Infirmation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 avr. 2026, n° 26/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00385 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [E] [I]
À
M. [P] [W]
né le 17 Avril 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] [I] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [P] [W] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [E] [I] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [W] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 13 avril 2026 à 14 heures 15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [E] [I] interjeté par courriel du 14 avril 2026 à 8 heures 42 contre l’ordonnance ayant remis M. [P] [W] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
Mme BANCAREL Lucile, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
A l’audience publique de ce jour, à 12 H 45, en visioconférence se sont présentés :
— Me Adrien Phalippou, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [T] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [P] [W], intimé, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/384 et N°RG 26/385 sous le numéro RG 26/385
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure
Selon l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le juge de première instance a fait droit à une des exceptions de procédure soulevée par le conseil de M. [P] [W] et il a motivé sa décision en expliquant que la préfecture n’avait pas joint à sa requête le procès-verbal de notification à M. [P] [W] de ses droits en garde à vue de sorte que la procédure était irrégulière.
Conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et afin de régulariser la procédure avant la clôture des débats, le ministère public et la préfecture des Ardennes ont joint à leur acte d’appel ledit procès-verbal dont il résulte que M. [P] [W] s’est vu notifier ses droits le 7 avril 2026 à 1h45 après avoir été présenté à l’officier de police judiciaire à 1h30 et avant que ce dernier n’informe le procureur de la république de son placement en garde à vue à 1h51.
Il a été annexé également aux actes d’appel l’attestation de conformité visée à l’article A 53-8 du code de procédure pénale qui n’avait pas été communiquée en première instance.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du 13 avril 2026.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur les moyens soulevés dans la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en retention présentée par M. [P] [W], auxquels il n’a pas renoncé ( incompétence de l’auteur de l’acte) et sur la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Ardennes.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur l’insuffisance de motivation
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 avril 2026 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances qui ont conduit l’administration à placer M. [P] [W] en rétention administrative, à savoir essentiellement :
— menace à l’ordre public qu’il représente, au vu de des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet,
— absence de tout document d’identité valable lui permettant de voyager,
— situation personnelle : célibataire et sans enfant à charge
Il ne peut donc être valablement soutenu que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l’insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.
Le moyen est écarté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de M. [P] [W]
L’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet que M. [P] [W] a été interrogé le 7 avril 2026 sur son état de santé et qu’il a pu faire état à cette occasion des problèmes cardiaques et d’ hernie discale qu’il rencontrait.
Cependant, il est relevé que les circonstances dans lesquelles M. [P] [W] a été interpellé, en pleine nuit à 1 h 10 dans la rue avec des produits stupéfiants (cocaïne), ont pu permettre à l’administration de douter de l’existence d’un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention administrative d’autant que le médecin qui a examiné M. [P] [W] en garde à vue a déclaré que son état de santé était compatible avec cette mesure.
En tout état de cause, il ressort des pièces médicales produites par M. [P] [W] que, conduit au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] le 3 juillet 2025, dans le cadre d’un précédent placement en rétention administrative, son état de santé a été reconnu par les médecins qui l’ont reçu comme lui permettant de réintégrer le centre de rétention administrative.
Il n’est pas établi par M. [P] [W] que son état de santé se serait aggravé depuis cette date.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard de son état de santé en la plaçant en rétention administrative.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation présentées par M. [P] [W]
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’occurrence, il résulte de la procédure que M. [P] [W] est l’objet d’un arrêté d’expulsion depuis le 18 juin 2025 qu’il n’a pas exécuté, qu’il a été condamné à de multiples reprises à des peines de prison pour des infractions graves, notamment trafic de produits stupéfiants, association de malfaiteurs, vol avec violence, et qu’il a déclaré qu’il ne voulait pas regagner l’Algérie puisqu’il se trouvait en France depuis l’âge de six ans et qu’il souhaitait y poursuivre des soins.
Au regard de ces éléments, c’est donc à bon droit que le préfet a pu estimer que M. [P] [W] représentait une menace pour l’ordre public et que ses garanties de représentation étaient insuffisantes même s’il justifiait par ailleurs d’un lieu d’hébergement au domicile de son frère et avoir déféré à toutes les convocations que lui avait adressées le SPIP.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Il est rappelé que M. [P] [W] a accès au service médical du centre de rétention administrative, qui comporte un médecin, lequel est à même, après examen médical:
— d’établir un certificat d’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative si cet état l’exigeait,
— d’organiser, si besoin, son transport au centre hospitalier régional de [Localité 3] pour que des examens complémentaires soient pratiqués ou que des soins particuliers lui soient délivrés en attendant son éloignement vers l’Algérie.
M. [P] [W] a d’ailleurs confirmé à l’audience de ce jour avoir vu le médecin du centre de rétention administrative qui lui a prescrit un traitement médical et qui n’a pas jugé son état de santé incompatible avec son placement au centre de rétention administrative.
M. [P] [W] n’est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n’a pas remis, conformément à l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre remise d’un récépissé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet des Ardennes et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [W] pour une durée de 26 jours, M. [P] [W], pour les raisons évoquées ci-dessus, ne présentant pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à l’arrêté d’expulsion qui lui a été notifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/384 et N°RG 26/385 sous le numéro RG 26/385 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. [T] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [W];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 avril 2026 à 10 h 19 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par M. [P] [W];
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [W] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [W] à compter du 11 avril 2026 inclus jusqu’au 6 mai 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 15 avril 2026 à 13h03
Le greffier Le président,
N° RG 26/00385 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMR
M. [E] [I] contre M. [P] [W]
Ordonnnance notifiée le 15 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] et son conseil, M. [P] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Vienne ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Mineur ·
- Veuve ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
- Caducité ·
- Coopérative de crédit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Sociétés coopératives ·
- Délai ·
- Fusions ·
- Adresses ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Infirmation ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Dette
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Faute détachable ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Rwanda ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Peine ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Fonctionnaire ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Illicite ·
- Communication électronique ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Offre ·
- Liste ·
- Critère ·
- Territoire national
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Responsabilité limitée ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Indexation ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.