Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ EF2 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
C/
[E]
[G]
S.A.R.L. EF2
DB/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01415 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBF2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 885 241 208 représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 9], prise en sa qualité d’assureur de la société EF2, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [U] [E]
né le 31 Mai 1988 à [Localité 8] (40)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [G]
née le 08 Décembre 1989 à [Localité 12] (60)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. EF2 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée à étude de commissaire de justice le 17/07/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [U] [E] et Mme [P] [G] ont confié à la société à responsabilité limitée EF2 la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 13] (60), comprenant des travaux d’électricité, de maçonnerie, de plâtrerie, de peinture, la pose de parquets et la création d’une salle d’eau, selon devis du 20 juillet 2018, pour la somme totale de 40 482,75 euros toutes taxes comprises.
La société EF2 est assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile contractuelle auprès de la société Mic Insurance Company.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 novembre 2018 avec réserves, lesquelles ont toutes été levées le 19 novembre 2018.
Postérieurement à la réception des travaux, M. [U] [E] et Mme [P] [G] ont fait constater l’apparition de désordres par procès-verbal d’huissier de justice en date du 25 février 2019.
La société EF2 n’est pas intervenue en reprise de ces désordres malgré les demandes des maîtres d’ouvrage. Elle est cependant intervenue à la suite d’un dégât des eaux déclaré à son assureur le 13 octobre 2019, laissant non rebouchées les ouvertures pratiquées dans les cloisons afin de procéder à la recherche des fuites et la reprise d’un raccord mécanique de la robinetterie. Ces infiltrations provenaient d’un défaut de serrage du raccord mécanique situé dans le doublage et le défaut d’étanchéité des joints de la douche.
Estimant que les désordres persistaient, une procédure de conciliation judiciaire a été initiée par M. [E] en janvier 2021, laquelle n’a pu aboutir à défaut d’accord entre les parties.
M. [U] [E] et Mme [P] [G] ont donné assignation à la société EF2 et la société Mic Insurance Company devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Senlis par actes des 7 et 8 juillet 2021 afin qu’une expertise soit ordonnée en vue d’examiner l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [X] [J], lequel a déposé son rapport le 7 juillet 2022.
Par actes en date des 25 novembre et 23 décembre 2022, M. [U] [E] et Mme [P] [G] ont donné assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Senlis à la société EF2 ainsi qu’à son assureur la société Mic Insurance Company.
Aux termes de leurs dernières conclusions en première instance, M. [U] [M] et Mme [P] [G] ont sollicité la condamnation in solidum de la société EF2 et de la société Mic Insurance Company à leur payer 18 395,30 euros TTC au titre de la reprise des désordres, révisée au jour du jugement à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 7 mai 2023, sauf à parfaire, outre 3 000 euros au titre des frais de procédure les dépens comprenant les frais d’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d’huissier dressé le 25 février 2019.
En réponse, la société Mic Insurance a sollicité :
— le débouté des demandes de Mme [G] et M. [E] au titre des travaux de reprise de la porte des WC, de la fissure du mur du salon, de reprise du parquet et de l’éclairage et de leur préjudice de jouissance,
— la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre des travaux de reprise de la salle de bain, la somme allouée ne pouvant pas dépasser la somme de 10 000 euros, 734,80 euros TTC au titre de l’indemnisation des travaux de reprise de la cloison des WC chiffrée.
