Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 oct. 2025, n° 21/09772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LA FRANCO ANGLAISE D' ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 21/09772 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXAT
[M] [G]
C/
S.A. LA FRANCO ANGLAISE D’ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Clément DIAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00675.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. LA FRANCO ANGLAISE D’ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ARRÊT
Par déclaration au greffe du 29/06/2021 monsieur [M] [G] , copropriétaire dans la résidence « [Adresse 4] » a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 08/05/2021 rendu au contradictoire de la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA et de la S.A. AXA France IARD en ce que ce jugement l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés d’assurances précitées aux fins de réparation des préjudices résultant de dégâts des eaux survenus le 28 août 2013, le 28 octobre 2014 et le 1er avril 2015 et l’a condamné à leur payer la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 20/09/2021, monsieur [M] [G] demande à la Cour :
Sur l’appel annulation,
Annuler le jugement du 18 mai 2021,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA et de S.A. AXA France IARD à verser à monsieur [G] les sommes suivantes :
— 16 406,50 € d’indemnités de dégâts sur le réseau d’eau existant encastré, calculées d’après le principe de réparation en apparent retenu par la SARTEC Expert amiable désigné par la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA
— 22 209 € d’indemnités de perte de jouissance d’occupation du 1° avril 2015 au 20 septembre 2021, outre 41,67 € par jour jusqu’au jour du paiement intégral
— 1715 € d’indemnité d’assistance d’expertise
— 2624 € d’indemnité d’assistance juridique
Condamner in solidum la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA et de S.A. AXA France IARD à verser à monsieur [G] 3 000 € à titre de dommages-intérêts, 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Subsidiairement en cas de refus la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA et de S.A. AXA France IARD d’indemniser le dégât sur le réseau d’eau encastré selon réparation en apparent,
Commettre tel expert judiciaire qu’il plaira, aux frais avancés de l’assureur, avec mission notamment, de se rendre sur les lieux, calculer la réparation en interne du réseau existant d’alimentation en eau, tous les autres préjudices subis, rechercher la cause du sinistre du 1° avril 2015, et donner tous éléments pour éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues.
Sur l’appel réformation,
Réformer le jugement du 18 mai 2021,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA et de S.A. AXA France IARD à verser à monsieur [G] les sommes suivantes :
— 16 406,50 € d’indemnités de dégâts sur le réseau d’eau existant encastré, calculées d’après le principe de réparation en apparent retenu par la SARTEC expert amiable désigné par la Franco Anglaise D’Assurances
— 22 209 € d’indemnités de perte de jouissance d’occupation du 1° avril 2015 au 20 septembre 2021, outre 41,67 € par jour jusqu’au jour du paiement intégral
— 1715 € d’indemnité d’assistance d’expertise
— 2624 € d’indemnité d’assistance juridique
Condamner in solidum la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA et la S.A. AXA France IARD à verser à monsieur [G] 3 000 € à titre de dommages-intérêts, 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Subsidiairement en cas de refus de la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA et de la S.A. AXA France IARD d’indemniser le dégât sur le réseau d’eau encastré selon réparation en apparent,
Commettre tel expert judiciaire qu’il plaira, aux frais avancés de l’assureur, avec mission notamment, de se rendre sur les lieux, calculer la réparation en interne du réseau existant d’alimentation en eau, tous les autres préjudices subis, rechercher la cause du sinistre du 1°avril 2015, et donner tous éléments pour éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues.
A l’appui de son appel annulation, l’appelant expose que le premier juge a méconnu les principes de motivation des réponses à l’intégralité des demandes et moyens, de ne pas dénaturer les faits et les pièces dont il était saisi et de se prononcer après une analyse effective de ces pièces par une décision motivée par des motifs opérants.
