Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 janv. 2025, n° 22/19972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 octobre 2022, N° 19/07918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19972 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/07918
APPELANTE
S.C.I. du [Adresse 3] immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro 790 152 805, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
Monsieur [X] [L] né le 19 Juillet 1976 à [Localité 10]
[Adresse 16]
[Localité 13],
Emirats Arabes Unis
Représenté par Me Matthieu AVRIL de la SELAS AVRIL RAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032
Maître [D] [I] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI du [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 1- en date du 09 février 2023 à personne physique
N’a pas constitué avocat
Monsieur [Y] [E] né le 18 Février 1969 à [Localité 14], de la S.A.R.L. [A] [N] , [C] [G], [F] [P] et [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. [A] [N], [C] [G], [F] [P] et [Y] [E], Notaires associés,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés et assistés de Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substituée par Me Christiane ROBERTO de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— répué contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI du [Adresse 3], immatriculée le 24 décembre 2012, a pour objet notamment 'l’acquisition de tous terrains et biens immobiliers, et plus spécialement d’un bien immobilier sis [Adresse 4]'. Sa gérante est Mme [V] [R], de nationalité autrichienne et demeurant à [Localité 17] (Autriche).
Le 27 décembre 2012, la SCI du [Adresse 3] a fait l’acquisition d’un appartement auprès de M. [X] [L], par acte passé devant notaire unique en la personne de Me
[Y] [E], associé au sein de la SARL [A] [N], [C] [G], [F] [P] et [Y] [E], notaires associés. Cet acte précise qu’il n’a pas été précédé d’un avant-contrat.
La vente a été conclue moyennant le prix principal de 3.700.000 €, lequel devait être réglé selon les modalités suivantes :
— la somme de 1.283.000 € réglée comptant,
— la somme de 2.417.000 € payable à terme, au plus tard le 20 décembre 2019, moyennant un taux d’intérêts de 3,20 % l’an, et par mensualités constantes de 32.154 € à compter du 20 janvier 2013.
Pour l’acquisition de ce bien, la SCI du [Adresse 3] devait régler, en sus du prix de vente la somme de 234.000 €, décomposée en frais d’acquisition pour 232.800 € et en frais d’inscription d’hypothèque au profit de M. [L] pour 1.200 €.
La partie du prix devant être payée comptant, et les frais accessoires de 234.000 € ont été dûment réglés.
La SCI du [Adresse 3] s’est en outre acquittée de 18 mensualités, mais, à compter du mois de juillet 2014, elle a connu des difficultés financières.
Par jugement du 8 avril 2016, saisi par M. [X] [L], le tribunal de grande instance de Paris a statué ainsi :
— condamne la SCI du [Adresse 3] à payer à M. [X] [L] la somme de 321.540 € au titre des mensualités échues impayées avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 15 avril 2015,
— constate l’exigibilité immédiate et de plein droit de la somme de 1.768.470 € et condamne la SCI du [Adresse 3] à payer à M. [X] [L] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamne la SCI du [Adresse 3] à payer à M. [X] [L] la somme de 106.108,20 € au titre de la clause pénale,
— condamne la SCI du [Adresse 3] à payer à M. [X] [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’appel de ce jugement, par arrêt du 2 mars 2018, la cour d’appe1 de [Localité 15] a statué ainsi :
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la déchéance du terme et la clause pénale étaient acquises à M. [X] [L],
— dit que ni la déchéance du terme, ni la clause pénale n’étaient acquises à M. [X] [L],
— déboute M. [X] [L] de ses demandes à hauteur de 1.768.470 € et de 106.108,20€,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’i1 a condamné la SCI du [Adresse 3] à payer à M. [X] [L] la somme de 321.540 € au titre des mensualités impayées augmentée des intérêts au taux légal,
— infirme le jugement entrepris en ce qu’i1 a dit que la SCI du [Adresse 3] devait les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme de 321.540 € à compter du 15 avril 2015 et statuant à nouveau sur ce point, dit que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 15 avril 2015 sur la somme de 289.386 € et pour le surplus, à compter de l’assignation du 26 juin 2015,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’i1 a statué sur les dépens et sur l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à délais de paiement en faveur de la SCI du [Adresse 3].
