Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 26 mars 2024, N° 19/01064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01713
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGLH
AG
TJ D'[Localité 12]
26 mars 2024
RG : 19/01064
[F]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 26 mars 2024, N°19/01064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine Ollmann, greffière, lors des débats et Madame Ellen Drône, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [X] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-François Casile, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
Mme [S] [L] veuve [O]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe Mourier, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [F] est décédé le [Date décès 4] 2015 à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, laissant pour lui succéder ses deux filles [X] et [N].
Le 16 mars 2006, il avait souscrit auprès de la société [20] un contrat '[23]' commercialisé par la Société [22] et désigné sa nièce Mme [S] [L] en qualité de bénéficiaire.
Le 18 janvier 2011, il avait établi un testament en la forme authentique aux termes duquel il léguait à celle-ci la quotité disponible de ses biens en pleine propriété ainsi qu’à titre particulier, la concession perpétuelle dont il était titulaire dans le cimetière d'[Localité 12] où il voulait être enterré.
Il avait le 09 juillet 2014 modifié la clause bénéficiaire du contrat et désigné sa fille [X] en qualité de seule bénéficiaire, et le 25 décembre 2014 rédigé un testament olographe en faveur de celle-ci, qui a été désignée le 13 janvier 2015 en qualité de tutrice.
Par actes des 13 et 17 septembre 2019, Mme [S] [L] a assigné Mmes [X] et [N] [F] en annulation de ce testament olographe et nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie devant le tribunal de grande instance d’Alès dont par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état – a ordonné une expertise médicale sur pièces afin notamment de décrire si le défunt était sain d’esprit et s’il disposait de toute sa lucidité à la date de la rédaction de la clause bénéficiaire et du testament olographe,
— a ordonné une expertise graphologique afin de déterminer si ces mêmes documents ont été écrits et signés par lui.
Les rapports d’expertise ont été déposés respectivement les 29 décembre 2021 et 18 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Alès :
— a rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soutenues par les défenderesses et en conséquence déclaré recevables les actions en nullité de la requérante,
— a annulé le testament olographe en date du 25 décembre 2014,
— a ordonné en conséquence que le testament établi au profit de la requérante, reçu le 18 janvier 2011 en la forme authentique, retrouve plein effet,
— a ordonné que l’universalité des biens du défunt revienne dans le patrimoine de la succession et par conséquent dans celui de la requérante en sa qualité de légataire universelle, sous réserve des parts réservataires des défenderesses,
— a ordonné l’exécution du legs à titre particulier concernant la concession perpétuelle dont le défunt était titulaire dans le cimetière d'[Localité 12], carré n° 19 bis,
— a prononcé la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en date du 9 juillet 2014 du contrat d’assurance-vie '[23]',
— a dit en conséquence que la demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie '[23]' du 16 mars 2006, par laquelle le défunt a désigné Mme [S] [L] comme seule bénéficiaire, a plein effet,
— a condamné Mme [X] [F] à payer à Mme [S] [L] la somme de 55 954,16 euros correspondant au capital du contrat d’assurance-vie qui lui a été versé par la compagnie d’assurance-vie,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné Mme [X] [F] aux entiers dépens et à payer à Mme [S] [L] la somme 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé son exécution provisoire.
Mme [X] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 03 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2025, Mme [F], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
A titre principal
— de déclarer recevable et bien fondée son exception de nullité du contrat d’assurance-vie du 16 mars 2006,
— de débouter l’intimée de sa demande d’exécution de ce contrat et de la clause bénéficiaire du 12 avril 2006,
— de la débouter de sa demande de paiement de la somme de 55 954,16 euros qui lui a été versée en exécution de ce contrat,
— de déclarer recevable et bien fondée son exception de nullité du testament authentique du 18 janvier 2011,
— de débouter l’intimée de sa demande d’exécution de ce testament,
— de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner que l’universalité des biens du défunt revienne dans le patrimoine de la succession et par conséquent dans le sien en sa qualité de légataire universelle,
— de la débouter de sa demande tendant à l’exécution du legs à titre particulier concernant la concession perpétuelle dont le défunt était titulaire dans le cimetière d'[Localité 12], carré n° [Cadastre 1] bis,
— de valider le testament olographe du 25 novembre 2014 et lui faire produire son plein et entier effet,
— de débouter l’intimée de ses demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
— de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la société [15].
