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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 13 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 9/2025
DU 13 MARS 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPPP
— ---------------------------
RG : 24/02591
2ème Chambre : J.E.X.
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
c/
[O] [N]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 13 février 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ FRANCE (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE en
vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
Non comparant, représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 13 Février 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 13 Mars 2025, assisté de Sümeyye YAZICI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [O] [N] s’est porté caution solidaire d’un prêt consenti par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, devenue la Caisse d’Épargne Grand Est Europe (ci-après dénommée la Caisse d’Épargne) à la SCI LAITRE, dont il était associé.
Selon jugement définitif du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. [O] [N], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 191.750,00 €.
Le 17 juillet 2024, le Fonds commun de titrisation CEDRUS, se prévalant de ce jugement, a procédé à la saisie des droits d’associés et des compte-courants d’associé de M. [O] [N] dont il est titulaire auprès de la SCI Quatre Carats et de la SCI Moyenvic.
A la suite de la dénonciation des saisies faite le 22 juillet 2024, M. [O] [N] a assigné le 31 juillet 2024, le Fonds commun de titrisation CEDRUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir pour pratiquer les saisies et de déclarer nuls et de nul effet les deux actes de dénonciation au débiteur des procès-verbaux de saisies des droits d’associés et des compte-courants d’associé entre les mains de la SCI Moyenvic et de la SCI Quatre Carats en date du 17 juillet 2024 .
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la nullité des actes de saisie des droits d’associé dont M. [O] [N] est titulaire ;
— condamné le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS Associés à payer à M. [O] [N] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Fonds commun de titrisation CEDRUS, IQ CQ Management et MCC Associés aux dépens.
Le 20 décembre 2024, le Fonds commun de titrisation CEDRUS a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 31 décembre 2024, le Fonds commun de titrisation CEDRUS a assigné devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy M. [C] [N] aux fins de surseoir à l’exécution de la décision dont appel.
En l’état de ses dernières écritures en réponse n° 1 notifiées par RPVA le 5 février 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS nous demande de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 décembre 2024;
— ordonner un sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 décembre 2024 ;
— condamner M. [O] [N] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [O] [N] nous demande de :
— déclarer le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, irrecevable à agir et mal fondé en ses demandes,
— juger qu’il dispose de moyens sérieux de confirmation du jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nancy,
— constater que le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES a réglé la somme de 2.572 € au titre de l’exécution provisoire,
— juger que la présente instance est devenue sans objet,
— débouter en toute hypothèse le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à exécution peut être ordonné à l’encontre de toutes les décisions du juge à l’exécution, qui statuent sur des demandes ayant un effet suspensif. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.
Tel est le cas en l’espèce, le juge de l’exécution ayant prononcé la nullité des actes de saisies, ce qui entraîne la main-levée des saisies.
Il convient de relever en premier lieu que bien qu’assigné à personne, le Fonds commun de titrisation CEDRUS n’a pas comparu devant le juge de l’exécution qui a statué au vu des seuls éléments produits par M. [N].
Il ressort de l’acte de cession de créances du 1er août 2023 que la Caisse d’Épargne a cédé des créances qu’elle détenait au Fonds commun de titrisation 'FCT CEDRUS', représenté par la SAS EQUITIS GESTION. Il est précisé dans l’acte que le recouvrement des créances constituant le portefeuille cédé a été confié à la SAS M. C.S. ET ASSOCIÉS, qui représentera directement le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances dudit portefeuille (Pièce 2 du demandeur).
Il convient de préciser que les fonds communs de titrisation n’ont pas la personnalité morale en application de l’article L. 214-180 du code monétaire et financier.
Dans l’annexe jointe, intitulé 'identification des créances constituant le portefeuille', il est notamment mentionné :
— au titre de la référence du contrat : P 0008591784,
— nom du débiteur principal : SCI LAITRE,
— ID créance : 207.326,78 €.
La référence du contrat correspond à celle indiquée sur le contrat de prêt à la SCI LAITRE, contenant la mention du 'bon pour caution’ de M. [N]. (Pièce 5 du demandeur).
Par décision du 8 septembre 2023, la SAS EQUITIS GESTION a changé de dénomination, devenant IQ EQ France.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 avril 2024, la société de recouvrement a informé M. [N] de la cession de créance intervenue entre la Caisse d’Épargne et le Fonds commun de titrisation CEDRUS, représenté par la société de gestion IQ EQ France, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS (Pièce 4 du demandeur).
Il ne semble pas à la lecture du jugement querellé que M. [N] ait indiqué au premier juge l’existence de cette lettre de notification de la cession de créance.
Dans ces conditions, il existe un premier moyen sérieux de réformation du jugement quant à la qualité à agir de la société de recouvrement.
S’agissant du quantum de la somme réclamée, il résulte du décompte produit par la demanderesse qu’il s’agit du montant de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance le 11 janvier 2017, soit la somme de 191.750 euros à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts de retard depuis cette date, ce qui conduit à une dette de 304.124,32 euros à la date du 26 avril 2024 (Pièce 19 du demandeur).
Au vu de cet élément, il existe un second moyen sérieux de réformation du jugement.
Enfin, il convient de ne pas confondre l’absence d’effet suspensif de l’appel avec l’exécution provisoire de plein droit.
Le Fonds commun de titrisation CEDRUS en exécutant le jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens n’a pas rendu la demande de sursis à exécution de la décision de main-levée des saisies sans objet. Elle a simplement exécuté le jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le fonds commun de titrisation CEDRUS a toujours un intérêt à éviter l’effet de la main-levée des saisies, qui s’appliquera dans tous les cas, avec ou sans paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de sursis à exécution de la société Fonds commun de titrisation CEDRUS.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 6 décembre 2024,
Condamnons M. [O] [N] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [O] [N] à payer au Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ France et représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIÉS, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
La Greffière La Présidente
S. YAZICI C. BOUC
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