Par exploit d’huissier du 27 juin 2018, M. [X] [L] a par ailleurs fait assigner la SCI du [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation judiciaire,
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné Me [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire, sans procéder à la désignation d’un administrateur judiciaire.
M. [X] [L] a déclaré sa créance au passif de la SCI pour un montant total « temporaire » de 2.207.229,77 €.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la prorogation de la période d’observation pour une durée de six mois en maintenant les organes de la procédure.
Par exploits d’huissier des 22 et 24 mai 2019, dans le cadre de la présente affaire, la SCI du [Adresse 3] a fait assigner M. [X] [L] et Me [D] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI du [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Paris, afin que celui-ci, par une décision assortie de l’exécution provisoire :
— déclare la demande de la SCI du [Adresse 3] recevable et bien fondée,
— constate que les man’uvres dolosives mises en 'uvre par M. [X] [L] ont vicié le consentement de la SCI du [Adresse 3],
En conséquence,
— condamne M. [X] [L] à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 2.534.225 € en principal à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamne M. [X] [L] à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [X] [L] aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [O] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire à l’égard de la SCI du [Adresse 3], pour une durée de 9 ans, désignant Me [I] en qualité de commissaire à l’exécution et en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à l’approbation de son compte-rendu de fin de mission de mandataire.
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2020, dans le cadre de la présente affaire, la SCI du [Adresse 3] a également fait assigner en intervention forcée Me [E] ainsi que la SARL [N] et associés afin que le tribunal condamne M. [X] [L], M. [Y] [E] et la société [N] et associés à lui payer la somme de 2.534.225 € en principal à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances relatives aux assignations du 22 et 24 mai 2019 et 10 septembre 2020.
M. [X] [L] et les notaires ont respectivement soulevé notamment une fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions engagées à leur encontre par la SCI du [Adresse 3], qui s’y est opposée.
Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI du [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— dit irrecevable comme prescrite l’action de la SCI du [Adresse 3],
— fixe à la somme de 4.000 € la somme due par la SCI du [Adresse 3] à M. [X] [L] par application de 1'article 700 du code de procédure civile et dit que cette somme sera inscrite à l’état des créances de la SCI du [Adresse 3] ;
— fixe à la somme de 4.000 € la somme due par la SCI du [Adresse 3] à Me [Y] [E] et à la SARL [A] [N], [C] [G], [F] [P] et [Y] [E] pris ensembles, et dit que cette somme sera inscrite à l’état des créances de la SCI du [Adresse 3],
— dit que les dépens seront mis à la charge de la SCI du [Adresse 3] et qu’ils seront inscrits à l’état des créances de la SCI du [Adresse 3] et qu’ils seront recouvrés par Me Ronzeau et Me Rais conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2022, à l’encontre de M. [L], M. [E], l’étude notariale [N] et Me [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI du [Adresse 3].
Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI du [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 3 septembre 2024, par lesquelles la SCI [Adresse 3], appelante, invite la cour à :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1116 ancien du Code civil,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 31 octobre 2022 en ce qu’il a:
— Dit irrecevable comme prescrite l’action de la SCI [Adresse 3] ;
— Débouté en conséquence la SCI [Adresse 3] de ses demandes ;
— Fixé à la somme de 4.000,00 euros la somme due par la SCI [Adresse 3] à Monsieur [X] [L] par application de l’article 700 du CPC et dit que cette somme sera inscrite à l’Etat des créances de la SCI [Adresse 3] ;
— Fixé à la somme de 4.000,00 euros la somme due par la SCI [Adresse 3] à Maître [Y] [E] et à la SARL Société [A] [N], [C] [G], [F] [P], [Y] [E], NOTAIRES ASSOCIES, pris ensemble, et dit que cette somme sera inscrite à l’Etat des créances de la SCI [Adresse 3] ;
— Dit que les dépens seront mis à la charge de la SCI [Adresse 3] et seront inscrits à l’Etat des créances de la SCI [Adresse 3]
Et statuant de nouveau,
JUGER la demande de la SCI DU [Adresse 3] recevable.
