dispositions des articles 2241 du code civil et 478 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence applicable en la matière et l’effet interruptif de forclusion en résultant.
Étant ajouté que la banque a formulé les mêmes demandes que celles figurant dans l’assignation du 18 novembre 2022, l’acte introductif d’instance du 29 décembre 2023 est donc bien une réitération de la citation primitive.
Ainsi, l’assignation délivrée le 18 novembre 2022, soit dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé, a produit un effet interruptif de la forclusion jusqu’à la fin de l’instance résultant du jugement du 2 février 2023, de sorte que le délai de forclusion a recommencé à courir à compter de cette date.
La réitération de l’assignation étant intervenue le 29 décembre 2023, soit dans le délai de deux ans, il convient de constater que l’action de la société Investcapital Ltd est recevable et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée forclose.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte de l’article 3.3 du contrat de prêt que 'le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présente contrat'.
Le contrat de prêt prévoit donc expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société Investcapital Ltd verse aux débats un courrier du 9 avril 2021 envoyé par recommandé avec accusé de réception mettant en demeure M. [W] de payer la somme de 1 354,92 euros au titre d’impayés dans un délai de 15 jours sous peine de voir résilier sa couverture emprunteur. Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui n’y est nullement évoquée.
Dans ces conditions, la société Investcapital Ltd ne justifie pas que la déchéance du terme du contrat objet du présent litige ait été régulièrement prononcée par la banque, le seul courrier du 26 juillet 2021 notifiant à M. [W] la déchéance du terme étant insuffisant à l’établir.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du prêt pour inexécution.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [W] a réglé irrégulièrement les échéances du prêt depuis l’origine avant de cesser tout règlement à compter du 2 avril 2021, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à compter du présent arrêt.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Investcapital Ltd verse aux débats :
— l’offre de prêt signé électroniquement le 25 février 2019 et le fichier de preuve,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations personnelles,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de sa solvabilité et son identité,
— l’historique de compte,
— le courrier du 20 octobre 2021 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception mettant M. [W] en demeure de régler la somme de 22 375,66 euros au titre des sommes restant dues,
— le détail de la créance arrêté au 13 juin 2022.
Il ressort de ces éléments que M. [W] est redevable envers la société Investcapital Ltd des sommes suivantes :
* 17 642,28 euros au titre du capital restant dû,
* 3 283,86 euros au titre des échéances impayées,
soit 20 926,14 euros.
Il convient donc de condamner M. [W] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,77%, à compter du présent arrêt.
La société Investcapital Ltd sollicite également la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 1 411,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 350 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient de le condamner à verser à la société Investcapital Ltd la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de la société Investcapital Ltd recevable ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt ;
Condamne M. [W] à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 20 926,14 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 5,77% à compter du présent arrêt, outre la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [W] à payer à la société Investcapital Ltd la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Mme Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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