L’appelante soutient :
— que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt le 16 mars 2006 et la clause bénéficiaire subséquente sont nuls faute pour son curateur d’être intervenu à l’acte ; que cette demande de nullité constitue une demande additionnelle recevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile,
— que le testament authentique établi en 2011 est nul comme portant en lui-même la preuve de l’insanité d’esprit du testateur qui s’est trompé sur le prénom de ses enfants et présentait à cette période régulièrement des périodes de confusion ; que cette demande de nullité constitue également une demande additionnelle recevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile,
— que l’intimée ne rapporte pas la preuve que le défunt était atteint d’une insanité d’esprit au jour de la demande de modification de la clause bénéficiaire et de la rédaction du testament olographe,
— que les rapports d’expertise graphologique et médicale se contredisent sur le fait de savoir s’il était en mesure d’écrire et signer les documents litigieux ; que leurs conclusions sont incompatibles et qu’il n’est pas possible que le défunt ait pu écrire et signer ces actes sans être conscient de leur portée ; qu’une expertise médicale sur pièces rend ses conclusions hypothétiques et incertaines d’autant que le médecin traitant du défunt les contredit également.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 octobre 2025, Mme [S] [L], intimée, demande à la cour :
— de rejeter l’exception de nullité du contrat d’assurance-vie du 16 mars 2006 comme irrecevable et, à tout le moins infondée,
— de rejeter l’exception de nullité du testament authentique du 18 janvier 2011 comme irrecevable et, à tout le moins infondée,
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée réplique :
— que la nullité du testament et du changement de clause bénéficiaire est invoquée par voie de demande reconventionnelle et non par voie d’exception de sorte qu’elle constitue une demande nouvelle interdite en appel et donc irrecevable ; qu’en outre, l’action en nullité pour insanité d’esprit se prescrit par cinq ans à compter du décès,
— que la souscription du contrat d’assurance vie n’a occasionné aucun préjudice au souscripteur dont l’appelante ne démontre pas qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de l’établissement du testament de 2011,
— que, compte tenu de son état physique et psychologique, celui-ci était, au moment de la rédaction du testament et de la modification de la clause bénéficiaire en 2014, dans l’incapacité de manifester sa volonté pour cause d’insanité d’esprit démontrée ; que les attestations produites ne peuvent remettre en cause les constatations médicales et notamment le certificat circonstancié rédigé la veille de la modification de la clause bénéficiaire ; que les expertisee médicale et graphologique concernent des domaines différents.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité des demandes ne sont pas contestées par l’appelante qui, si elle en demande l’infirmation au dispositif de ses conclusions, ne formule aucune prétention et ne soutient aucun moyen à cet égard.
*demande d’annulation du contrat d’assurance-vie du 16 mars 2006 et du testament du 18 janvier 2011
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon les articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’appelante demande à titre principal l’annulation tant du contrat d’assurance-vie que du testament authentique, soutenant qu’il s’agit d’exceptions opposées aux demandes d’exécution de ce contrat et de ce testament.
L’intimée réplique que ces demandes reconventionnelles non soumises au premier juge sont comme telles irrecevables.
Elle avait notamment demandé au tribunal – l’annulation du testament olographe du 25 décembre 2014, et le rétablissement du testament du 18 janvier 2011 dans son plein effet – la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 9 juillet 2014 et le rétablissement de la demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie du 16 mars 2006 dans son plein effet.
