Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 17 oct. 2024, n° 24/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 31 janvier 2024, N° 2024R00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01173 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLXW
AFFAIRE :
S.A.S. ISTVAN RCS
C/
S.A.S. BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS (BACP)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2024R00012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.10.2024
à :
Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ISTVAN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 891 51 1 6 77
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me France VALAY – VAN LAMBAART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 – N° du dossier 010862
Plaidant : Me Gérald MALLE, du barreau de Lille
APPELANTE
****************
S.A.S. BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS (BACP)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 811 87 8 0 40
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240250
Plaidant : Me Quentin THIERRY
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, la société Istvan a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles dans l’instance l’opposant à la société Be Ad-Vised Capital Partners.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2024, la société Istvan demande à la cour d''acter son désistement d’appel d’instance'.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2024, la société Be Ad-Vised Capital Partners demande à la cour de :
— lui donner acte de son acceptation de ce désistement
— condamner l’appelant aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Maître Oriane Dontot JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société Istvan de son désistement d’instance accepté par la société Be Ad-Vised Capital Partners, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel resteront à la charge de la société Istvan en application de l’article 399 du code de procédure civile avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société Istvan et l’acceptation de ce désistement par la société Be Ad-Vised Capital Partners ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens d’appel resteront à la charge de la société Istvan avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
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