Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 sept. 2023, n° 18/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 mai 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 430/2023
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Valérie BISCHOFF -
DE OLIVEIRA
Le 15 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 18/03171 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2BK
Décision déférée à la cour : 23 Mai 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [N] [H]
Madame [X] [K] épouse [H]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]
représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Sophie ENGEL, avocat à Srasbourg.
INTIMÉS :
Monsieur [T] [U]
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 8] (SUISSE)
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me VEZZANI, avocat à Nice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] et Mme [K], épouse [H], sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], n° [Cadastre 6]/[Cadastre 9], sur le territoire de la commune d'[Localité 12] (67), M. [U] et Mme [C] étant propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée section [Cadastre 2], n° [Cadastre 3]/[Cadastre 10].
Soutenant que la clôture de la parcelle de M. [U] et de Mme [C] empiétait sur leur parcelle [Cadastre 6]/[Cadastre 9], les époux [H]-[K] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande tendant à voir constater cet empiétement et à voir ordonner la démolition de la clôture, l’arrachage des arbres et le nivelage de la partie de leur parcelle concernée par cet empiétement, sous astreinte, et, à défaut de démolition et de remise en état dans un délai de trois mois, à se voir autoriser à y procéder.
Ils ont également présenté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg les a déboutés de ces demandes et a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Il les a également condamnés aux dépens et au paiement, à M. [U] et Mme [C], de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé qu’au vu des pièces produites par les époux [H]-[K] et notamment d’un rapport d’expertise privée du 12 octobre 2015, établi à la demande de leur assureur, l’implantation d’un grillage en limite de la parcelle n° [Cadastre 3]/[Cadastre 10] ne correspondait pas à l’implantation de deux bornes présentes sur les parcelles des parties. Cependant, il a considéré qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un bornage régulier et contradictoire, la seule présence de bornes situées à un emplacement différent de la limite séparative apparente des propriétés était insuffisante pour démontrer l’existence de l’empiétement allégué.
*
Les époux [H]-[K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 16 juillet 2018 et ils ont repris devant la cour leurs demandes présentées devant le premier juge.
M. [U] et Mme [C] ont sollicité la confirmation du jugement déféré, notamment en ce qu’il avait débouté les époux [H]-[K] de toutes leurs demandes. Ils ont sollicité le rejet de toutes les demandes et conclusions des époux [H]-[K] et ont présenté eux-mêmes une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour a ordonné avant-dire droit une expertise, confiée à M. [M] [E], géomètre expert près de la cour d’appel, aux fins, notamment, de déterminer, en fonction de tous documents, plans, et de tous éléments nécessaires à cette fin, la limite de propriété entre les deux parcelles section [Cadastre 2] n° [Cadastre 6]/[Cadastre 9] et [Cadastre 3]/[Cadastre 10], et établir un plan faisant apparaître cette limite de propriété par rapport à la clôture existante.
Elle a sursis à statuer au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et réservé les dépens ainsi que l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2021.
*
Par leurs dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, les époux [H]-[K] sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la cour, statuant à nouveau dans cette limite :
— constate, dise et juge que le grillage clôturant la parcelle section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3]/[Cadastre 10] d'[Localité 12] dont les intimés sont propriétaires empiète sur leur parcelle section [Cadastre 2] n° [Cadastre 6]/[Cadastre 9] d'[Localité 12],
— ordonne à Mme [C] et M. [U] de procéder, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, à la démolition de la clôture et à l’arrachage des arbres qui empiètent sur leur parcelle section [Cadastre 2] n° [Cadastre 6]/[Cadastre 9], ainsi qu’au nivelage de la partie de leur parcelle « empiétée »,
— se réserve, le cas échéant, le droit de liquider l’astreinte.
À défaut de démolition de la clôture et de remise en état de la parcelle section [Cadastre 2] n° [Cadastre 6]/[Cadastre 9] d'[Localité 12] dans les trois mois suivant l’arrêt, M. [H] et Mme [K], épouse [H], demandent à être autorisés à démolir cette clôture, arracher ces arbres et procéder au nivelage de cette partie de la parcelle « empiétée » par les consorts [U]-[C].