Les requérantes, ici appelantes, avaient en réponse – soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la requérante en nullité du testament et en modification de la clause bénéficiaire – conclu sur le fond au débouté de ses demandes faute de preuve de l’insanité d’esprit de leur père au moment de la rédaction de ces actes.
Ces fins de non-recevoir ont été rejetées par le tribunal, au motif qu’aux termes du testament de 2011, la défenderesse avait vocation à recevoir la quotité disponible de l’universalité des biens du défunt et que, légataire universelle, elle avait également qualité à agir en nullité de la modification de la clause bénéficiaire.
Sur le fond, le tribunal a considéré que le défunt était atteint d’un trouble mental au moment de la modification de la clause bénéficiaire et de la rédaction du testament olographe en 2014.
Ainsi, seule a été soumise au premier juge la question de la validité de la clause bénéficiaire modifiée le 9 juillet 2014 et du testament olographe du 25 décembre 2014.
A aucun moment la validité des actes antérieurs de 2006 et 2011 n’a été remise en cause par l’appelante pour faire échec à la demande d’exécution du contrat d’assurance-vie et du testament authentique.
En cause d’appel, celle-ci sollicite l’annulation de ces actes non pas pour faire échec à ces demandes d’exécution, mais à titre principal et de manière autonome, reconnaissant ainsi la nullité des actes subséquents de 2014 puisque si ceux-ci n’étaient pas nuls, la question de la validité de la souscription du contrat d’assurance vie et du testament authentique ne se poserait pas.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle sollicite désormais le rejet des demandes d’annulation de la modification de la clause bénéficiaire et du testament olographe de 2014 mais seulement pour cause d’insanité d’esprit du rédacteur de l’acte et testateur.
Il en résulte que ces demandes ne constituent ni des exceptions de nullité au sens procédural du terme, ni un moyen de défense mais de véritables demandes reconventionnelles – ou appels incidents, à hauteur d’appel – concernant deux actes dont la validité n’a jamais été contestée devant le premier juge.
Par conséquent, ces demandes, qui ne tendent pas à faire écarter les prétentions adverses relatives à la nullité de la modification de la clause bénéficiaire et du testament olographe de 2014, dont le premier juge a été seulement saisi, qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui lui ont été soumises relatives à la validité de ces actes, et qui ne sont ni l’accessoire, ni le complément ni la conséquence de ces demandes, sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel.
*demande d’annulation de la modification de clause bénéficiaire du 9 juillet 2014 et du testament olographe du 25 décembre 2014
Pour juger ces actes nuls le tribunal, après avoir relevé l’absence de contradiction entre les deux rapports d’expertise, a jugé
— qu’au regard du rapport d’expertise médicale, des certificats des Dr [G] et [Z] des 08 et 09 juillet 2014, que ne contredisaient pas les témoignages de ses proches, le défunt n’était pas sain d’esprit lors de la modification de la clause bénéficiaire,
— qu’aucun élément objectif ne soutenait l’hypothèse d’un éclair de lucidité vingt-quatre jours avant son placement sous tutelle.
Les moyens soutenus par l’appelante relatifs à la nature des relations entretenues par le défunt et l’intimée sont inopérants, dès lors qu’ils ne permettent pas d’établir si celui-ci était ou non sain d’esprit lors de la rédaction de ces actes.
*demande d’annulation de la clause bénéficiaire modifiée le 09 juillet 2014
Au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie le 16 mars 2006, [B] [F] a rédigé la clause de désignation bénéficiaire suivante :
« Mme [S] [L] née le [Date naissance 6] à [Localité 17] (Italie ' Sicile). »
Par courrier dactylographié du 09 juillet 2014, il a ensuite écrit à l’assureur pour modifier cette clause de la façon suivante :
« (') désigne
Ma fille [F] [X] épouse [I], SEULE BENEFICIAIRE.
