Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 23/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00593 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISVP
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R292
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Madame [X] [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BOEHM, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Mme [Z] [R] a confié en juin 2021 la défense de ses intérêts dans une procédure de régularisation de sa situation au regard de la législation sur la situation des étrangers à Me [P].
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 6 mars 2023, Mme [Z] [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de restitution de la somme de 1.200 euros accordée par le tribunal administratif et que Me [P] avait encaissée en plus de celle de 3.000 euros versés au titre de ses honoraires.
Elle exposait avoir été contrainte de signer une décharge au profit de cet avocat après avoir été harcelée pour ce faire par la collaboratrice de celui-ci.
Après avoir recueilli les explications respectives des parties, par une décision contradictoire prononcée le 6 novembre 2023, le délégataire dudit bâtonnier a notamment:
' fixé à la somme de 2.500 euros HT (deux mille cinq cents euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à Me [P] par Mme [Z],
' constaté le règlement d’une somme de 2.500 euros HT (deux mille cinq cents euros hors taxes) par Mme [Z] [R] à Me [P] et le règlement d’une somme de 1.000 euros HT (mille euros hors taxes) en faveur de Me [P] en lieu et place de Mme [Z] [R],
' condamné en conséquence Me [P] à restituer à Mme [Z] [R] la somme de 1.000 euros HT (mille euros hors taxes), avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux de 20 %,
' dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Me [P],
' rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à concurrence de 1.500 euros même en cas de recours,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.000 euros HT,
' rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Aux fins de notification de cette décision aux parties, le bâtonnier de l’ordre des avocats leur a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2023, distribuée le 15 novembre suivant à Me [P].
'''
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 novembre 2023, Me [P] a formé un recours à l’encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats. Il en demandait l’infirmation et sollicitait outre le rejet des demandes adverses, la fixation de ses honoraires à 1.200 euros à raison de 600 euros pour chacun des deux référés entrepris, la condamnation de Mme [Z] [R] à lui payer les sommes de 3.600 euros au titre de l’article 1240 du code civil et de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettres recommandées adressées le 23 février 2024, dont les accusés de réception ont été respectivement signés les 26 février et 11 mars 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 21 mai 2024 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel.
Lors de ladite audience, Me [P], assisté par son conseil, a fait solliciter de cette juridiction qu’elle lui accorde le bénéfice de son recours et de ses conclusions écrites remises au greffe.
Il a fait plaider que Mme [Z] [R] lui avait confié le soin d’engager une procédure en droit des étrangers pour régulariser sa situation, laquelle avait été menée à son terme et avait été fructueuse, ce dont la cliente avait été satisfaite, comme cela ressort des échanges entre eux. Il a indiqué qu’il n’y avait pas eu de convention signée mais que le devis établi avait donné lieu à un règlement de 3.000 euros non pas par Mme [Z] [R] mais par son compagnon, en conséquence de quoi il soulevait une irrecevabilité. Il a précisé à la demande du magistrat délégataire qu’à l’évidence Mme [Z] [R] était bien la cliente, mais qu’elle n’avait pas payé les honoraires. Il a ajouté que le devis visait une procédure particulière et une procédure devant le tribunal de Melun et que la préfecture du Val de Marne n’ayant pas exécuté la décision, il avait fallu introduire deux autres procédures. Il a déclaré encore que ces deux saisines supplémentaires n’étaient pas comprises dans le devis initial, mais qu’il était convenu que l’avocat percevrait les sommes qui seraient allouées par le tribunal administratif au titre de l’article L761-1 qui correspond à l’article 700 en procédure civile, le tribunal ayant effectivement alloué 600 euros pour chacune.
