Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 25 sept. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 71
Copies certifiées conformes
— Me Aurélie GUYOT
— Mme [O] [D]
— Mme [G] [U]
— Me Jérôme LE ROY
— Me Ludivine BIDART-DECLE
— Me Frédéric GARNIER
— Me Franck DELAHOUSSE
— Société AQUILA SENIOR SERVICES
— Société PAYS DE BRAY SERVICES
— Société BIEN CHEZ SOI
— S.C.I. IMMOPADO
— S.C.I. LOCAPADO
— S.E.L.A.R.L. AVOCANCE
— Etablissement AGS
— Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
— Etablissement ARS
— CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
— Cour d’appel Amiens – Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 1er Septembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00109 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNZZ du rôle général.
ENTRE :
ASSOCIATION AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES (ASDAPA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploits des 21, 22 et 25 Août 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais, décision attaquée en date du 05 Août 2025.
ET :
Madame [O] [D] représentante du personnel de l’association ASDAPA
[Adresse 9]
[Localité 19]
Comparante
Madame [G] [U], représentante syndicale de l’ASDAPA
[Adresse 9]
[Localité 19]
Comparante
Madame [O] [D] ès qualité de représentante du CSE de l’ASDAPA
[Adresse 12]
[Localité 22]
Comparante
Société LA VIE ACTIVE ( candidat repreneur évincé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Fédération ADMR DE L’OISE (candidat repreneur) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Société AQUILA SENIOR SERVICES (candidat repreneur évincé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 11]
Non représentée
Société PAYS DE BRAY SERVICES (candidat repreneur évincé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
Non représentée
Société BIEN CHEZ SOI (candidat repreneur évincé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 20]
Non représentée
S.C.I. IMMOPADO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
Non représentée
S.C.I. LOCAPADO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. AVOCANCE en qualité de contrôleur; en la personne de Monsieur [L] [C] désigné
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 27]
Non représentée
Etablissement AGS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 29]
Non représentée
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 28]
Non comparante
Etablissement ARS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. R ET D ès qualités d’Administrateur judiciaire de l’Association AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES prise en la personne de Maître [W] [H] ès qualités avec mission d’assistance et désigné suivant jugement du Tribunal Judiciaire de BEAVAIS du 9 février 2024.
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me [W] [N], administrateur judiciaire
Ayant pour avocat Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [F] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’association AIDES SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES,
[Adresse 16]
[Localité 21]
Représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Non représenté
Société AFEJI (Candidat repreneur évincé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 5 août 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais estimant que le plan de redressement proposé par l’Association de service pour l’aide à domicile (ADASPA) apparaît manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise a en conséquence:
— ordonné la cession totale de l’entreprise exploitée par l’ADASPA ;
— arrêté le plan de cession totale au profit de la Fédération Départementale des Associations ADMR de l’Oise pour le périmètre et aux conditions exposés et dans les termes de l’offre de reprise améliorée faite le 25 juin 2025 ;
— autorisé la substitution du cessionnaire et rappelé que l’auteur de l’offre retenue reste garant solidairement de l’ensemble des engagements qu’il a souscrits ;
— ordonné le transfert judiciaire au cessionnaire des contrats liant l’association ADASPA à la SCI IMMOPADO portant sur un local situé [Adresse 10] à [Localité 31], à la SCI LOCOPADO portant sur un local situé [Adresse 18] à [Localité 33] et à l’ARS portant sur un local situé à [Adresse 32] ;
— pris acte de l’engagement du cessionnaire de reprendre les contrats avec les clients de l’association ADASPA ;
— fixé l’entrée en jouissance à la date du 1er octobre 2025 à 0 heure et confié à compter de cette date la gestion de l’entreprise cédée au cessionnaire, sous sa responsabilité conformément aux termes de l’article L642-8 du code de commerce ;
— dit que le cessionnaire devra régulariser le transfert de propriété par la signature des actes de cession dans les 60 jours suivant la date du jugement ;
— maintenu l’administrateur judiciaire dans ses fonctions d’assistance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’issue de la procédure de redressement judiciaire ;
— maintenu l’administrateur judiciaire dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la signature des actes résultant du plan de cession qu’il est chargé de régulariser et dit qu’il tiendra informé le juge-commissaire de l’accomplissement des actes de cession ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025 pour qu’il soit fait application des dispositions de l’article L631-22 du code de commerce et dit que la notification du jugement vaut convocation à l’audience ;
— mis les dépens à la charge de la procédure collective.
L’association ADASPA a formé appel du jugement du 5 août 2025 du tribunal judiciaire de Beauvais par déclaration reçue le 15 août 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice délivré les 21, 22 et 25 août 2025, l’association ADASPA a fait assigner le procureur général près la Cour d’appel d’Amiens , la Selarl R&D, administrateur judiciaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDUCIAIRES, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan en la personne de Maître [V] [F], administrateur judiciaire, le Conseil Départemental de l’Oise, la Fédération départementale de l’Oise, Mme [O] [D], représentante du personnel de l’association ADASPA, Mme [U] représentante syndicale, l’association AFEJI, l’association La Vie Active, la fédération ADMR de l’Oise, la société Aquila Sénior Services, l’Association Pays de Bray Services, l’Association Bien chez soi, la SCI IMMOPADO, la SCI LOCAPADO, la Selarl AVOCANCE en qualité de contrôleur prise en la personne de M. [L] [C], Mme [O] [D] en qualité de représentante du CSE de l’association ADASPA, l’AGS sise à Amiens et l’ARS sise à Beauvais en vue de leur comparution à l’audience de référé devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens en date du 11 septembre 2025 à 9h30 en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 5 août 2025 et débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’association ADASPA a notifié des conclusions en date du 8 septembre 2025 reprises oralement à l’audience aux termes desquelles elle se se désiste d’instance et d’appel devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens à la suite de son désistement devant la cour.
Les parties comparantes ont accepté expressément le désistement.
SUR CE
Il y a lieu de donner acte à l’association ADASPA de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de l’instance devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens introduite en vue de la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 5 août 2025 faisant suite à son désistement de l’appel principal.
Il y a de dire que la juridiction du premier président est dessaisie conformément à l’article 384 du code de procédure civile et que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Constatons notre dessaisissement par suite du désistement de l’association ADASPA d’instance et d’action devant le premier président ;
Disons que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 25 Septembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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