Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 216
N° RG 22/02514
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUWM
S.A. [1] [2]
C/
[Q]
CPAM DES DEUX [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
APPELANTE :
S.A. [3] – [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocate au barreau des DEUX-SEVRES ;
INTIMÉES :
Madame [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES ;
CPAM DES DEUX-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] AMISSE de la CPAM de la Vendée munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 19 mars 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 7 mai 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2018, une altercation a eu lieu entre Mme [V] [Q], réceptionniste de l’hôtel Ibis Styles à [Localité 3], et M. [G] [F], dirigeant de la SA [4], son employeur, sur le lieu de travail. L’employeur a notifié à la salariée un avertissement le 13 mars 2018.
Le 16 mars 2018, la salariée a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] (ci-après la CPAM) une déclaration d’accident du travail, indiquant avoir été victime, le 10 mars 2018, d’une 'agression verbale violente et harcèlement par M. [G] [F] le gérant'. Le certificat médical initial, daté du 14 mars 2018, fait état d’un 'choc psychologique suite à violente altercation sur le lieu de travail'. L’employeur a lui-même régularisé une déclaration d’accident du travail, avec des réserves, le 17 mars 2018.
Le 7 juin 2018, la CPAM a, après instruction, refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Q] a contesté cette décision, par courrier du 12 juin 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 6 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2018, Mme [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres afin de contester le refus de prise en charge et de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable l’action de Mme [Q],
dit que l’accident de travail subi le 10 mars 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
renvoyé Mme [Q] devant la CPAM des Deux-[Localité 1] pour la liquidation de ses droits éventuels relatifs à la prise en charge de l’accident au titre la législation sur les accidents de travail,
dit que l’accident de travail subi le 10 mars 2018 par Mme [Q] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3],
ordonné en tant que besoin la majoration de la rente à laquelle peut éventuellement prétendre Mme [Q],
déclaré la société [3] responsable des conséquences financières,
fixé le préjudice moral de Mme [Q] à la somme de 500 euros,
condamné la SAS [3] à rembourser à la CPAM des Deux-[Localité 1], l’ensemble des sommes qu’elle aura versées dont les préjudices personnels, dans le délai d’un mois suivant la demande, et ce assorti des intérêts légaux,
dit n’y avoir lieu aux dépens.
Par déclaration électronique du 10 octobre 2022, la SA [4] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
* * *
La SA [3] – [2] s’en rapporte à ses conclusions du 23 novembre 2022, visées par le greffe à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident invoqué par Mme [Q], qui serait intervenu le 10 mars 2018,
dire et juger qu’elle n’a commis une faute inexcusable ;
Par conséquent :
débouter Mme [Q] de sa demande de majoration des indemnités, fondée sur les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 3000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Q] s’en rapporte à ses conclusions du 12 décembre 2025, visées par le greffe à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :
débouter la SA [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action de Mme [Q],
dit que l’accident du travail du 10 mars 2018 devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
renvoyé Mme [Q] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
dit que l’accident du 10 mars 2018 était dû à la faute inexcusable de l’employeur,
ordonné en tant que de besoin la majoration de la rente à laquelle peut éventuellement prétendre Mme [Q],
déclaré la SA [3] responsable des conséquences financières,
condamné la SAS [3] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes qu’elle aura versées,
dit n’y avoir lieux aux dépens,
infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme [Q] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau ;
condamner la SA [3] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
condamner la SA [3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
La CPAM des Deux-[Localité 1] s’en rapporte à ses conclusions reçues le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du 26 septembre 2022 en ce qu’il :
dit que l’accident du travail du 10 mars 2018 devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
renvoyé Mme [Q] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
dit que l’accident du 10/03/2018 était dû à la faute inexcusable de l’employeur,
ordonné en tant que de besoin la majoration de la rente à laquelle peut éventuellement prétendre Mme [Q],
fixé le préjudice moral de Mme [Q] à 500 euros ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que l’accident subi par Mme [Q] n’a pas de caractère professionnel,
débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [Q] aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
Sur la demande de faute inexcusable :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
fixer les réparations correspondantes,
juger qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur,
condamner la SAS [3] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise, assortie des intérêts légaux en cas de retard de paiement dans le délai d’un mois suivant sa demande,
condamner la société SAS [3] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère non professionnel de l’accident du 10 mars 2018
La SA [4] invoque en premier lieu l’absence de fait soudain, localisable dans le temps, faisant valoir que la salariée échoue à établir les circonstances exactes de l’accident et la matérialité des faits qu’elle lui impute, à savoir une agression verbale de la part de M. [F], ce qu’elle conteste, précisant que le fait de recevoir des reproches de son employeur ne constitue pas une agression.