En première instance, la société EF2 n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Condamné la société à responsabilité limitée EF2 à payer, au titre de la reprise de la porte des WC, la somme de 770 euros toutes taxes comprises à M. [U] [E] et à Mme [P] [G], avec indexation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de son jugement ;
Condamné la société à responsabilité limitée EF2 à payer, au titre de la reprise de la fissure du mur du séjour, la somme de 1 010 euros toutes taxes comprises à M. [U] [E] et Mme [P] [G], avec indexation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de son jugement ;
Condamné in solidum la société à responsabilité limitée EF2 et la société Mic Insurance Company à payer, au titre de la reprise des désordres de la salle de bains et de la cloison des WC, la somme de 14 424,30 euros toutes taxes comprises à M. [U] [E] et Mme [P] [G], avec indexation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de son jugement ;
Débouté M. [U] [E] et Mme [P] [G] de leur demande indemnitaire au titre de la reprise du parquet ;
Condamné in solidum la société à responsabilité limitée EF2 et la société Mic Insurance Company à payer, en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 9 900 euros à M. [U] [E] et Mme [P] [G] ;
Condamné in solidum la société à responsabilité limitée EF2 et la société Mic Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
Condamné in solidum la société à responsabilité limitée EF2 et la société Mic Insurance Company à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] [E] et Mme [P] [G], outre les frais du constat d’huissier de justice en date du 25 février 2019, soit la somme de 278,89 euros, sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 avril 2024, la société Mic Insurance Company a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 décembre 2024 par lesquelles la société Mic Insurance Company demande à la cour après avoir jugé que :
— le préjudice de jouissance est un dommage immatériel consécutif non garanti par la police Mic,
— les frais irrépétibles et les dépens sont exclus de la police Mic,
— la franchise contractuelle est opposable aux tiers en matière de garanties facultatives,
À titre principal,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée :
— à indemniser les époux [E] de leur préjudice de jouissance,
— aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau :
Débouter les époux [E] de leurs demandes à son encontre :
— au titre de leur préjudice de jouissance,
— au titre des frais irrépétibles et des dépens,
À titre subsidiaire,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé inopposable la franchise contractuelle de 3 000 euros,
Statuant à nouveau :
Déduire la franchise de 3 000 euros de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre sur le fondement des garanties facultatives,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que le tribunal se méprend sur la qualification du préjudice de jouissance, considérant qu’il s’agirait d’un dommage immatériel garanti au titre de la garantie décennale et il en est de même en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, tous ces postes étant exclus de garantie par la police,
— que les dommages immatériels qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation sont seulement ceux qui créent une perte financière,
— que le tribunal n’a pas fait droit à l’application de la franchise contractuelle de 3 000 euros au titre des dommages immatériels,
— que la franchise, prévue au titre d’une assurance facultative, est opposable au bénéficiaire de l’indemnité, qu’en effet l’assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 mars 2025 par lesquelles Mme [G] et M. [E] demandent à la cour de :
Débouter la société Mic Insurance Company de son appel, comme étant mal fondé,
Confirmer les dispositions du jugement entrepris qui ont :
Condamné in solidum la société EF2 et la société Mic Insurance Company à leur payer :
— 14 424,30 euros TTC au titre de la reprise des désordres de la salle de bains et de la cloison des WC, avec indexation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le premier trimestre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 3 000 euros outre les frais de constat d’huissier de justice, soit la somme de 278,89 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire,
Les recevoir en leur appel incident et les déclarant bien fondés,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société EF2 à leur payer la somme de 1 010 euros au titre de la reprise de la fissure du mur du séjour, avec indexation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le premier trimestre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné in solidum la SARL EF2 et la société Mic Insurance Company à leur payer en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 9 900 euros,
Les a déboutés de leur demande d’indemnité au titre de la reprise du parquet.