Née à [Localité 12] le 21/06/1953 demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 9] »,
écrit suivi de la mention manuscrite « lu et approuvé » et d’une signature.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 414-2 du même code, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de 5 ans prévu à l’article 2224
Le contrat d’assurance-vie ne constitue pas une libéralité, raison pour laquelle l’intimée conteste la validité de la modification de la clause bénéficiaire sur ce fondement, et non sur celui de l’article 901 du code civil.
Recevable à engager cette action, dès lors que le défunt était placé sous tutelle au moment de son décès, il lui incombe d’établir que celui-ci n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a modifié la clause bénéficiaire du contrat.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats l’attestation d’une voisine Mme [U], selon laquelle il vivait avec Mme [L], avait « des pertes de mémoire », que « les derniers temps il ne pouvait plus prendre de décision seul » et que parfois il ne la reconnaissait pas.
Ces faits relatés n’étant pas datés, il n’est pas possible d’en tirer de conséquence quant à l’état de santé mentale du défunt le 09 juillet 2014.
Elle produit également le certificat du Dr [G] du 08 juillet 2014, établi pour le dossier médical de demande d’admission en [19], faisant état – au titre des antécédents médicaux, « sans dossier à consulter » d’un état anxio-dépressif, – au titre des pathologies actuelles, de problèmes urinaires et d’une « démence sénile (maladie d’Alzheimer ') jamais bilantée, aucun dossier, aucun traitement » – au titre des commentaires d’une « aggravation des troubles cognitifs, les problèmes urinaires et la dépendance devenue importante dépassent les capacités physiques de la nièce qui l’a pris chez elle et un placement est devenu indispensable ».
Elle produit enfin la dernière page du certificat médical circonstancié établi le 09 juillet 2014 par le Dr [Z], médecin expert, qui a examiné le défunt dans le cadre de la demande de mesure de protection formée par l’appelante selon lequel :
— l’intéressé présentait des altérations mentales et corporelles qui empêchaient l’expression de sa volonté et le mettaient dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts,
— son état était en évolution vers une aggravation,
— ces altérations étaient définitives,
et avait conclu qu’il avait besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, ne pouvait pas voter et que son état mental et physique rendait inutile son audition par le juge des tutelles « en raison de son impossibilité à exprimer sa volonté ».
Pour contester toute insanité d’esprit, l’appelante produit :
— un certificat médical établi par le médecin coordonnateur de l’EHPAD [28] [Localité 27] le 12 novembre 2014, selon lequel « l’état de santé de M. [F] [J] s’est amélioré depuis son entrée le 5/08/2014. La période d’adaptation s’est bien déroulée, M. [F] a réussi à trouver ses repères dans notre établissement et a réussi à se créer des liens sociaux » ;
— l’attestation de M. [H] [M], petit-neveu du défunt, selon lequel ce dernier a gardé « entièrement, toutes ses facultés mentales jusqu’à la fin de sa vie »,
— un certificat daté du 3 octobre 2019 du Dr [K], qui a suivi le défunt de mai à août 2015 pendant son séjour à l’EHPAD de [Localité 26], et indique avoir « constaté chez lui des fonctions cognitives en rapport avec son âge lui permettant de gérer ses affaires »,
— l’attestation d’une voisine du défunt, Mme [T], selon laquelle il « ne présentait pas les signes d’une atteinte Alzheimer », elle le voyait « vaquer aux actes de la vie courante » tout seul et tenir « des conversations de façon cohérente »,
— l’attestation de Mme [P], infirmière au sein de l’EHPAD de [Localité 26], selon laquelle il s’était « bien adapté à son nouvel environnement », accueillait sa fille en souriant, « la reconnaissait et engageait la conversation »,
— l’attestation de M. [A] [I] selon laquelle il était pleinement conscient, se souvenait de sa mère et de lui lorsqu’ils allaient le voir en maison de retraite et qu’il était « capable jusqu’à la fin de raisonner et de prendre des décisions justes et réfléchies ».
Au vu de ces éléments contradictoires, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces et une expertise graphologique.