En second lieu, elle invoque l’absence de lésion corporelle imputable à un fait commis à l’occasion ou au temps de travail, soulignant que ce n’est que quatre jours après l’altercation, soit après la notification de l’avertissement, que la salariée a quitté son poste et a obtenu un certificat médical pour choc psychologique, lequel n’est nullement en lien avec un événement soudain qui se serait produit aux temps et lieu de travail le 10 mars 2018.
La CPAM soutient que Mme [Q] n’apporte pas la preuve d’un fait accidentel précis, les déclarations de M. [F] étant en contraction avec celle de la salariée, le témoignage de M. [P] n’étant pas probant et le certificat médical ne faisant que rapporter les propos de l’assurée.
Mme [Q] fait valoir que l’agression du 10 mars 2018 a été signalée le jour même dans une main courante, puis décrite dans sa plainte du 14 mars ; que c’est sur les conseils des policiers qu’elle est retournée au travail, afin de ne pas être accusée d’abandon de poste ; que M. [P] s’est rendu physiquement sur les lieux et a pu constater son état de choc et l’énervement de M. [F], ce qu’il a d’ailleurs reconnu ; que c’est suite à cette agression verbale et à l’avertissement infondé de l’employeur qu’elle a été placée en arrêt maladie, l’avertissement n’ayant fait qu’aggraver le choc initialement subi ; que M. [P] est objectif dans son attestation, laquelle ne peut être rejetée en raison de sa proximité relationnelle avec elle ; que le certificat médical initial établit la réalité de la lésion.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Pour être caractérisé, l’accident du travail requiert la survenance d’un événement précis et soudain au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion.
L’apparition de la lésion est souvent concomitante à l’accident proprement dit et se confond généralement avec lui. Mais la lésion peut aussi se manifester quelques jours, voire quelques semaines après l’événement en cause. Si la date d’apparition de la lésion est a priori indifférente, les juges du fond peuvent toujours écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident.
Est constitutif d’un accident du travail le choc psychologique résultant d’un entretien professionnel, peu important qu’il ne soit pas établi que cet entretien s’est déroulé dans des conditions anormales (2ème Civ., 4 mai 2017, n°15-29411 ; 2ème Civ., 9 septembre 2021, n°19-25418), ou
L’article L.411-11 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité. Dès lors que la matérialité d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie, la victime n’a pas à prouver le lien entre ses lésions et son travail. En revanche, il lui incombe d’établir la réalité de ce fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu de travail, par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes, cette preuve ne pouvant résulter des seules affirmations du salarié. Dès lors que la victime établit l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident est présumé être d’origine professionnelle.