Ils sollicitent dans ce cas la condamnation solidaire de M. [U] et de Mme [C] à leur payer les frais de démolition de la clôture et de remise en état de la parcelle section [Cadastre 2] n° [Cadastre 6]/[Cadastre 9], évalués au montant de 2 293,92 euros TTC selon devis du 16 février 2022.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation solidaire de M. [U] et de Mme [C] à :
— leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur « réticence » abusive, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil alors applicable,
— leur rembourser les frais de traduction de l’assignation, d’un montant de 561,60 euros TTC, et les frais d’expertise à hauteur de 600 euros TTC,
En tout état de cause, ils sollicitent le rejet de tous les moyens et conclusions de M. [U] et de Mme [C], ainsi que leur condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier.
Les époux [H]-[K] soutiennent qu’un bornage régulier et définitif des parcelles existe depuis le remembrement rural de la commune en 1980, ce que l’expert a constaté, les bornes en place étant implantées conformément aux abornements effectués contradictoirement lors de ce remembrement.
Ces bornes ont été contradictoirement reconnues exactes et régulières lors du procès-verbal d’abornement dressé en 1987 entre les propriétaires des parcelles de la section [Cadastre 2] n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 3]/[Cadastre 10] et n° [Cadastre 4]/[Cadastre 10], lors de la division en deux de la parcelle n° [Cadastre 10]. Ces bornes, exactes, correspondent bien aux limites de la parcelle [Cadastre 3]/[Cadastre 10] dont les consorts [U]-[C] sont propriétaires.
Par la suite, un procès-verbal d’arpentage a été établi en 2012, lors du partage de la parcelle n° [Cadastre 9] en deux, à savoir n° [Cadastre 5]/ [Cadastre 9] et n° [Cadastre 6]/[Cadastre 9].
Ils font valoir que l’empiétement invoqué sur leurs parcelles, qui avait été constaté par le géomètre expert dans le cadre des opérations d’expertise amiable, est confirmé par le rapport d’expertise judiciaire et désormais admis par les consorts [U]-[C]. Le grillage de ces derniers empiète bien de 6,36 m. sur leur parcelle section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6]/[Cadastre 9].
À l’appui de leur demande de démolition et de remise en état, les époux [H]-[K] invoquent les dispositions des articles 544 et 545 du code civil et soutiennent que, de jurisprudence constante, tout empiètement, si minime soit-il, ouvre droit à démolition.
À l’appui de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ils invoquent la mauvaise foi des consorts [U]-[C], qui leur ont fait croire à de multiples reprises qu’ils allaient déplacer leur clôture.
Pour s’opposer à la demande formée par les consorts [U]-[C], les époux [H]-[K] affirment qu’ils sont dans leur bon droit au vu du rapport d’expertise et ajoutent qu’ils ont effectué préalablement de multiples démarches amiables restées sans réaction de la part des intimés.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 mai 2022, M. [U] et Mme [C] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [H]-[K] de leurs demandes dirigées à leur encontre, tendant à une obligation de faire ou de payer en raison d’un empiètement allégué, et en ce qu’il a condamné ces derniers à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent par ailleurs, sur les demandes présentées en appel :
— qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils acquiescent aux limites de propriété proposées par l’expert judiciaire,
— qu’il soit jugé que ces limites feront bornage entre leur propriété et celle des époux [H],
— que les époux [H] soient déboutés de toutes leurs demandes tendant à la démolition de la clôture, l’arrachage des arbres et la remise en état des terres, que ce soit par obligation de faire ou par prise en charge des frais,
— la condamnation des époux [H] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit ordonné le partage des dépens, spécialement s’agissant des frais d’expertise judiciaire qui doivent être considérés comme des frais de bornage au sens de l’article 646 du code civil,
— la condamnation des époux [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [U] et Mme [C] indiquent s’en être remis immédiatement à l’analyse de l’expert judiciaire et acquiescer à la limite de propriété arrêtée par ce dernier dans son rapport du 24 mars 2021.