La dire bien fondée et y faisant droit,
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI [Adresse 12].
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [L], Maître [Y] [E] et la société [A] [N], [C] [G], [F] [P], [Y] [E], NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 2.534.225,00 euros en principal à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [L], Maître [Y] [E] et la société [A] [N], [C] [G], [F] [P], [Z] [E], NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum solidairement Monsieur [X] [L], Maître [Y] [E] et la société [A] [N], [C] [G], [F] [P], [Y] [E], NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 3 septembre 2024, par lesquelles M. [X] [L], intimé, invite la cour à :
Vu le bordereau de pièces communiquées,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 dudit code,
Vu le bordereau de pièces communiquées,
Vu l’article 1137 du Code civil
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Ensemble l’article 700 dudit code,
A titre liminaire et principal
DIRE ET JUGER la société SCI DU [Adresse 3] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut de droit d’agir tiré de la prescription,
Y ajoutant
ALLOUER à Monsieur [X] [L] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité globale pour procédure abusive et remboursement des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société SCI [Adresse 11] [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
ALLOUER à Monsieur [X] [L] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité globale pour procédure abusive et remboursement des frais irrépétibles,
En tout état de cause
DIRE que cette créance de dommages et intérêts de 20.000 euros sera inscrite à l’état définitif des créances de la société SCI [Adresse 12],
DIRE que la SCI [Adresse 12] supportera seule les dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 avril 2023, par lesquelles M. [Y] [E] et la SARL [N] [G] [P] [E], notaires, intimés, invitent la cour à :
A titre liminaire et principal,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la SCI DU [Adresse 3] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription quinquennale.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
JUGER Maître [E] et de la SARL [A] [N] [C] [G] [F] [P] et [Y] [E] – notaires associés, bien fondés à voir juger que la SCI DU [Adresse 3] est redevable à leur égard d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
JUGER que la créance de 5.000 € due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel sera inscrite à l’état définitif des créances de la SCI [Adresse 12], tout comme les dépens de l’instance d’appel.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la SCI [Adresse 11] [Adresse 3] succombe dans la charge de la preuve lui incombant s’agissant des conditions cumulatives de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [E] et de la SARL [A] [N] [C] [G] [F] [P] et [Y] [E] – notaires associés.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI DU [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Maître [E] et de la SARL [A] [N] [C] [G] [F] [P] et [Y] [E] – notaires associés.
JUGER que la SCI DU [Adresse 3] devra payer à Maître [E] et de la SARL [A] [N] [C] [G] [F] [P] et [Y] [E] – Notaires associés, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
JUGER que la créance de 5.000 € due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera inscrite à l’état définitif des créances de la société SCI DU [Adresse 3], tout comme les dépens d’instance d’appel ;
SUR CE,
L’appelante justifie avoir fait signifier la déclaration d’appel à Me [I] en qualité de mandataire judiciaire, à personne physique, selon un procès-verbal du 9 février 2023 ; l’arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la prescription des actions de la SCI du [Adresse 3]
M. [L] d’une part, M. [E] et l’étude notariale d’autre part, ont soulevé la prescription des actions engagées par la SCI du [Adresse 3] à leur encontre ;
Concernant ces actions, la SCI du [Adresse 3] a assigné :
— M. [L] sur le fondement du dol, lui reprochant d’avoir vicié son consentement en parvenant par des man’uvres dolosives à lui vendre le bien immobilier à un prix largement abusif, plus du double de son prix réel,