A l’appui de son appel en réformation , monsieur [G] expose au visa des articles 1134 ancien du code civil, L113-5 et L121-1 du code des assurances, que depuis le 1er avril 2015, date du sinistre dont la charge incombe aux intimées puisque le contrat est à effet du 01/03/2015 ,il n’a plus d’eau, ni froide ni chaude, que lassé des tergiversations et incompétences, il a désigné un Architecte DPLG, pour l’assister au cours des opérations d’expertise, que celui-ci propose la mise en place de canalisations externes , option non contestée par l’expert SARTEC , que l’assureur réduit artificiellement le préjudice en ne retenant pas les devis fournis à l’expert dans leur intégralité , qu’il sollicite la somme de 8393€ correspondant au devis de l’entreprise CARANI pour la mise en 'uvre d’un réseau apparent outre les frais de remise en eau provisoire, qu’à défaut de cette solution, il sollicite qu’un expert soit désigné aux frais de l’assureur.
Il ajoute que le préjudice de jouissance plafonné à 20% de la valeur locative correspond à une somme de 22209€ et qu’il sollicite une indemnité au titre de l’assistance à expertise.
Par conclusions notifiées le 22/10/2021, la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA et la S.A. AXA France IARD demandent à la Cour :
Sur l’appel annulation,
Rejeter l’appel-annulation formé par Monsieur [G],
Sur l’appel réformation,
Vu le Jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice,
Confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le Jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice,
Par conséquent,
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance AXA France IARD,
Vu le contrat d’assurance multirisque habitation liant monsieur [G] à S.A. AXA France IARD n’ayant pris effet qu’au 1 er mars 2015,
Vu les deux premiers sinistres subis par monsieur [G] antérieurs à la prise d’effet du contrat d’assurance le liant à la S.A. AXA France IARD,
Débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la S.A. AXA France IARD et à l’encontre de la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA
Débouter monsieur [G] de sa demande d’expertise
Y ajoutant
Condamner monsieur [G] à payer à la S.A. AXA France IARD et à la S.A. Franco Anglaise D’Assurances FAA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Me Zuelgaray sous sa due affirmation de droit.
S’agissant de l’appel nullité les intimées exposent que le jugement est suffisamment motivé en fait et en droit au regard des dispositions de l’article 455 du CPC et de l’article 6 de la CEDH.
S’agissant de l’appel réformation, les intimées font valoir qu’à la date des sinistres des 28/08/2013 et 28/10/2014 monsieur [G] était assuré par la société Generali ,qu’il a perçu une somme de 8165,73€ , que la société Axa n’est concernée que s’agissant d’un désordre survenu le 01/04/2015 pour lequel l 'appelant a perçu une somme de 1029€, que seuls les frais de réparation des canalisations peuvent être pris en charge par l’assureur, que n’ayant pas réalisé les travaux de réparation il ne peut prétendre à l’indemnisation des dégâts aux embellissements et du préjudice de jouissance qui est en outre limité à 20% de l’indemnité, que la demande principale n’étant pas fondée, la demande d’indemnité d’assistance doit également être rejetée.
S’agissant de la demande d’expertise elle est tardive et constitue un aveu judiciaire du caractère infondé des demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/05/2025.
Motivation :
Sur l’appel nullité :
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, le jugement contesté comporte un dispositif déboutant expressément monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
La motivation reprend l’argumentation des parties après avoir exposé brièvement le contexte du litige, des dégâts des eaux au sein d’une copropriété visant la loi correspondante.
Si elle ne comporte pas de référence textuelle expresse pour le surplus, la motivation du premier juge se réfère aux faits considérés comme essentiels soit que le contrat d’assurance AXA n’était pas en vigueur au moment des deux premiers sinistres, que monsieur [G] a été indemnisé des chefs de ces sinistres et n’a pas réalisé les travaux ;
Cette motivation analyse les pièces produites par le demandeur en distinguant celles que le premier juge estime non pertinentes comme afférentes aux précédents sinistres survenus alors que l’appelant était assuré auprès de Generali et celles qui étayent son argumentation.
Le jugement est donc suffisamment motivé au regard des prétentions des parties relevées.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler ce jugement.
Sur l’appel réformation
Monsieur [G] a souscrit auprès d’Axa un contrat d’assurance habitation « confort étendu » pour un appartement de trois pièces principales situé dans la résidence [Adresse 7] avec prise d’effet le 01/03/2015.
Les conditions particulières précisent que les garanties portent notamment sur les sinistres Dégâts des Eaux et « défense recours »et une garantie responsabilité civile vie privée, du fait des bâtiments assurés, occupant ou non occupant.