Mme [Z] [R], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu’elle :
' confirme la décision entreprise en ce qu’elle a fixé les honoraires de Me [P] à la somme de 2.500 euros hors taxes, constaté le règlement d’une somme de 1.000 euros hors taxes en faveur de Me [P] en lieu et place de Mme [Z] [R] et condamné Me [P] à restituer à Mme [Z] [R] la somme de 1.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal outre la TVA au taux de 20 % ;
' déboute Me [P] de toutes ses demandes ;
' condamne Me [P] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait plaider que les deux dernières procédures avaient été engagées sans son accord et que dans ces conditions, elle voyait mal comment elle aurait pu donner son accord sur la rémunération à ce titre. Elle a indiqué qu’à partir du moment où le tribunal lui avait accordé à deux reprises une somme de 600 euros, Me [P] avait été l’auteur de manoeuvres douteuses pour lui faire signer la décharge, la menaçant d’arrêter la procédure, ce pourquoi elle avait été contrainte de signer un pouvoir à son profit lui permettant ensuite de percevoir ces sommes.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 juin 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Il est loisible aux parties de convenir d’un forfait afin de rémunérer l’avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d’évaluer préalablement les prestations qu’il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des factures. Et, l’avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Aussi, les stipulations insérées dans la convention d’honoraires doivent être nécessairement examinées au regard de l’exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client.
Mais, en tout état de cause, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, ni le bâtonnier de l’ordre des avocats, ni en voie d’appel le magistrat délégataire du Premier président ne sont fondés à réduire l’honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client, après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué.
Reste que ce paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
'''
Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [P] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
Il convient de rappeler que, dans sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a retenu pour motiver celle-ci :
'Madame [E] [X] [Z] [R] demande principalement la restitution d’une somme de 1.000 € HT, correspondant au cumul de deux condamnations pécuniaires de l’Etat prononcées en sa faveur par le Tribunal Administratif de MELUN, lesquelles ont été perçues par Maître [H] [P] en ses lieu et place, après qu’elle a signé, sous la contrainte répétée de l’un des collaborateurs de ce défendeur, deux autorisations de recouvrement desdites condamnations.
Maître [H] [P] demande principalement la fixation de ses honoraires dus par Madame [E] [X] [Z] [R] à la somme totale de 3.500 € HT, laquelle lui a été intégralement versée, dès lors qu’il a accompli de nombreuses diligences au nom et pour le compte de cette demanderesse, allant au-delà de celles prévues au devis qu’il lui a initialement soumis.
Aucune convention d’honoraires ne figure au dossier.
Il est rappelé qu’à défaut de convention signée entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l’article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National, en fonction notamment de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
Figure en revanche au dossier le devis proposé le 12 juin 2021 à Madame [E] [X] [Z] [R] par Maître [H] [P], à l’appui duquel ce défendeur liste les diligences suivantes, impliquant un honoraire forfaitaire de l’ordre de 2.500 € HT: le recours au tribunal administratif pour obtenir le rendez-vous; la préparation du dossier de la demanderesse et des preuves; la rédaction d’une lettre juridiquement motivée; l’accompagnement à la préfecture le jour du rendez-vous.
Les pièces fournies permettent d’attester que Maître [H] [P] a exercé, au nom et pour le compte de Madame [E] [X] [Z] [R], un référé mesures utiles auprès du Tribunal Administratif de MELUN le 26 juillet 2021 (second courriel en défense du 25 avril 2023); que ce défendeur a préparé le dossier de cette demanderesse et l’a accompagnée à la Sous-Préfecture de [Localité 5] le 24 janvier 2022 (pièce 21 en défense).
En revanche, ne figure pas parmi les pièces fournies une lettre juridiquement motivée, dont la rédaction a cependant été convenue à l’appui du devis émis le 12 juin 2021 par Maître [H] [P].
Ce défendeur a toutefois rédigé deux référés mesures utiles supplémentaires au nom et pour le compte de Madame [E] [X] [Z] [R], les 11 octobre et 15 novembre 2021 (premier courriel en défense du 25 avril 2023); l’introduction du premier desdits référés mesures utiles supplémentaires ayant été portée à la connaissance de cette demanderesse par courriel de l’un des collaborateurs de Maître [H] [P] en date du 14 octobre 2022 (pièce 6 en défense).
Or, un examen attentif des référés mesures utiles supplémentaires en question permet de constater d’une part que celui transmis au Tribunal Administratif de MELUN le 11 octobre 2021 est strictement identique à celui introduit auprès dudit Tribunal le 26 juillet 2021 d’autre part que celui transmis audit Tribunal le 15 novembre 2021 est augmenté d’un argumentaire tiré de l’ordonnance rendue par ce Tribunal le 29 octobre 2021; ces deux référés mesures utiles supplémentaires étant enrichis de pièces actualisant la situation de Madame [E] [X] [Z] [R] (premier courriel en défense du 25 avril 2023).