Le Dr [Y], médecin expert, a examiné les certificats des Dr [G], [Z], [E] et [K], précisant qu’aucun document médical ne lui avait été communiqué concernant l’année précédant le mois de juillet 2024.
Son rapport mentionne que pour son entrée en EHPAD, la dépendance du patient a été cotée [16] par pour l’habillage et la toilette, de même pour les items cohérence, orientation et communication pour alerter, et qu’une « cotation C correspond à une perte d’autonomie complète » et « à des troubles sévères de la cohérence (la cohérence fait référence aux capacités d’analyse, de jugement de raisonnement), de l’orientation (dans le temps – mémoire altérée – et dans l’espace) et de la capacité à communiquer pour alerter (se servir d’un téléphone pour appeler un correspondant ou d’une téléassistance). »
Il reprend les éléments figurant dans le certificat du Dr [Z] faisant état de « démence sénile et grande confusion mentale », du fait que l’intéressé « souffre d’une maladie d’Alzheimer qui se serait majorée il y a un an et qui entraîne depuis un mois une grande altération de ses capacités d’autonomie », « n’est pas capable d’effectuer aucun achat », « souffre de troubles de l’élocution » avec un « stock de mots très réduit et ses propos souvent assez confus », « présente des troubles mnésiques graves » (n’ayant aucune idée de l’année, ni du mois, ni du jour), « fut dans l’incapacité d’écrire », présente de grandes difficultés pour « déchiffrer quelques mots du texte qui lui était présenté », a des « capacités d’analyse perturbées ».
Le diagnostic annoncé dans le dossier d’admission du défunt en EHPAD était celui « d’une démence d'[14] », tel qu’indiqué dans son dossier médical.
Quelques jours après son admission à l’EHPAD [21] [Localité 24], le 19 juillet 2014, le défunt a été adressé aux urgences du centre hospitaliser d'[Localité 12] « pour état d’agitation ».
Un diagnostic de désorientation a alors été posé.
En outre, lors de son admission à l’EHPAD de [Localité 26] en mai 2015, il était côté en « dépendance sévère » avec score GIR à 2.
L’expert a conclu, au regard de tous ces éléments, que « les désordres cognitifs décrits correspond(ai)ent à l’installation progressive de troubles démentiels apparentés à une démence dégénérative de type Alzheimer ; (que) de tels troubles se manifestent toujours plusieurs semaines, mois ou années avant d’arriver au stade de dégradation majeure tels que les certificats médicaux cités précédemment le décrivent » ; que le défunt « n’était donc pas en capacité de décider de sa propre initiative de modifier, d’écrire et de signer spontanément un contrat d’assurance vie ; ses capacités de raisonnement, d’analyse critique et de discernement telles que décrites ne lui permettaient pas de procéder à un tel acte ».
L’expert en écriture après avoir comparé douze documents signés [B] [F] avec la modification de clause bénéficiaire du 09 juillet 2014, a conclu que celle-ci « a été tracée et signée (de sa) main ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les conclusions de ces deux experts ne sont nullement contradictoires, dans la mesure où si le premier indique que le défunt n’était pas en capacité d’écrire et de signer un contrat d’assurance-vie, il précise qu’il n’était pas en capacité de le faire « spontanément », ce qui ne signifie pas qu’il n’était pas en capacité de le faire à la demande d’un tiers, sans pour autant comprendre ce qu’il signait et la portée de ce qu’il signait, ce qui en l’occurrence est d’autant plus avéré que la demande de modification de la clause bénéficiaire est dactylographiée, et que le défunt, qui n’a pu taper lui-même cette lettre, n’a eu qu’à y apposer sa signature.
Il résulte des constatations claires, précises et détaillées de l’expert gériatre, telles que reprises ci-dessus, certes basées sur des pièces et non sur l’examen de la personne, mais qui ont donné lieu à des investigations poussées, que [B] [F] présentait un syndrome démentiel de type dégénératif, en aggravation récente lors de l’examen pratiqué par le Dr [Z], mais évoluant depuis environ un an, lors de la modification de la clause bénéficiaire.