Cette présomption peut être renversée si l’employeur ou la CPAM établissent que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Ainsi, lorsque la victime établit l’existence d’une altercation à l’occasion du travail et le caractère houleux de la discussion avec son supérieur hiérarchique, et démontre ainsi la matérialité de l’événement soudain invoqué, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique, le fait que la victime soit exclusivement à l’origine du différend l’ayant opposée à son responsable ne peut établir que l’accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.722).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, dans sa lettre jointe à sa déclaration d’accident du travail rédigée le 16 mars 2018, Mme [V] [Q] explique que le samedi 10 mars, M. [G] [F] lui a reproché certains faits 'illégitimes et calomnieux', 'cruellement injustes’ (abandon de poste, reproche sur ses prises de repas…), qu’il est 'devenu extrêmement virulent, violent verbalement, comme en état de transe’ et l’a expulsée de l’hôtel en lui disant qu’elle était 'virée’ et qu’elle devait 'immédiatement dégager', qu’elle a eu très peur et s’est sentie mal, qu’il l’a menacée d’appeler la police, qu’il lui a pris son téléphone portable et l’a lancé en lui disant de récupérer ses affaires et de 'dégager', qu’il hurlait et devenait de plus en plus menaçant, que s’étant retrouvée sur le trottoir en pleurs et très perturbée, elle avait appelé son conjoint qui était venu sur les lieux immédiatement 'pour essayer de raisonner M. [F]', lequel était toujours 'en état de transe et extrêmement violent’ et a appelé une seconde fois les services de police (qui ne se sont toujours pas déplacés), qu’elle est allée au commissariat pour signaler les faits, que les policiers lui ont conseillé de déposer une main courante et de regagner son poste afin de ne pas se mettre en situation de faute pour abandon de poste, que M. [F] n’était plus présent lorsqu’elle a regagné son poste, qu’elle a terminé sa vacation 'avec beaucoup de mal et la peur au ventre qu’il ne ressurgisse à tout moment', que le 13 mars 2018, elle a reçu 'un deuxième avertissement très injustement calomnieux : accusation d’alcoolémie sur mon lieu de travail, abandon de poste, sous-entendu de vol d’argent et j’en passe…'. Elle explique qu’elle est désormais dans l’incapacité de regagner son poste car elle se sent 'en réel danger et littéralement traumatisée par cette agression verbale et violente', qu’elle ne trouve plus le sommeil et se sent extrêmement angoissée et très inquiète pour son avenir professionnel.
Dans son courrier de réserves joint à sa déclaration d’accident du travail du 17 mars 2018, le gérant de la société [3] indique s’être entretenu avec Mme [Q] le samedi 10 mars 2018, lui avoir demandé de ne pas abandonner son poste de travail comme elle le faisait tous les soirs de 20h00 à 23h00 et de reprendre la production des justificatifs des encaissements comme il l’avait demandé à tous les réceptionnistes après le vol de plus de 12000 euros en espèces dans les caisses de l’hôtel constaté en novembre 2017. Il explique qu’elle s’est énervée et l’a insultée plusieurs fois, qu’il a été contraint d’appeler deux fois la police pour mettre fin à cette violence verbale. Il renvoie la CPAM, pour le détail de cet incident, à la lecture de son courrier d’avertissement notifié le 13 mars 2018. Il indique avoir été très surpris de la déclaration d’accident du travail, alors qu’elle avait repris le travail le 10 mars 2018 de 20h00 à 22h00 et est revenue travailler le lundi et le mardi matin sans problème.
Il ressort de la lettre d’avertissement datée du 12 mars 2018 (et notifiée le 13 mars) que l’employeur a d’abord reproché à la salariée d’une part, d’abandonner son poste à la réception vers 20h00 depuis un mois pour aller rejoindre son compagnon dans le salon de l’hôtel pour discuter et boire de l’alcool pendant ses heures de travail, d’autre part, d’avoir arrêté de suivre la procédure de tenue de caisse, mise en place pour éviter un nouveau vol d’argent. A cet égard, il rappelle à la salariée qu’elle lui a répondu 'quelle réflexion de con', et qu’indigné par son manque de respect, il s’est énervé, lui rappelant qu’il était son employeur et qu’elle devait le respecter. Il ajoute qu’elle l’a alors insulté, le traitant de 'minable', 'mentalité de merde’ et lui disant qu’il ne trouverait jamais de personnel comme elle et qu’il ne savait pas manager le personnel. Il souligne que ce n’est pas la première fois qu’elle met en cause sa qualité de manager et lui fait de pareilles remarques. Il lui reproche alors d’avoir hurlé haut et fort sans retenue ni respect, au point qu’il a été contraint d’appeler la police pour mettre fin à cette violence verbale. Il lui rappelle qu’elle est revenue vers 19h10 avec son compagnon pour l’intimider, le provoquer et le traiter à nouveau de 'mentalité de merde', de sorte qu’il a appelé la police une nouvelle fois, qu’ils sont partis tous les deux en disant qu’ils allaient à la police pour porter plainte, qu’elle est revenue reprendre son poste sans incident vers 20h00 jusqu’à la fin de son service.