Et statuant de nouveau de ces chefs,
Condamner la société EF2 à leur payer les sommes de :
— 1 111 euros TTC au titre de la reprise de la fissure du mur de séjour, avec indexation au jour de l’arrêt en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— 6 523 euros TTC au titre de la reprise du parquet, avec indexation au jour de l’arrêt en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis le 3 ème trimestre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner in solidum la SARL EF2 et la société Mic Insurance Company à leur payer la somme de 13 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Et y ajoutant,
Condamner in solidum la SARL EF2 et la société Mic Insurance Company à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel,
Condamner in solidum la SARL EF2 et la société Mic Insurance Company aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir :
— que peu de temps après la réception, des désordres constatés par huissier sont apparus, soit :
* défaut d’étanchéité des joints de faïence de la douche et de la platine du mitigeur,
* fissures sur le plafond et plusieurs cloisons,
* défauts affectant le parquet qui s’enfonce au passage de la cuisine à la salle à manger,
* défaut d’équerrage des cloisons,
* vibrations des cloisons,
* défaut de fermeture de la porte des WC,- que tous dommages, matériel et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à la garantie,
— que l’inclusion des dommages consécutifs dans le champ de la responsabilité spéciale des constructeurs fait de ces mêmes dommages un sinistre obligatoirement couvert par la garantie d’assurances responsabilité civile décennale,
— que le préjudice de jouissance interdisant l’utilisation des WC et de la salle de bains, doit être pris en charge par l’assureur sans qu’il puisse opposer une franchise,
— qu’ils avaient l’intention de pouvoir louer leur maison et tirer un revenu de cette location ; cette location était impossible compte tenu de l’absence d’utilisation privative des WC et de l’utilisation de la douche, qu’il s’ensuit nécessairement une perte de revenus locatifs,
— que les stipulations de la police relatives aux garanties offertes à l’assuré n’ont pas pour objet d’interdire les condamnations à des frais de procédures et dépens prononcées à l’encontre de l’assureur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La déclaration d’appel a été signifiée à étude à la société EF2 le 17 juillet 2024. Les conclusions des parties lui ont été signifiées les 9 juillet 29 octobre et 19 décembre 2024 à étude.
La société EF2 n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la société EF2 ne comparaît pas et que conformément à l’article 472 du code de procédure civil, il sera néanmoins statué sur le fond ; la cour ne fera droit aux demandes formées à l’encontre de l’intimée non comparante que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la reprise de la fissure du mur du séjour :
En l’espèce, l’expert a relevé que la fissure au côté gauche de la fenêtre de droite sur un des murs du séjour a été reprise en octobre 2019 par la société EF2 mais que cette reprise est inesthétique. L’expert conclut qu’il s’agit là d’une malfaçon à la reprise, que ce désordre est persistant et reste à reprendre.
Il évalue cette reprise du mur du séjour à la somme de 1 010 euros hors taxe, soit la somme de 1 111 euros toutes taxes comprises.
Le tribunal a retenu à juste titre qu’il ne s’agissait pas d’un dommage de nature décennale mais d’un manquement contractuel à la reprise du désordre, s’agissant d’une mauvaise exécution de la prestation.
Ce point n’est plus débattu à hauteur d’appel.
Cependant les intimés font valoir à juste titre que les premiers juges ont évalué comme l’expert judiciaire, la reprise de ces désordres à la somme de 1 010 € HT, soit 1 111 € TTC mais que dans le dispositif, la condamnation de la société EF2 au titre de ce désordre a été prononcée pour 1 010 euros TTC, le tribunal ayant confondu la somme HT et la somme TTC.
La cour relève que le premier juge a également opéré une confusion entre ces deux sommes dans sa motivation.
La cour évalue cette reprise du mur du séjour à la somme de 1 010 euros hors taxe, soit la somme de 1 111 euros toutes taxes comprises.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société EF2 à payer aux intimés la somme de 1 111 euros toutes taxes comprises avec indexation et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur la reprise du parquet :
En l’espèce, l’expert a constaté un défaut de planéité du parquet dans la cuisine et le séjour, celui-ci se retrouvant à plusieurs endroits. Il n’a cependant pas relevé d’impropriété à destination, la maison étant occupée et meublée sans qu’une nuisance ne soit apparue.
Le tribunal a à juste titre considéré que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies de sorte que celle-ci ne peut être mise en 'uvre et que le défaut de planéité du parquet constitue dès lors une mauvaise exécution contractuelle.
Il avait cependant débouté les intimés de leur demande indemnitaire au motif que ceux-ci avaient réclamé 2 000 euros au titre de ce poste mais sans communiquer aucun devis pour apprécier la consistance du préjudice.