Si, selon l’expert, une partie des constatations faites par les Dr [G] et [Z] ont pu être surestimées, elles n’ont pu l’être suffisamment pour méconnaître des altérations sévères préexistantes et probablement fixées.
Il doit être souligné le fait que la modification de la clause bénéficiaire a eu lieu le lendemain de l’examen médical du Dr [G] et le jour même de l’examen du Dr [Z], demandé par l’appelante à l’appui de sa demande de mesure de protection.
En effet, et contrairement à ce qu’elle soutient, c’est elle-même et non l’intimée qui a déposé cette demande pour son père auprès du juge des tutelles.
Comme relevé par l’expert, elle était présente lors de l’examen du Dr [Z], auquel elle a précisé que « face à toute contrariété, il [son père] se met à crier et parfois à prononcer des grossièretés » et que « parfois il ne veut pas marcher au sol, expliquant que de la farine était posée dessus, ou demande de l’eau en voyant un lampadaire, pensant qu’il y a du feu au sommet de celui-ci », décrivant ainsi elle-même l’existence de troubles de l’humeur et d’hallucinations.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 16 décembre 2014, en présence de sa s’ur et de sa cousine, elle n’a pas contesté les conclusions du médecin portées à sa connaissance, ni le fait que son père ne pouvait pas être auditionné par le juge, et a précisé qu’elle l’avait saisi pour protéger son « papa dans la vie de tous les jours ».
Ayant saisi ce juge aux fins de mise en place d’une mesure de protection, et ayant accepté tant la mesure ordonnée, préconisée par le Dr [Z], que d’être désignée en qualité de tutrice, elle ne peut valablement alléguer que l’état de santé de son père ne soulevait pas de difficulté particulière s’agissant de la gestion de ses affaires entre juillet 2014 et août 2015.
Les attestations de proches qu’elle produit ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert, d’abord parce qu’elles sont particulièrement subjectives comme relevé par le premier juge, ensuite parce que l’expert explique bien que « le syndrome démentiel dégénératif se définit par une dégradation progressive des fonctions supérieures » et qu’il « n’est pas rare que l’entourage proche sous-estime ces pertes cognitives les mettant sur le compte d’un vieillissement banal ».
Par conséquent, l’intimée rapporte la preuve que [B] [F] n’était pas sain d’esprit lors de la modification de la clause bénéficiaire le 09 juillet 2014, et le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé cette modification et condamné Mme [F] à lui payer la somme de 55 954,16 euros correspondant au capital du contrat d’assurance-vie, la clause initiale stipulée au contrat le 16 mars 2006 retrouvant son plein effet.
*demande d’annulation du testament olographe du 25 décembre 2014
Le testament authentique reçu par Me [D] le 18 janvier 2011 est ainsi rédigé :
« Tout d’abord je casse et révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour.
Je lègue la quotité disponible de mes biens en pleine propriété à ma nièce Mme [S] [L] épouse de M. [O] [R] demeurant à [Adresse 13], née à [Localité 17] le [Date naissance 5] 1952.
Je lègue en outre à titre particulier à ma nièce [S] [L] épouse [O] susnommée, la concession perpétuelle dont je suis titulaire dans le cimetière d'[Localité 12] carré numéro 19 bis, et dans laquelle je veux être enterré. Mon légataire aura seul le droit pour lui et les siens aux cases restant libres dans la sépulture à charge de l’entretien du monument.
Il résulte de ce qui précède que mes enfants [S] [F] et [C] [F] ne recevront dans ma succession que leur part réservataire.
Telles sont mes dernières volontés. »
Dans un courrier manuscrit, le défunt a écrit :
« Moi [F] [B] je lègue touti à ma fille [X] [F] épouse [I]
A salon
le 25 11 2014 »
suivi de sa signature.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. A l’inverse, il incombe au bénéficiaire de la libéralité d’établir que le testateur était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte.