Si les intimés concluent que rien ne s’oppose à ce que cette limite définie à dire d’expert soit homologuée par la cour d’appel, ils s’opposent fermement aux mesures accessoires sollicitées par les époux [H]-[K].
S’agissant de la clôture, les consorts [U]-[C], qui soulignent qu’elle existait déjà lorsqu’ils ont acquis leur terrain, admettent qu’elle se trouve sur la propriété [H] et en concluent qu’elle appartient donc à ces derniers qui, en tant que propriétaires du fonds, ne peuvent en demander la démolition sur le fondement de l’article 555 du code civil. Ils peuvent soit conserver cette clôture, soit la démonter à leurs frais, soit remonter une clôture sur les vraies limites en vertu du droit de se clore prévu par l’article 647 du code civil. Mais ils ne peuvent les contraindre ni à démonter une clôture qui n’est pas chez eux, ni à payer les frais de démontage, ni à poser une clôture sur les vraies limites, l’article 663 du code civil n’étant pas applicable en l’espèce.
Sur la demande d’arrachage des arbres, M. [U] et Mme [C] font valoir que la seule présence des arbres litigieux ne contrevient pas au droit de propriété, les arbres changeant seulement de propriétaire, sans nécessité de les arracher, étant observé qu’ils sont anciens et ont été plantés avant leur acquisition de la propriété de la parcelle.
Les intimés soulignent que cette demande d’arrachage des arbres fruitiers caractérise un abus de droit, les époux [H], comme ils l’ont indiqué à l’expert, disposant de suffisamment de surface sur leur propre terrain et souhaitant arracher les pommiers au seul motif qu’ils ne savent pas quoi en faire.
S’agissant du nivelage de la partie de la parcelle n°[Cadastre 6]/[Cadastre 9], les intimés soulignent l’absence de fondement légal à cette demande et que l’expert judiciaire a observé l’absence de différence de niveau notable entre l’assiette de l’empiètement et le reste des terrains respectifs des parties, si bien que la demande de nivelage et de remise en état est totalement infondée.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [H], les consorts [U]-[C] rappellent n’avoir jamais été invités à effectuer un bornage judiciaire des parcelles litigieuses et n’avoir jamais modifié la consistance de la parcelle de terre qu’ils ont acquise et qui appartenait anciennement à la famille [H]. Ils ajoutent que les appelants ne rapportent pas non plus la preuve du moindre préjudice causé par le refus de s’exécuter spontanément.
Sur les frais irrépétibles, les consorts [U]-[C], qui sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point ainsi qu’un montant complémentaire à la charge des époux [H], font valoir que ces derniers ont refusé l’issue amiable proposée par l’expert judiciaire et vont récupérer environ 250 m² de terrain dont ils n’ont que faire, voulant même arracher les arbres fruitiers, leur action s’apparentant à un véritable abus de droit à l’égard de voisins de bonne foi.
Ils ajoutent que le partage des dépens se justifie d’autant plus que, selon l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs et que les appelants ne rapportent pas la preuve du moindre préjudice subi.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 04 octobre 2022.
MOTIFS
I ' Sur les demandes des époux [H]-[K] relatives à l’empiétement et à ses conséquences
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence un empiètement du verger des consorts [U]-[C] sur la parcelle des époux [H]-[K], variant de 0 cm au droit de la borne n°151045 à 6,32 m. au niveau de la limite avec la RD n°245, dû à la mauvaise implantation de la clôture de ce verger. En effet, la clôture séparant les fonds est à sa place et même en retrait de 2 cm au niveau de la borne n°151045, mais elle ne rejoint pas la borne opposée, déviant de la limite et son extrémité se situant à 6,32 m au nord-ouest de sa position théorique, englobant au total une surface de 263 m² appartenant en réalité aux époux [H]-[K].
