Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 12 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Janvier 2026
ORDONNANCE
Minute N° 2020/09
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJFC
Décision déférée du 23 Décembre 2025
— Juge délégué de [Localité 8] -
APPELANT
Madame [G] [T]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [7]
Représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué non comparant
TIERS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement avisé non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 14 décembre 2025, [G] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 8], à la demande d’un tiers, en l’espèce le père adoptif de l’intéressée.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de [G] [T].
Celle-ci a relevé appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 18 heures 31, fondée sur les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique en relevant que l’intéressée n’avait pas comparu devant le juge de première instance le 23 décembre 2025 alors qu’elle avait manifesté le souhait de se présenter, que son conseil a été informé comme le premier juge lors de l’audience de son transfèrement au [Adresse 6] intervenu le 19 décembre 2025 alors qu’aucune décision de transfert n’apparaissait au dossier et n’avait été notifiée à l’intéressé et que la notification était intervenue le 23 décembre, sans précision de l’horaire de sorte que cette notification ne pouvait pas avoir eu lieu avant la décision aujourd’hui querellée.
[G] [T], a refusé de se présenter à l’audience de la cour d’appel, ce qui constitue une circonstance insurmontable, mais elle a été représentée par son conseil.
Son conseil a développé oralement les éléments présentés dans l’acte d’appel et elle a ajouté qu’elle considérait que le refus de comparaître devant le premier juge qui apparaissait au dossier, datée du jour même de l’audience, ne lui paraissait pas être l’expression de la volonté de la patiente.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 5 janvier 2026, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer l’ordonnance querellée en relevant que la décision de transfert a été notifiée à la patiente le jour même de son transfert, soit le 19 décembre 2025 et que, après avoir indiqué vouloir assister à l’audience du 14 décembre 2025, cette dernière s’était rétractée le jour même de l’audience en disant qu’elle ne voulait plus venir devant le premier juge.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 5 janvier 2026, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète, [G] [T] présentant des troubles du comportement dans un contexte d’arrêt volontaire des traitements médicamenteux et, si elle est actuellement dans une voie d’apaisement comportemental avec diminution de l’instabilité psychomotrice, continue d’avoir un contact fluctuant avec alternance de moments de réticence et d’expression authentique de souffrance, le discours étant dominér par un vécu de préjudice et de persécution au regard de son entourage familial et de l’hospitalisation sous contrainte avec un mécanisme délirant intuitif et interprétatif. Il est noté que la patiente identifie les troubles du sommeil et la tachypsyhcie mais qu’elle en réfute le caractère pathologique et qu’elle présente une demande de soins ambivalentes.
Par avis écrit du 26 janvier 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, au motif qu’aucun grief résultant de l’absence à l’audience ainsi que de l’absence de notification du transfert dans un autre établissement n’est invoquée au soutien des moyens développés par le conseil de l’appelante, le transfert n’étant d’ailleurs pas une décision relative aux principes des soins contraints ou à la forme de prise en charge mais simplement une application de la sectorisation des soins psychiatriques.
MOTIFS :
Était présent au dossier un document portant une signature et au nom de [G] [T], certes datée du 23 décembre 2025 date de l’audience devant le premier juge, aux termes de laquelle la mention « je ne souhaite pas me présenter à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse » est cochée.
Aucun élément ne permet de considérer que cet acte est un faux.
Quant à la décision de transfèrement, prise effectivement le 19 décembre 2025 et notifiée – ainsi que la date mentionnée sur cette notification le démontre – le 23 décembre suivant, c’est à raison que le ministère public relève qu’il s’agit d’une décision purement administrative d’application des règles de répartition sectorielle en matière de soins, et non une décision ayant une incidence relative à la nature et la spécificité des soins. En tout état de cause, aucun grief résultant de cette notification tardive n’est démontré.
Sur cette notification, la cour relève que la signature imputée à Mme [T] – et que cette dernière ne remet pas en cause en l’espèce – est identique à la signature qui apparaît sur le document portant la date du 23 décembre 2025 aux termes de laquelle il est indiqué qu’elle n’a pas souhaité comparaître devant le premier juge.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
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