— le notaire et l’étude notariale sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, au motif de leur manquement à leur obligation d’information et de conseil, leur reprochant de ne pas avoir attiré son attention sur le prix largement abusif de l’appartement et d’avoir rédigé un acte dolosif ;
Les parties s’accordent sur le fait que l’action à l’encontre de M. [L] et celle à l’encontre du notaire et de l’étude notariale sont soumises à la prescription quinquennale régie par l’article 2224 du code civil et sur le fait que le point de départ de ces actions est le même, à savoir la date à laquelle la SCI du [Adresse 3], représentée par sa gérante Mme [V] [R], a eu connaissance de la valeur réelle du bien immobilier acquis ;
La SCI du [Adresse 3] reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une appréciation inexacte des faits de la cause en estimant « que la gérante de la SCI était parfaitement informée à la date de la signature de l’acte de vente soit en 2012 qu’elle achetait un bien au prix de 3.700.000 € acquis 1.425.000 € deux ans auparavant » alors que ce n’est qu’en 2015 que la SCI Messine s’est enquise de la valeur réelle du bien acquis trois années auparavant et a saisi une société spécialisée qui a estimé l’appartement à 1.837.500 € ; elle ajoute que l’indication que de nombreux travaux avait été effectués a pu légitimement faire croire à Mme [R] que le prix de vente était raisonnable et juste ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
En l’espèce, il convient au préalable de préciser qu’il est justifié par les pièces produites que la SCI du [Adresse 3] est une professionnelle de la vente immobilière ;
En effet, selon l’extrait Kbis (pièce 1 SCI), son activité principale est « L’acquisition de tous terrains et biens immobiliers et plus spécialement d’un bien immobilier sis [Adresse 4], la propriété, la gestion, la rénovation, l’entretien et l’exploitation desdits biens ou de tous biens immobiliers dont elle deviendrait propriétaire » ;
En outre, les premiers juges ont exactement relevé que « Mme [R] (gérante de la SCI du [Adresse 3]) ne peut être regardée comme totalement néophyte dans l’acquisition de biens immobiliers » puisqu’elle est « gérante d’une société de droit allemand dénommée Kohpark Immobilien Gmbh qui est propriétaire d’un appartement de 240 m² situé à Vienne
(Autriche), et évalué entre 4.800.000 et 5.500.000 €, et d’un second appartement de 150 m², également situé à Vienne, et évalué entre 2.800.000 € et 3.200.000 € » (pièce 9 SCI) ;
D’autre part, si l’acte de vente du 27 décembre 2012 (pièce Notaire) précise qu’il n’a pas été précédé d’un avant-contrat et s’il est constant que la gérante Mme [R] est de nationalité autrichienne, il est démontré que la SCI du [Adresse 3] a pu prendre connaissance du projet d’acte de vente antérieurement à la date de signature et que sa gérante a été assistée d’un avocat français au cours du processus d’acquisition :
— Mme [R] a été destinataire du projet d’acte de vente par courriel le 10 décembre 2012 (pièce 3 Notaire) et du projet d’acte de vente avec ses annexes, par lettre Chronopost remise le 13 décembre 2012 (acte authentique de vente page 13, et pièce 2 [L]),
— le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI du [Adresse 3] du 26 décembre 2012 mentionne la communication à l’assemblée générale du projet d’acte de vente (pièce 7 Notaire),
— Me Verne, avocat au barreau de Paris et conseil de Mme [R], a été destinataire du projet d’acte de vente le 10 décembre 2012 (pièce 3 Notaire) et a échangé des courriels avec Me [E], notaire instrumentaire, avant et après cette date (pièces 3 à 6 Notaire) ;
L’acte authentique de vente (pièce 1 Notaire) précise que la lecture de l’acte a été faite en langue allemande à Mme [R] par M. [H] [T], qui a signé l’acte, sa carte professionnelle attestant qu’il est expert traducteur inscrit près la cour d’appel de Paris (pièce 2 Notaire) ;
La SCI du [Adresse 3], représentée par Mme [R], était donc informée avant même la date de la signature de l’acte de vente le 27 décembre 2012 que le bien vendu au prix de 3.700.000 € avait été acquis par M. [L] au prix de 1.425.000 € le 25 octobre 2010, puisque cet acte (pièce 1 Notaire) précise :
— en page 11 au paragraphe « Déclaration sur les plus-values immobilières » :
« L’immeuble est entré dans le patrimoine du vendeur : acquisition suivant acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 15], le 25 octobre 2010, pour une valeur de 1.425.000 € »,