L’assiette de l’empiètement comprend, d’après l’expert, la clôture en grillage, quelques buissons de haie le long de la clôture et plusieurs arbres fruitiers, mais il n’y a pas de différence de niveau notable.
Par ailleurs, l’expert relève que la parcelle n°[Cadastre 6] des époux [H]-[K] provient de la division de la parcelle n°[Cadastre 9], que la parcelle n°[Cadastre 3] des consorts [U]-[C] provient de division de la parcelle n°[Cadastre 10] et que la limite entre les parcelles n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] a été fixée contradictoirement lors du remembrement agricole de 1980. Les deux extrémités du segment de droite entre ces deux parcelles ont été abornées lors de ce remembrement et les deux bornes ont été retrouvées et levées lors de l’expertise. L’expert a vérifié que ces bornes étaient bien à leur place et relevé que les parties ne contestaient pas la limite entre les parcelles, telle que représentée sur le plan topographique et parcellaire et telle que matérialisée sur place par ces bornes en granit.
Effectivement, les consorts [U]-[C] demandent expressément qu’il leur soit donné acte de leur acquiescement aux limites de propriété entre les deux parcelles mises en évidence par l’expert judiciaire, à partir des bornes en place dont il a vérifié le bon positionnement.
Il est effectivement produit un croquis de lever de situation après abornement préalable dressé par un géomètre le 3 juin 1987, alors que M. [L] [H] était propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3] et M. [W] [H] était propriétaire de la parcelle contiguë n°[Cadastre 9], laquelle n’avait pas encore été divisée, mais celui-ci n’est signé par aucun d’eux. Le lever de situation du 13 septembre 2012 également produit, suite à la division de la parcelle n°[Cadastre 9] en les parcelles [Cadastre 5]/[Cadastre 9] et [Cadastre 6]/[Cadastre 9] n’est quant à lui signé que par les propriétaires de ces parcelles, mais pas par celui de la parcelle n°[Cadastre 3].
Dès lors, force est de constater qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun bornage contradictoire concernant la limite entre les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 6]/[Cadastre 9] et qu’à défaut, les mentions figurant au cadastre, même portées après un bornage effectué dans le cadre d’un remembrement, n’ont, dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, valeur que de simples présomptions.
Néanmoins, ainsi que l’expert désigné par la cour l’a indiqué et que les parties le confirment dans leurs conclusions respectives, celles-ci sont d’accord sur les limites entre leurs parcelles respectives, telles que déterminées par l’expert, à partir des bornes existantes, mises en évidence par ce dernier.
Il convient donc de donner acte aux parties de cet accord, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande des intimés tendant à ce « qu’il soit jugé que ces limites feront bornage » entre les deux parcelles, la cour n’étant pas saisie d’une action en bornage et une telle opération n’apparaissant pas nécessaire en l’état, au vu de l’accord évoqué ci-dessus.
Par ailleurs, l’expert a observé que la clôture de la parcelle des consorts [U]-[C] empiétant sur le terrain des époux [H]-[K] était ancienne au vu du matériel utilisé et de sa vétusté et que les parties reconnaissaient qu’elle était en place avant l’acquisition des parcelles en cause par chacune d’elles, toutes ignorant la date de cette construction.
En tout état de cause, peu importe que cette clôture n’ait pas été érigée par les consorts [U]-[C], elle l’a nécessairement été par leur auteur, puisqu’elle délimite la parcelle qu’ils ont acquise, incluant l’empiètement sur la parcelle voisine. Il n’apparaît nullement vraisemblable qu’elle ait pu être posée par le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6] objet de l’empiétement.
C’est pourquoi, en conséquence de l’empiètement relevé, qui n’est plus contesté, la destruction de cette clôture de la parcelle des intimés empiétant sur celle des appelants s’impose et sa réalisation doit être mise à la charge des premiers. Il sera donc fait droit à la demande des époux [H]-[K] présentée en ce sens. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Cependant, elle apparaît suffisante à cette fin et il n’y a donc pas lieu d’autoriser les époux [H]-[K], à défaut d’exécution de cette condamnation, à la démolir eux-mêmes, aux frais des intimés.