Mme [V] [Q] justifie avoir contesté, auprès de son employeur, cet avertissement et les reproches que la lettre contient, par courrier du 21 mars 2018. Ce dernier lui a répondu par courrier du 26 mars 2018.
Certes le certificat médical initial (imprimé cerfa) du 14 mars 2018 mentionne : 'choc psychologique suite à violente altercation sur le lieu de travail', alors que le médecin de Mme [Q] n’était pas présent sur le lieu de travail pour constater les faits. Mais dans son certificat daté du même jour (feuille libre), il atteste avoir examiné Mme [Q] lui disant avoir été victime d’une agression verbale violente le 10 mars et indique : 'je constate un état de choc psychologique'.
Dans sa plainte déposée le 14 mars 2018 au commissariat de police de [Localité 3] et dirigée contre M. [F], Mme [Q] reprend sa version du déroulé de l’incident du 10 mars.
Il ressort de l’enquête administrative de la CPAM :
que M. [F] a confirmé que c’est lorsque Mme [Q] lui a répondu 'réflexion de con’ qu’il s’est énervé et lui a dit de partir tout de suite ;
que Mme [Q] a confirmé la violence verbale inhabituelle de M. [F], précisant : 'il tremblait de partout. J’ai eu peur, jusqu’à avoir eu peur qu’il me tape. Il criait et hurlait. Je n’avais jamais vu cela’ ;
que les déclarations divergent sur les mots utilisés, M. [F] contestant avoir utilisé les termes 'dégager’ ou 'vous êtes virés’ confirmés par Mme [Q] ;
qu’il n’y a pas de témoin de la scène ;
que la constatation médicale est intervenue le 14 mars 2018, mais qu’une main courante a été déposée le 10 mars 2018 par Mme [Q] au commissariat de [Localité 3], et que M. [F] confirme le 'clash’ et le départ de Mme [Q] le 10 mars avant de revenir à son service.
M. [Z] [P], compagnon de Mme [Q], atteste (le 28 mars 2018) avoir reçu le 10 mars 2018 vers 18h45 un appel de Mme [Q] en pleurs et effondrée, lui expliquant se trouver seule dans la rue devant l’hôtel. Il indique : 'Elle était totalement terrorisée, perdue et ne sachant plus comment faire face à la situation qu’elle venait de subir. Elle m’expliquait tant bien que mal que son employeur l’avait mise à la porte violemment, qu’elle a été agressée verbalement. Je suis venu la retrouver au plus vite et j’ai essayé de la consoler, de la rassurer. J’ai décidé de retourner voir M. [F] ensemble, [V] ne se sentait pas capable de s’entretenir de nouveau avec lui seule. C’est alors que j’ai pu constater l’état de nervosité et d’agressivité de M. [F]. Pris de tremblements, comme dans un état de démence, il était incapable de reprendre son calme pour discuter posément. Il a utilisé des mots injurieux 'vous n’avez rien à faire ici', 'vous êtes virés', 'dégagez'… etc. J’ai tenté de le raisonner, de lui dire qu’il ne pouvait pas se permettre de tels propos et d’agir ainsi sans passer par une procédure légale et professionnelle. Fermé à toutes discussions, il décide alors d’appeler la police. Désemparés, nous sommes allés au commissariat de police. Ces derniers ont pris notre déclaration en compte et ont conseillé à [V] de reprendre son travail afin d’éviter de se mettre en faute et d’être accusée pour abandon de poste. Je l’ai donc accompagnée en restant à l’extérieur au besoin car [V] était très perturbée et effrayée à l’idée d’un nouvel affrontement avec M. [F]. Fort heureusement, Mme [F] était la seule présente à son retour. Dévastée et malgré d’être horrifiée de retourner à son travail le lundi, [V] a suivi les conseils des policiers, par peur de perdre son emploi.'