Par courriel en date du 29 octobre 2021, cette demanderesse a été informée par l’un des collaborateurs de Maître [H] [P] de "la décision rendue par le Tribunal Administratif de MELUN le même jour]. La préfecture a 15 jours pour vous envoyer une date pour un rendez-vous en vue du dépôt de votre dossier. Si toutefois la préfecture ne respecte pas ce délai, alors nous réintroduirons un recours" (pièce 9 en défense).
Par courriel en date du 15 novembre 2021, Madame [E] [X] [Z] [R] a été informée par l’un des collaborateurs de Maître [H] [P] que "vendredi 12 novembre [2021], le délai fixé par le juge administratif pour que le préfet du VAL DE MARNE vous délivre un rendez-vous arrivait à échéance. C’est pourquoi, face à l’inertie de la préfecture nous avons déposé ce jour un référé révision, demandant au juge de fixer une astreinte journalière pour contraindre le préfet à vous faire parvenir une convocation" (pièce 12 en défense).
Or, aucune instruction de la demanderesse tendant à ce que le défendeur introduise, en son nom et pour son compte, ces deux référés mesures utiles supplémentaires ne figure au dossier ce qui implique que Maître [H] [P] a, de son propre chef, choisi de les rédiger et de les transmettre au Tribunal Administratif de MELUN.
Qui plus est, un examen attentif de la facture émise le 20 décembre 2021 au nom de Madame [E] [X] [Z] [R] permet de constater que cette demanderesse a réglé au défendeur une somme forfaitaire de 2.500 € HT, pour les prestations suivantes y listées : rendez-vous client, appels téléphoniques et courriels, réception et analyse des pièces du dossier, rédaction et envoi de référés (au pluriel) mesures utiles, veille juridique (sic; courriel en demande du 12 avril 2023).
En outre, les deux courriels cités supra, en date des 29 octobre et 15 novembre 2021, contiennent chacun une autorisation de recouvrement des sommes allouée pour la première et à allouer pour la seconde par le Tribunal Administratif de MELUN au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative dans chacune des deux procédures contentieuses introduites les 11 octobre et 15 novembre 2021, afin que lesdites sommes soient directement versées à Maître [H] [P] (pièces 9 et 12 en défense).
Un examen attentif desdites autorisations de recouvrement permet par ailleurs de constater que n’y figure aucune mention explicite quant à la procédure contentieuse concernée par chacune de ces autorisations : n’y figure en effet aucune information relative au(x) dossier(s) qui serai(en)t l’objet desdites autorisations (courriel en demande du 12 avril 2023).
Il ressort des pièces fournies en demande que Madame [E] [X] [Z] [R], placée devant le fait accompli – l’introduction des deux référés mesures utiles supplémentaires – et mise sous pression, n’a eu d’autre choix que de signer ces autorisations de recouvrement en faveur du défendeur, lequel, les ayant indûment perçues, sera dès lors condamné à lui restituer les sommes concernées par lesdites autorisations de recouvrement, à hauteur cumulée de 1.000 € HT.
En conclusion,
Au regard des faits constatés, il convient de fixer à la somme de 2.500 € HT le montant total des honoraires de Maître [H] [P], de constater que Madame [E] [X] [Z] [R] a réglé l’intégralité desdits honoraires, et que ce défendeur reste ainsi devoir à la demanderesse les sommes lui ayant été allouées par le Tribunal Administratif de MELUN, à hauteur totale de 1.000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Le paiement de la somme due sera assorti de la TVA au taux de 20 %; somme à laquelle viendront s’ajouter les frais de signification de la présente décision.
Enfin, les circonstances de l’espèce ne commandent pas l’application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.'.
'''
A hauteur d’appel, Me [P] soutient en premier lieu que Mme [Z] [R] n’était pas recevable à contester ses honoraires dès lors qu’ils sont été réglés par son compagnon.
Mais, dès lors qu’il n’est élevé aucune contestation sur l’existence du mandat entre Me [P] et Mme [Z] [R] et qu’il n’est pas davantage contesté que celle-ci était la cliente de cet avocat, il est constant que seule Mme [Z] [R] a qualité à agir afin de contester les honoraires de Me [P] dans le cadre de cette procédure spéciale ainsi mise en 'uvre.