— en page 27, au paragraphe « Origine de propriété » :
« Le bien appartient en pleine propriété à M. [X] [L] pour l’avoir acquis de la société dénommée Messine Expansion ' suivant acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 15], le 25 octobre 2010. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 1.425.000 € payé comptant et quittancé à l’acte » ;
Concernant les travaux réalisés, l’acte de vente (pièce 1 Notaire) mentionne notamment :
— « Le vendeur précise qu’à l’occasion de la réalisation des travaux, un plancher a été construit sur la courette couverte figurant en hachuré sur le plan de l’appartement ci-dessus annexé, en extension de l’appartement ' les travaux de couverture de l’ancienne courette n’ont pas entraîné la création d’une superficie hors 'uvre brute supérieure à 20m², n’ont pas modifié les structures porteuses ou la façade du bâtiment, n’ont pas eu pour effet de modifier le volume du bâtiment ou d’agrandir une ouverture sur le mur extérieur ' »,
— Sont demeurés annexés aux présentes « le descriptif de mise en 'uvre des aménagements intérieurs établi par la société CATB le 30 octobre 2010, la facture des travaux réalisés et réceptionnés en date du 19 décembre 2011' » ;
Il en ressort que la SCI du [Adresse 3], représentée par Mme [R], a été informée du prix d’acquisition le 25 octobre 2010 et des travaux réalisés dans l’appartement en 2011, et qu’elle était en mesure, d’autant plus en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, de procéder avant la signature de la vente à toutes vérifications utiles sur l’adéquation entre le prix d’acquisition du bien et le prix du marché parisien compte tenu des travaux réalisés dans l’appartement ;
Il convient donc de considérer que c’est à la date de la signature de l’acte de vente le 27 décembre 2012 que la SCI du [Adresse 3], représentée par Mme [R], aurait dû avoir connaissance que « le bien immobilier lui a été vendu à un prix largement abusif, plus du double de son prix réel », au titre des faits lui permettant d’exercer son action ;
Le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir le 27 décembre 2012 et était échu le vendredi 27 décembre 2019 à minuit ;
Les assignations des 22 et 24 mai 2019 et 10 septembre 2019 étant intervenues au-delà de ce délai, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit irrecevable comme prescrite l’action de la SCI du [Adresse 3] ;
Sur la demande de M. [X] [L] au titre de la procédure abusive
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. [X] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la SCI du [Adresse 3] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI du [Adresse 3], étant partie perdante, il convient de :
— fixer à la somme de 4.000 € la somme due par la SCI du [Adresse 3] à M. [X] [L], par application de 1'article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et dire que cette somme sera inscrite à l’état des créances de la SCI du [Adresse 3],
— fixer à la somme de 4.000 € la somme due par la SCI du [Adresse 3] à Me [Y] [E] et à la SARL [A] [N], [C] [G], [F] [P] et [Y] [E] pris ensembles, par application de 1'article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et dire que cette somme sera inscrite à l’état des créances de la SCI du [Adresse 3],
— dire que les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI du [Adresse 3] et qu’ils seront inscrits à l’état des créances de la SCI du [Adresse 3] ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 4.000 € la somme due par la SCI du [Adresse 3] à M. [X] [L], par application de 1'article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et dit que cette somme sera inscrite à l’état des créances de la SCI du [Adresse 3] ;
Fixe à la somme de 4.000 € la somme due par la SCI du [Adresse 3] à Me [Y] [E] et à la SARL [A] [N], [C] [G], [F] [P] et [Y] [E] pris ensembles, par application de 1'article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et dit que cette somme sera inscrite à l’état des créances de la SCI du [Adresse 3],
Dit que les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI du [Adresse 3] et qu’ils seront inscrits à l’état des créances de la SCI du [Adresse 3] ;
Rejette la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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