Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 sept. 2025, n° 25/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01903 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGIC
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Septembre 2025 à 09H45.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 à 15h59,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion pris le 09 juin 2022 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 10 juin 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 août 2025 à 09h47 ;
Vu l’ordonnance du 25 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Septembre 2025 à 19H05 par Monsieur [C] [L] ;
Monsieur [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Mon avocat m’a dit qu’il y a un défaut de procédure. J’ai ma mère et ma soeur ici. En Algérie, il n’y a que mon père. Je suis ici depuis 11 ans. Je suis arrivé mineur en France avec ma mère, j’avais le visa. J’ai fait des bêtises et du coup, je n’ai pas renouvelé mes papiers.
Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : Je soulève un seul et unique moyen. La requête préfectorale apparaît irrecevable en ce que le registre actualisé n’a pas été joint. Ce dernier a son importance et doit être renseigné. Ici, nous avons un registre transmis dans le cadre de la première prolongation mais en ce qui concerne la 2e prolongation, il n’y a pas de registre actualisé de joint à la requête. Cette dernière est entachée d’irrecevabilité. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier et de prononcer sa mise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le préfet des Bouches du Rhone n’était pas représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 2ème prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
Et l’article R743-2 du CESEDA
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
La cour de cassation juge régulièrement ( encore civ 1ère 14/11/2024, n°23-14.275) que l’absence de copie du registre actualisé accompagnant chaque requête préfectorale est une cause d’irrecevabilité de la requête qui doit être prononcée sans que celui qui s’en prévaut ait à établir un grief.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu’une copie actualisée du registre accompagnait la requête du préfet de Bouches du Rône en date du 24 septembre 2025 en vue de la seconde prolongation de la rétention, seule la copie du registre accompagnant la 1ère requête figurant en procédure , donc non actualisée des décisions rendues par la cour d’appel sur les recours formés à l’égard de la première décision du juge chargé du contrôle en date du 30 août 2025, qui n’y figure pas elle-même.
La demande de prolongation du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 septembre 2025 est donc irrecevable.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons la requête du préfet des Bouches du Rhone en date du 24 septembre 2025 en vue de la prolongation de la rétention de monsieur [C] [L] irrecevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Septembre 2025,
Ordonnons en conséquence la fin de la rétention de monsieur [C] [L] et sa remise en liberté
Rappelons à l’intéressé qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet des Bouches du Rhône du 9 juin 2022 notifié le 10 juin 2022 et d’une interdiction temporaire pour 3 ans du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 25/03/2023 .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [L]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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