En second lieu, Me [P] invoque l’existence d’un accord avec sa cliente résultant de l’acception par celle-ci d’une proposition formulée par un courriel du 12 juin 2021 intitulé 'Lista de pruebas y presupuesto’ , liste de preuve et devis qui énonce le montant des honoraires et les diligences prévisibles. Il explique que Mme [Z] [R] ne peut se prévaloir d’une supposée absence de convention et que la mission ne comprenait pas les diligences supplémentaires qu’il a dû accomplir.
Il est constant qu’à défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de la convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
L’examen des pièces produites conduit, en effet, à retenir que les parties se sont bien accordées sur une rémunération forfaitaire de l’avocat à hauteur de 2.500 euros hors taxes au titre d’une mission confiée à celui-ci. Cependant, il apparaît aussi clairement que la mission consistait à engager un recours devant le tribunal administratif afin d’obtenir un rendez-vous pour Mme [Z] [R] et qu’elle s’étendait jusqu’à l’accompagnement de celle-ci à la préfecture le jour du rendez-vous obtenu, sous réserve des éventuels frais de déplacement occasionnés par celui-ci en dehors de la région parisienne.
C’est donc à tort que le délégataire du bâtonnier a retenu l’absence de convention liant les parties.
Mais, alors que Me [P] soutient que la perception d’honoraires complémentaires serait liée à l’accomplissement de diligences autres que celles prévues dans la convention, force est de constater qu’il n’en est rien puisque celles revendiquées s’inscrivent bien dans la mission initiale pour laquelle le forfait a été convenu alors qu’elles visaient à obtenir un rendez-vous pour la cliente et qu’elles ont été réalisées avant que l’avocat n’accompagne sa cliente à la sous-préfecture de [Localité 5] le 24 janvier 2022.
Il n’est pas justifié d’une modification ultérieure de cette convention d’honoraires et il n’est pas justifié que l’obtention des sommes allouées par le juge administratif par Mme [Z] [R] corresponde à un honoraire complémentaire qu’elle aurait librement accepté de verser à Me [P].
En effet, force est d’observer que Mme [Z] [R] a été amenée à signer deux autorisations de recouvrement au profit de Me [P] notamment après avoir reçu le courriel suivant daté du 24 novembre 2021 :
'Importance : Haute
Chère Madame,
Voici le dernier accusé de réception de notre troisième recours formé auprès du tribunal administratif de Melun.
Pour rappel, dans votre dossier nous avons effectué les diligences suivantes :
' Référé-mesures utiles pour obtenir une date de rdv à la préfecture (cf mandat de recouvrement ci-joint) ;
' Deuxième référés mesures pour exécution du jugement ;
' Troisième référé dit « révision » (cf mandat de recouvrement ci-joint)
Par ailleurs à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu les deux mandats de recouvrement ci joints signés de votre part.
Or, cela fait maintenant plusieurs semaines que nous vous les avons demandés.
A défaut de réception de ces deux mandats signés, je vous informe que nous nous désisterons de la procédure.
Il vous appartiendra alors de venir chercher votre dossier au Cabinet,
Sentiments dévoués'.
Il en résulte que l’avocat a spontanément subordonné la poursuite de sa mission à la signature par sa cliente de ces autorisations de prélèvement dans le but de percevoir en ses lieu et place la somme totale de 1.200 euros accordée par le juge administratif afin de couvrir partie des frais irrépétibles qu’elle avait dû assumer.
Il n’est pas davantage justifié que les paiements obtenus à ce titre par Me [P] aient été consécutifs à la présentation d’une facture qui répondrait aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, pour des motifs substitués aux siens, il apparaît que c’est à juste titre que le délégataire du bâtonnier a finalement fixé le montant des honoraires de Me [P] à 2.500 euros hors taxes et a fait droit à la demande de restitution de Mme [Z] [R] au titre du surplus versé.
Aussi, le dispositif de la décision entreprise sera confirmé.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Me [P] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Me [P] à payer la somme de mille cinq cents (1.500) euros à Mme [Z] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision entreprise ;
' condamne Me [P] aux dépens ;
' condamne Me [P] à payer la somme de mille cinq cents (1.500) euros à Mme [Z] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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