Contrairement à ce que soutient la CPAM, cette attestation produite par Mme [Q] est conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, étant ajouté que la preuve étant libre, la victime est en droit de produire des témoignages de ses proches. En outre, il est vain de soutenir que M. [P] n’est pas un témoin direct, dès lors que son intervention est reconnue par M. [F] dans la lettre d’avertissement et qu’il a pu constater lui-même, à cette occasion, l’état d’énervement de ce dernier.
La main courante du 10 mars 2018 n’est pas produite mais elle est confirmée par la référence MC 2018/4629 mentionnée dans le procès-verbal de plainte du 14 mars, par le témoignage de M. [P] et par l’affirmation de l’employeur dans sa lettre d’avertissement qui indique que Mme [Q] et son ami sont partis en disant qu’ils allaient à la police.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que font valoir l’employeur et la CPAM, la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire d’un événement soudain et suffisamment précis dont il est résulté une lésion, au temps et au lieu du travail, est parfaitement établie, tant par les pièces produites par la salariée que par les déclarations de M. [F] lui-même dans sa lettre de réserves et sa lettre d’avertissement.
En effet, ce dernier a reconnu s’être énervé au point de demander à la salariée de partir, alors qu’elle était à son poste pendant ses horaires de travail. Il convient de souligner que les déclarations de la victime, qui parle de tremblements et d’état de transe de M. [F] pour décrire l’état d’énervement de celui-ci, sont corroborées par le témoignage de son ami, arrivé pourtant peu après les faits. A cet égard, il importe peu que les protagonistes divergent sur les termes exacts utilisés, que la violence verbale ait été réciproque ou que les propos de la salariée ait provoqué la colère de son patron, dès lors qu’il ne fait aucun doute que le ton employé par M. [F] était anormalement virulent du fait de son état.
Par ailleurs, les positions des parties convergent également sur le fait que M. [P] s’est rendu à l’hôtel et a essayé de discuter avec M. [F], sur le fait que ce dernier a tenté à deux reprises, dont une fois en présence de M. [P], d’appeler la police et sur le fait que Mme [Q] est revenue prendre son poste dans la soirée après être allée au commissariat.
Il importe peu en l’espèce que la constatation médicale de la lésion (choc psychologique) ne soit pas intervenue immédiatement, mais seulement quatre jours après l’altercation, dès lors que d’une part, l’état de choc de Mme [Q], en pleurs sur le trottoir devant l’hôtel après avoir été renvoyée par son patron, a été constaté immédiatement par le compagnon de celle-ci, que d’autre part, le témoignage de M. [P] confirme que c’est sur les conseils des services de police, auprès desquels Mme [Q] s’est rendue le jour même, qu’elle a repris son poste, non sans difficulté, et qu’enfin, la constatation médicale fait immédiatement suite à la notification, le 13 mars 2018, de l’avertissement, directement en lien avec l’altercation du 10 mars 2018, et qui a réactivé et majoré le choc émotionnel subi.
Dans ces conditions, la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que la tardiveté (six jours) de la déclaration d’accident du travail ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail et que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer en l’espèce.