À hauteur d’appel, M. [U] [E] et Mme [P] [G] produisent cette fois un devis de réfection du parquet établi le 21 octobre 2024 par la société BS Construction et sollicitent uniquement la reprise au niveau du défaut de planéité, soit 30 m² sur la superficie totale de 105 m² de parquet.
Le devis produit constate que le sol du séjour est plus élevé que celui de la cuisine et préconise notamment la réalisation d’une chape de planéité sous le parquet qui se justifie.
Cependant, les intimés exigent la mise en décharge des moulures et du parquet d’origine et son remplacement à neuf ainsi que la dépose d’un carrelage de sol.
Il est rappelé que ce poste de préjudice ne concerne qu’un parquet et que l’expert judiciaire ne constate pas la présence d’un carrelage ni aucune nécessité de son retrait.
Par ailleurs, la mise en décharge du parquet et des moulures d’origine ne se justifie pas non plus d’autant que le devis émet des réserves quant à la possibilité de retrouver un parquet identique étant rappelé qu’il ne s’agit que de reprendre une superficie de 30m² du parquet.
Dans ces conditions, seuls les postes sollicités suivants seront retenus :
— Frais de déplacement, installation et protection du chantier : 350 euros,
— dépose du parquet sur 30m² x 15 : 450 euros,
— Réalisation d’une chape pour la planéité du sol 30 m² x 85 euros : 2 250 euros,
— Fourniture d’une sous-couche 30 m² x 9 euros : 270 euros,
— Repose du parquet sur 30 m² x 15 euros : 450 euros,
Total HT : 4 070 euros,
Total TTC (TVA 10%) : 4 477 euros.
Par conséquent, la société EF2 sera condamnée à payer à M. [U] [E] et à Mme [P] [G] la somme de 4 477 euros toutes taxes comprises, avec indexation au jour de l’arrêt en fonction de l’évolution de l’indice Insee du coût de la construction depuis le 3e trimestre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance :
M. [U] [E] et Mme [P] [G] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance sur la période comprise entre le 7 novembre 2018, date de la réception des travaux et deux mois suivant la date de prononcé du jugement rendu le 12 mars 2024 en première instance et ce sur la base de 200 euros par mois.
L’expert a estimé que ce poste de préjudice devait être retenu s’agissant du défaut de fermeture de la porte du seul sanitaire et du fait que le défaut d’étanchéité de la douche empêchait son utilisation normale.
À hauteur d’appel, l’existence de ce préjudice n’est pas débattue.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, ce préjudice est en effet constitué en son principe compte tenu de la gêne occasionnée sur des équipements de base du logement, à savoir les toilettes et la douche, ayant empêché leur utilisation normale depuis plusieurs années.
L’expert judiciaire et le premier juge évaluent ce préjudice à la somme de 150 euros par mois, montant qui sera également retenu par la cour en considération de l’étendue de la gêne occasionnée.
Le trouble de jouissance s’étant étendu sur la période du 7 novembre 2018 au 12 mai 2024, soit 66 mois, il donc sera évalué à la somme totale de 9 900 euros (150 euros x 66 mois) et la société EF2 sera condamnée à réparer ce préjudice.
Toutefois, la société Mic Insurance Company conteste que sa garantie soit mobilisable car ses conditions générales n’autorisent que la seule indemnisation du préjudice économique, soit les pertes financières démontrées à l’exclusion du trouble de jouissance que sa police exclue du champ du préjudice économique stricto sensu.
Elle précise qu’en tout état de cause, la police comprend une franchise contractuelle opposable au tiers lésé de 3 000 euros au titre des dommages immatériels consécutif à des dommages matériels garantis.
En l’espèce, il ressort des conditions générales de la police d’assurance souscrite (en page 7) que le préjudice économique se définit à titre non limitatif comme « la perte d’usage, l’interruption de service, la cessation d’activité, la perte d’un bénéfice ou la perte de clientèle » mais également « la privation de jouissance ».
