Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 mai 2024, N° 23/01798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02091 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JHOY
AB
TJ D'[Localité 8]
21 mai 2024
RG:23/01798
[X]
[X]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 06 février 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 mai 2024, N°23/01798
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [E] [X]
née le 02 juin 1962 à [Localité 8] (84)
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [D] [P] [H] [X]
né le 27 juin 1963 à [Localité 8] (84)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [U] [G]
né le 24 janvier 1986 à [Localité 7] (57)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Raluca Lalescu, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N30189-2024-005198 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 novembre 2016, M. et Mme [D] et [E] [X] ont vendu à M. [U] [G] une maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 8] (84).
Par acte du 9 juin 2020, M. [G] exposant que le bien immobilier serait affecté de vices cachés, a assigné en référé les vendeurs aux fins d’expertise judiciaire et par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a fait droit à cette demande.
Plusieurs experts se sont succédés jusqu’à ce que M. [R], dernier expert désigné, dépose son rapport définitif le 21 septembre 2022.
Selon actes des 3 et 4 juillet 2023, M. [G] a assigné M.et Mme [X] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2023, ceux-ci ont saisi afin de voir déclarer irrecevable comme prescrites les demandes de M. [G], à titre subsidiaire prononcer la nullité du rapport d’expertise pour défaut de respect du contradictoire, et désigner tel nouvel expert qu’il appartiendra avec même mission le juge de la mise en état qui par ordonnance contradictoire du 21 mai 2024 :
— les a déboutés de leur fin de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l’action introduite les 3 et 4 juillet 2023 par M. [U] [G] à leur encontre,
— s’est déclaré incompétent pour connaître du bien-fondé de la demande d’annulation du rapport d’expertise, constituant une défense au fond relevant de la seule compétence de la juridiction de jugement,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024,
— a condamné solidairement M.et Mme [X] aux dépens de l’incident et à payer à M. [U] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes autres demandes.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 juin 2024.
Par avis du 10 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 12 décembre 2024 pour être mise en délibéré le 6 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour :
— de déclarer M. [G] prescrit en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code de procédure civile,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
— de le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Ils soutiennent :
— que le délai de prescription a commencé à courir en novembre 2017, date à laquelle l’acquéreur était en mesure d’avoir connaissance des fissures alléguées,
— que l’action introduite le 9 juin 2020 soit plus de deux ans après la découverte du vice allégué est prescrite.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 septembre 2024, M. [G] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée,
— de débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— de les condamner à lui porter et payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé réplique :
— que la charge de la preuve de sa connaissance ou découverte préalable de la fissure au 11 août 2018 incombe aux appelants,
— qu’il a découverte le vice le 11 août 2018, suite à l’épisode de catastrophe naturelle lié aux inondations et aux coulées affectant la commune,
— que l’assignation en référé a valablement interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir au prononcé de l’ordonnance de référé, a étéé suspendu pendant la durée de l’expertise et jusqu’au dépôt du rapport pour une durée ne pouvant inférieure à six mois, soit jusqu’au 20 mars 2023,
— que sa demande d’aide juridictionnelle du 16 février 2023, soit dans le délai de six mois suivant le dépôt du rapport d’expertise, a fait courir un nouveau délai de 6 mois à compter de la décision du 24 mai 2023, lui octroyant cette aide ; que ce délai expirant le 24 novembre 2023, l’action introduite le 4 juillet 2023 est recevable.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières écritures du 2 décembre 2024, les appelants demandent à la cour de déclarer prescrites les demandes de l’intimés, sans pour autant demander l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement.
L’appelant doit donc dans le dispositif de ses conclusions mentionner expressément qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquent la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants seront condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 8] du 21 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] et Mme [E] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [X] et Mme [E] [X] à payer à la somme de 1 500 euros à M. [U] [G] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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