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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 5 avr. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CCOUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00038 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDL6
AFFAIRE : S.A.S.U. SBK TELECOM C/ [X]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 Avril 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Mars 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. SBK TELECOM
immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n° 899 744 809
représentée par son Président domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [B] [X]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 05 Avril 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 22 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 05 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
Dit que la prise d’acte de rupture de M. [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1800 euros ;
Condamné la SASU SBK Telecom à payer à M. [X] les sommes suivantes :
*5400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1246,18 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2022 ;
*1645,62 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés afférents ;
*2000 euros au titre des frais professionnels ;
*1800 euros au titre des dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ;
*1452,50 euros au titre des indemnités de congés payés ;
*8381 euros au titre des heures supplémentaires ;
Ordonné à la SASU SBK Telecom de remettre à M. [X] un certificat de travail, le solde de tout compte, et l’attestation à Pôle emploi conforme au jugement ;
Condamné la SASU SBK Telecom à payer à M. [X] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts relative à la non protection de la santé du salarié (non inscription à la CPAM et absence de visite médical d’embauche) ;
Déboute la SASU SBK Telecom de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonné l’exécution provisoire sur le tout au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU SBK Telecom aux entiers dépens ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire, devront être supportées par la SASU SBK Telecom en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 novembre 2023, la SASU SBK Telecom a interjeté appel de l’ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la SASU SBK Telecom a fait assigner M. [B] [X] devant le premier président de cette cour d’appel, au visa des articles 514-3, 514-5, 517, 517-1, 518 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir, à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions relatives au jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Annonay le 24 octobre 2023, d’ordonner l’exécution de la décision à intervenir sur minute, et à titre subsidiaire, aménager l’exécution provisoire des dispositions relatives audit jugement en ordonnant la consignation du montant des condamnations prononcées par le Conseil des Prud’hommes d’Annonay auprès du service de la CARPA de Nîmes ou de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la décision sur le fond de la Cour d’appel de Nîmes en appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SASU SBK Telecom sollicite du premier président, au visa des articles 514-3, 514-5, 517, 517-1 et 521 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions relatives au jugement, rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annonay le 24 octobre 2023,
ordonner l’exécution de la décision à intervenir sur minute.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’arrêt de l’exécution provisoire n’était pas ordonné,
aménager l’exécution provisoire des dispositions relatives au jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annonay le 24 octobre 2023 en ordonnant la consignation du montant des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023 auprès du service de la CARPA de Nîmes ou de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la décision sur le fond de la Cour d’appel de Nîmes en appel.
La SASU SBK Telecom soutient tout d’abord l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation en ce que les prétendues heures supplémentaires, les rappels de salaires de novembre et décembre 2022, l’indemnité de congés payés, les frais professionnels, les dommages et intérêts pour le retard de paiement des salaires, ainsi que la requalification de la prise d’acte de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont totalement contestables.
Elle fait valoir également que l’exécution provisoire du jugement déféré risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’elle n’est pas en mesure de supporter le montant auquel elle a été condamnée au regard de sa trésorerie et de l’étendue de ses dettes, la conduisant à la cessation des paiements. Elle ajoute que ces conséquences résultent aussi du comportement et de la situation de M. [X] qui ne restituera pas les sommes perçues en première instance en cas de réformation de la décision frappée d’appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 24 octobre 2023 par le biais de la consignation du montant des condamnations prononcées par la juridiction prud’homale compte tenu du fait que M. [X] ne présente aucun gage de solvabilité dans ce dossier étant travailleur étranger de nationalité algérienne sans certitude d’une autorisation de travail en France voire d’un titre de séjour valide sur le territoire national, n’ayant pas de domicile fixe ni de bien immobilier en France et n’étant pas diligent.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par PRVA le 21 mars 2024, M. [B] [X] sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
constater l’absence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023,
constater l’inexistence de toute probabilité de reformation du jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023 eu égard notamment à la gravité des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles,
En conséquence :
rejeter la demande de la société SBK Telecom de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023,
rejeter la demande subsidiaire de la société SBK Telecom de sa demande en aménagement de l’exécution provisoires du jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023,
A titre subsidiaire :
écarter les sommes à caractère salarial des sommes à consigner,
En tout état de cause :
condamner la société SBK Telecom au paiement de la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [B] [X] soutient que la société SBK Telecom n’apporte aucun élément sérieux propre à démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il fait valoir à ce propos que la société SBK Telecom ne justifie pas être privée de marchés en cours d’exécution postérieurement au jugement querellé et de chiffre d’affaires lui permettant de faire face à ses charges, ni que son actif ne lui permet plus de faire face à son passif.
Il indique ensuite qu’il n’est pas contestable que son centre d’intérêt est bien établi en France, étant précisé qu’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et dispose d’un logement propre, en vertu d’un bail en date du 09 septembre 2023.
Il fait valoir également que les nombreux manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles rendent improbable toute réformation du jugement entrepris notamment des retards récurrents et injustifiés des versements de salaires, la non souscription d’une mutuelle au profit de l’employé, le non-paiement des heures supplémentaires, la non disposition d’un véhicule de service, le non remboursement des frais exposés avec son véhicule personnel dans le cadre de déplacements professionnels, et l’imposition d’un congé sans solde.
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur le périmètre de la demande :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d’appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et d’autres pour lesquelles l’exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l’article R.1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l’article R.1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relève de l’exécution provisoire facultative.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions spécifiques s’appliquant aux instances prud’homales, l’exécution provisoire relève pour partie d’une compétence liée du juge lui interdisant de statuer sur ce point.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile ne peuvent en conséquence trouver à s’appliquer en l’espèce.
Le demandeur devra donc rapporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la suspension de l’exécution provisoire
Il résulte des écritures et des nouvelles pièces versées aux débats que ces productions viennent contredire les constatations faites et peuvent sérieusement remettre en cause l’analyse de la juridiction du fond.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par la SASU SBK Telecom que sa situation à l’issue des saisies pratiquées en exécution de la décision déférée est extrêmement fragile et pourrait entraîner une mise en liquidation judiciaire, et ont de manière immédiate entraîné l’absence de versement des salaires des salariés appartenant à l’entreprise. S’agissant aussi de M. [X], la production d’une copie de titre de séjour tronquée, ne permettant pas notamment d’en connaître l’échéance, et les multiples déménagements de ce dernier en un temps bref de même que l’absence d’explications sur les différences existant entre le bail produit et la notification faite par l’huissier dans le cadre de la procédure d’appel rendent très fragiles les chances de remboursement des sommes mises à la charge de l’employeur en cas de réformation de la décision.
Les conditions posées par l’article 514 ' 3 du code de procédure civile étant remplies il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes d’Annonay du 24 octobre 2023.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU SBK Telecom ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SASU SBK Telecom recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Annonay le 24 octobre 2023,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil des prud’hommes d’Annonay le 24 octobre 2023,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU SBK Telecom aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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