Dès lors, il ressort donc expressément des stipulations contractuelles susvisées que le préjudice de jouissance est bien identifié comme étant un préjudice économique.
En revanche, la société Mic Insurance Company ne conteste pas être tenue de l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels faisant l’objet de sa garantie décennale. En l’espèce, sa garantie au titre de la couverture décennale est effectivement engagée en l’espèce, notamment à raison du défaut d’étanchéité de la douche empêchant son utilisation normale.
Cependant, il résulte de l’article L112-6 du code des assurances que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Si les garanties non obligatoires du constructeur à raison des dommages immatériels ont bien été souscrites en l’espèce, cependant, il convient de rappeler qu’en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
En l’occurrence, il résulte des conditions particulières de l’assurance souscrite qu’une franchise contractuelle de 3 000 euros s’applique à tous les dommages immatériels tant dans le cadre tant de la responsabilité civile après réception que dans celui de la responsabilité décennale.
Il convient en outre de rappeler que la validité formelle des stipulations de franchise non plus que leur opposabilité au souscripteur du contrat ne sont remises en cause.
Dans ces conditions, la franchise à raison des dommages immatériels telle que stipulée au contrat est bien opposable aux tiers lésés, en l’occurrence M. [U] [E] et à Mme [P] [G].
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Mic Insurance Company au paiement in solidum de la condamnation prononcée contre la société EF2 au titre du trouble de jouissance à concurrence de la somme 6 900 euros (9 900 euros correspondant au préjudice – 3000 euros de franchise).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société à responsabilité limitée EF2 et la société Mic Insurance Company à payer, en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 9 900 euros à M. [U] [E] et Mme [P] [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Mic Insurance Company expose que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Toutefois, il convient de constater que les sommes lui étant réclamées à ce titre ne viennent pas en couverture des sommes dues par son assuré mais résultent de l’application de l’article L124-3 code des assurance qui dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, la société Mic Insurance Company a été directement et personnellement assignée en première instance par M. [U] [E] et Mme [P] [G] et se trouve partie appelante, à l’origine de l’instance d’appel.
Dès lors, en sa qualité de partie aux procès, la société Mic Insurance Company n’échappe pas aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la société EF2 et la société Mic Insurance Company qui succombent en cause d’appel seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la société EF2 et la société Mic Insurance Company à payer à M. [U] [E] et à Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée par la société Mic Insurance Company sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe et dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société à responsabilité limitée EF2 à payer, au titre de la reprise de la fissure du mur du séjour, la somme de 1 010 euros toutes taxes comprises à M. [U] [E] et Mme [P] [G], avec indexation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice Insee du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de son jugement ;
— débouté M. [U] [E] et Mme [P] [G] de leur demande indemnitaire au titre de la reprise du parquet ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée EF2 et la société Mic Insurance Company à payer, en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 9 900 euros à M. [U] [E] et Mme [P] [G] ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée EF2 à payer à M. [U] [E] et à Mme [P] [G], au titre de la reprise de la fissure du mur du séjour, la somme de 1 111 euros toutes taxes comprises, avec indexation au jour de l’arrêt en fonction de l’évolution de l’indice Insee du coût de la construction depuis le 1er trimestre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la société à responsabilité limitée EF2 à payer à M. [U] [E] et à Mme [P] [G], au titre au titre de la reprise du parquet, la somme de 4 477 euros toutes taxes comprises, avec indexation au jour de l’arrêt en fonction de l’évolution de l’indice Insee du coût de la construction depuis le 3e trimestre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la société EF2 à payer à M. [U] [E] et à Mme [P] [G], la somme de 9 900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et condamne la société Mic Insurance Company au paiement in solidum de cette condamnation à concurrence de 6 900 euros ;
Condamne in solidum la société EF2 et la société Mic Insurance Company aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum la société EF2 et la société Mic Insurance Company à payer à M. [U] [E] et à Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel et rejette la demande présentée par la société Mic Insurance Company sur ce même fondement,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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