La CPAM et la société [3] ne rapportent pas la preuve, et ne soutiennent même pas, que la cause de l’accident serait totalement étrangère au travail. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que l’accident est bien en lien direct et immédiat avec le travail.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’accident subi le 10 mars 2018 par Mme [Q] devait être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels et a renvoyé la salariée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur la faute inexcusable
La société [4] conteste avoir commis une faute dès lors qu’elle n’a tenu aucun propos injurieux, désobligeant ou agressif, contrairement à la salariée qui a manqué de respect à sa hiérarchie, et qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir de direction pour signaler à la salariée ses manquements.
Mme [Q] fait valoir qu’en l’agressant verbalement de manière à générer chez elle un choc psychologique, l’employeur a commis une faute inexcusable et approuve la décision du tribunal. Elle ajoute qu’au choc initial, l’employeur a ajouté, dans son avertissement, des accusations mensongères.
La CPAM s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable.
Sur ce :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Seule la faute inexcusable de la victime est de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir l’employeur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’une violente altercation a eu lieu entre la salariée et M. [F], le gérant de la société [3], qui s’est énervé et lui a demandé de quitter les lieux, ce qui a entraîné un choc psychologique durable pour Mme [Q], placée en arrêt de travail à compter du 14 mars 2018.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le fait a minima pour l’employeur de s’énerver contre sa salariée au point de lui demander de quitter le lieu de travail dans des termes inappropriés et conduisant à un choc émotionnel, caractérise un manquement suffisamment grave de l’employeur à son obligation de sécurité et constitue un danger dont il avait nécessairement connaissance s’agissant de faits commis par le gérant de la société. La cour ajoute que l’employeur, parfaitement conscient du risque psycho-social auquel il a exposé sa salariée en la traitant de cette manière, n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, alors qu’il aurait pu la convoquer dans un cadre plus approprié pour lui faire des remarques sur son travail et son attitude.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu que la faute inexcusable de la société [3] est à l’origine de l’accident du travail du 10 mars 2018.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il convient, en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné en tant que de besoin la majoration de la rente à laquelle Mme [Q] pourrait éventuellement prétendre.
A titre d’appel incident, Mme [Q] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en raison du choc psychologique qu’elle a subi.
La CPAM, se référant aux préjudices réparables de l’article L.452-3 de code de la sécurité sociale, estime que ce montant est fixé de manière totalement arbitraire et sans justificatif, de sorte que la demande doit être rejetée.
Le tribunal a alloué à Mme [Q] une somme de 500 euros considérant qu’elle avait été placée en arrêt de travail plusieurs jours, que son préjudice était en lien direct avec l’accident du travail, mais qu’elle ne produisait pas de pièces particulières autres que l’arrêt de travail.
Si Mme [Q] ne produit pas ses différents arrêts de travail, elle indique qu’elle est restée en arrêt pendant plusieurs mois et elle produit sa lettre de licenciement datée du 29 novembre 2018 de laquelle il résulte que la société [3] a mis fin à son contrat de travail en raison du fait qu’elle était en arrêt de travail depuis le 14 mars 2018 (11 arrêts du 14/03 au 17/12) et que cette absence prolongée perturbait le fonctionnement de l’entreprise.
L’employeur ne formule aucune observation sur ce point.
La cour apprécie souverainement les montants alloués à la victime, dans la limite de la demande.
Mme [Q] ne demande réparation que d’un préjudice moral, qui correspond en réalité, s’agissant d’une lésion psychologique, aux souffrances morales endurées visées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le préjudice de la victime à la juste somme de 1 500 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le montant alloué à Mme [Q].
En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société [3] responsable des conséquences financières de la faute inexcusable et l’a condamnée à rembourser à la CPAM des Deux-[Localité 1] l’ensemble des sommes qu’elle aura versées dont les préjudices personnels.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la société [3] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Q].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a fixé le préjudice moral de Mme [V] [Q] à la somme de 500 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe les souffrances morales endurées par Mme [V] [Q] à la somme de 1 500 euros ;
Déboute la SA [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [4] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SA [4] à payer à Mme [V] [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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