Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 oct. 2025, n° 25/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHCV
Copie conforme
délivrée le 08 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 octobre 2025 à 14h34.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 21 octobre 2001 à [Localité 6] (Pakistan)
de nationalité pakistanaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître CHITORAGA Alisa, avocate au barreau de Nice, choisi.
et de Monsieur [I] [X] interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [S] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 à 19h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt du 17 mars 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 9 décembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 6 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h59 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h59 ;
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 Octobre 2025 à 14h11 par Monsieur [H] [Z] ;
Monsieur [H] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'en 2023 je suis rentré au Portugal. J’ai travaillé pendant un an. J’ai changé ma carte d’identité. J’ai travaillé pour une entreprise et puis j’ai eu ma propre entreprise. J’ai la preuve des papiers, j’ai vécu là-bas deux ans. J’ai une adresse, un compte bancaire. En France, la police de [Localité 7] m’a attrapé et m’a mis en prison. Je voulais faire une demande d’asile mais on m’a dit que j’avais une condamnation judiciaire. Je suis bien né à [Localité 6]. Je n’ai pas de famille au Pakistan, j’ai trop de problèmes. Toute ma famille est en Europe.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 28 août 2025 les autorités pakistanaises de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, lesdites autorités l’ayant reconnu le 30 septembre 2025 comme étant l’un de leurs ressortissants, et une demande de routing a été effectuée le 1er octobre 2025 à destination du Pakistan. Ce routing a été délivré le 7 octobre 2025 pour un vol [Localité 7] – Istanbul – [Localité 5] les 21 et 22 octobre 2025.
L’exécution de la mesure d’éloignement à destination du Pakistan répond aux prescriptions réglementaires européennes ainsi qu’à la législation française quand bien même l’intéressé souhaiterait-il être acheminer vers un autre pays, en l’occurrence le Portugal.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La requête préfectorale en prolongation est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et tel est le cas en l’espèce au vu des diligences effectuées par l’administration.
Dès lors la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 6 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Z]
né le 21 Octobre 2001 à [Localité 6]
de nationalité Pakistanais
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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