Confirmation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2025, n° 25/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04024 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYP
Nom du ressortissant :
[K] [H] [J]
[J]
C/
PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H] [J]
né le 24 Août 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellemnt retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour avocat Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [K] [J] par le préfet de police de Paris.
Le 13 mai 2025 [K] [J] était placé en retenue administrative.
Le 14 mai 2025, le préfet de l’Ardèche a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 17 mai 2025 à 13 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ardèche et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 18 mai 2025 à 11 heures, [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [K] [J] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de l’Ardèche n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 2025 18 mai 2025 à 13 heures 26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 18 mai 2025 à 22 heures 46 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Bouchet, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 18 mai 2025 à 19 heures 46 précise qu’elle n’a relevé aucune anomalie dans la procédure et s’en réfère aux tensions qui traversent les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [K] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [K] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [K] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 16 mai 2025 à 14 heures 46, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification de [K] [J] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée et qu’il ne peut être affirmé à ce stade de la rétention que les diligences entreprises ne vont pas prospérer ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Retenue de garantie ·
- Renvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commodat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Référé ·
- Titre exécutoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Cadastre ·
- Récolement ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Promesse de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Cessation des paiements ·
- Subsidiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Insulte ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Service ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Homme ·
- Demande ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Roumanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.