Il en résulte que les sinistres dégâts des eaux antérieurs à la date du 01/03/2015 et les préjudices qui en résultent ne sont pas garantis par la société AXA France Iard.
Les conditions générales du contrat sont produites par l’assureur.
La garantie dégât des eaux porte notamment sur les dommages provoqués par la fuite, la rupture ou le débordement, des conduites non enterrées, des appareils à effet d’eau (installation de chauffage, machine à laver, aquarium, baignoires, lavabos '), les dégâts des eaux subis du fait des tiers.
Sont exclus spécialement les frais de réparation des biens à l’origine du sinistre sauf s’il s’agit d’une canalisation garantie et les frais de réparation des canalisations des réseaux de chauffage /climatisations et des raccordements à des appareils à effet d’eau.
Monsieur [G] produit une déclaration de sinistre adressée à « [Localité 5] agence Generali Thierry Fougues » portant sur un dégât des eaux constitué d’une fuite dans l’appartement en dessous de madame [H].
Il précise aviser le syndic et son architecte.
L’expert mandaté à l’initiative de l’assureur Groupama, assureur de la copropriété représentée par son syndic, fait état d’un sinistre du 31/03/2015 et d’une réunion prévue le 15 septembre 2015.Toutefois il 'n’est pas produit de compte rendu de cette réunion.
Le 24 septembre 2015 la SA Franco Anglaise d’Assurances a communiqué une offre d’indemnisation d’un montant de 1390 euros du fait du sinistre intervenu depuis la date d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès d’Axa en se référant à un rapport établi par le cabinet SARETEC, après déduction d’une franchise de 157€ ;
Le courrier ne joint pas le rapport d’expertise auquel il se réfère.
Ce rapport est toutefois communiqué dans le cadre du litige.
Il indique que le sinistre a pour origine une canalisation d’alimentation en eau froide encastrée à usage privatif. Il évalue le sinistre à la somme de 1529 euros soit 1372€ déduction faite de la franchise.
Les dommages aux embellissements ne sont pas décrits et sont exclus de l’indemnisation à défaut de réalisation des travaux suite aux précédents sinistres garantis par le précédent assureur, Generali.
Il ressort des pièces produites que dans le cadre d''un sinistre précédent en date du 28/08/2013 enregistré par l’assureur Generali sous le numéro 70415019, les dommages avaient été évalués à la somme de 8165,73 euros, évaluation acceptée par monsieur [G] par lettre en réponse à un courrier du 10 mars 2014 de l’expert SARETEC, monsieur [N], documents versés à la procédure.
Monsieur [G] a reçu un chèque de l’assureur Generali du 14/02/2017 au titre du solde de l’indemnité immédiate due par l’assureur.
Monsieur [G] ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux de reprise dont il a accepté l’évaluation et reçu paiement et les pièces produites ne permettent pas de rapporter la preuve que des dégradations supplémentaires ont été occasionnées aux embellissements de son bien.
Il ne peut donc solliciter une indemnisation d’un préjudice supplémentaire de ce chef.
Monsieur [G] produit un rapport d’expertise en date du 10 octobre 2019 de la SASU CB EAU qui décrit des dommages aux embellissements de son appartement et relevant spécialement une fuite et une infiltration depuis l’appartement de monsieur [W] [Y].
Outre que la déclaration de ce sinistre n’est pas produite, les pièces versées au débat ne permettent pas de faire le lien entre ce rapport d’expertise avec le sinistre objet de la déclaration d’avril 2015 qui lui est antérieur de quatre années et alors que les dommages aux embellissements relevés par ce rapport CB EAU ont pour origine une fuite dans l’appartement au-dessus.
Dès lors, il n’est pas établi par monsieur [G] que l’assureur n’ait pas exécuté ses obligations relativement au sinistre déclaré en avril 2015.
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre d’allouer à la SA Franco Anglaise D’Assurances et à la SA AXA France Iard une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement de première instance di tribunal judiciaire de Nice en date du 18 mai 2021 ;
Confirme le jugement précité en toutes ses dispositions.
Condamne monsieur [M] [G] à payer à la SA Franco Anglaise D’Assurances et à la SA AXA France Iard une somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [M] [G] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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