En revanche, l’expert relève que les arbres plantés sur la portion de terre correspondant à l’empiètement mis en évidence sont « d’un certain âge » et, s’ils poussent parallèlement à la clôture litigieuse, aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils aient été plantés après l’édification de celle-ci, dont la date est elle-même inconnue. Au vu des constatations de l’expert relatives à leur ancienneté, il ne peut être exclu qu’ils aient été plantés par les auteurs des époux [H]-[K] eux-mêmes, avant l’empiètement de la parcelle voisine matérialisé par la clôture. Il en résulte qu’en l’absence de preuve de ce que ces arbres ont été plantés par les auteurs ou bénéficiaires de l’empiètement, la demande des appelants tendant à leur arrachage par les intimés n’est pas fondée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande de nivelage de la partie de leur parcelle correspondant à l’empiètement, présentée par les époux [H]-[K], l’expert indique qu’il n’y a pas de différence de niveau notable et les appelants ne produisent aucun élément permettant de contredire ces constatations contradictoires. Dès lors, cette demande est infondée et elle doit être rejetée.
II ' Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il doit être souligné que l’empiétement existant n’est pas l’oeuvre des consorts [U]-[C], mais de l’un de leurs auteurs, qu’aucun bornage contradictoire n’a pu leur être opposé et, que l’ancienneté de la clôture pouvait laisser les intimés sérieusement douter de l’empiètement invoqué par les époux [H]-[K], dont les demandes accessoires étaient pour partie infondées.
En outre, les appelants ne démontrent nullement que les consorts [U]-[C] leur aient fait croire, à plusieurs reprises, qu’ils allaient déplacer leur clôture, comme ils le soutiennent. Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque résistance abusive des intimés et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par les époux [H]-[K].
III – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
Les circonstances particulières de cette affaire, les parties ayant hérité d’une situation qu’elles ignoraient de part et d’autre et dans la création de laquelle aucune d’elles n’a eu la moindre part de responsabilité, justifient que chacune conserve la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel, étant précisé cependant que les frais de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié.
De même, chaque partie conservera la charge des frais exclus des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel et sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 mai 2018, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [H] et Mme [X] [K], épouse [H], de leur demande tendant à la condamnation de M. [T] [U] et Mme [R] [C] à arracher les arbres plantés sur la partie de leur parcelle « empiétée » et à procéder au nivelage de cette partie de leur parcelle, ainsi que de leur demande tendant à se voir autoriser à arracher eux-mêmes la clôture empiétant sur leur parcelle ainsi que ces arbres et à procéder au nivelage de cette partie de la parcelle « empiétée » par M. [T] [U] et Mme [R] [C], en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME ledit jugement sur ces seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au dit jugement,
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles acquiescent à la limite entre leurs parcelles respectives déterminée par M. [M] [E], expert judiciaire désigné par la présente cour, dans son rapport du 24 mars 2021,
REJETTE la demande de M. [T] [U] et Mme [R] [C] tendant à ce qu’il soit jugé que ces limites feront bornage entre leur propriété et celle des époux [H]-[K],
DIT que le grillage clôturant la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 3]/[Cadastre 10] d'[Localité 12] dont M. [T] [U] et Mme [R] [C] sont propriétaires, en limite de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n°[Cadastre 6]/[Cadastre 9] appartenant à M. [N] [H] et Mme [X] [K], épouse [H], empiète sur cette parcelle,
CONDAMNE Mme [R] [C] et M. [T] [U] à procéder, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à la démolition de la clôture empiétant sur cette parcelle section [Cadastre 2] n° [Cadastre 6]/[Cadastre 9],
DIT n’y avoir lieu de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [N] [H] et Mme [X] [K], épouse [H], d’une part et M. [T] [U] et Mme [R] [C] d’autre part à supporter pour moitié les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour,
REJETTE les demandes réciproques présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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