L’expertise en écritures conclut que ce testament a bien été écrit de la main de [B] [F]. L’expert n’a pas observé sur l’original de traces particulières de falsification ou d’encre différente sous les reprises et au niveau des retouches de lettres.
L’expert gériatre a conclu que « lors de la modification de la clause testamentaire (') les fonctions supérieures de M. [F] étaient au mieux identiques à celles constatées en juillet 2014, au pire aggravées, et qu’en conséquence il ne pouvait pas agir en toute autonomie, lucidité et clairvoyance », précisant que « le terme autonomie fait référence aux capacités pour un être humain de décider seul de ce qui est bon et adapté pour lui-même ».
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, il n’a pas pu joindre le Dr [E], celle-ci n’étant plus le médecin coordonnateur de l’EHPAD de [Localité 25] et les archives n’étant pas accessibles.
Il a précisé toutefois que « les expressions trouver ses repères au sein de l’établissement et créer des liens sociaux » utilisées par ce médecin « ne permettent pas de conclure qu’une évolution des fonctions cognitives avait été constatée » dès lors que ce certificat n’évoque pas « de recouvrement d’orientation, de mémoire ou de capacité de discernement ».
Il a expliqué également que « les patients souffrant de démence peuvent présenter des syndromes confusionnels aigus venant aggraver les troubles déjà existants, entraînant de l’agitation motrice et verbale ('). Passé l’épisode confusionnel les patients retrouvent leur état de base antérieur. Ce sont souvent des événements inattendus, déstabilisants, entraînant la perte de repères chez des patients fragilisés par la démence, qui déclenchent les confusions aiguës : les hospitalisations, les déménagements, les entrées en EHPAD en font partie ».
Or, lorsque [B] [F] est entré à l’EHPAD de [Localité 25] le 05 août 2014, il sortait du service des urgences de l’hôpital d'[Localité 12] où il avait été adressé pour « agitation depuis trois semaines », service dans lequel il avait également été admis le 19 juillet 2014 « pour état d’agitation ».
Ainsi, le certificat médical examiné ne démontre pas que le défunt avait recouvré ses capacités cognitives en novembre 2014 mais seulement que l’état d’agitation qu’il présentait à son entrée s’était amélioré.
L’expert a interrogé par téléphone le Dr [K], qui avait certifié le 03 octobre 2019 avoir « constaté chez [[B] [F]] des fonctions cognitives en rapport avec son âge lui permettant de gérer ses affaires ».
Le Dr [K] a précisé lors de cet entretien que le défunt était « en capacité de donner un avis sur le légataire universel ; pas de le rédiger ».
Ce médecin n’a vu le défunt que de mai à août 2015, et ne peut donc pas attester de son état de santé près de six mois auparavant, en décembre 2014.
En outre, comme relevé par l’expert, son certificat n’est corroboré par aucun document permettant de décrire objectivement comment les fonctions supérieures de [B] [F] avaient évolué entre mai et août 2015.
Enfin, il a précisé oralement que celui-ci n’était pas en capacité de rédiger des dispositions testamentaires, ce qui corrobore le fait que le testament litigieux n’émane pas de sa volonté, et qu’il s’est manifestement contenté de recopier un texte ou d’écrire sous la dictée.
Enfin, en réponse à un dire du conseil de l’appelante, l’expert a précisément répondu, concernant la possibilité que [B] [F] ait pu exprimer sa volonté lors de la manifestation d’éclairs de lucidité, qu’il n’avait « pu analyser dans les documents communiqués et recherchés que des éléments plaidant pour un diagnostic de démence dégénérative de type Alzheimer ' or les troubles cognitifs observés dans cette maladie bien connue des médecins gériatres sont constants et d’aggravation progressive inéluctable ' et qu’aucun élément médical décrivant objectivement les troubles cognitifs ou un éventuel état amélioré au moment de la signature des deux documents n’est présent dans les pièces du dossier ».
Il est ainsi établi que le 25 décembre 2014, lors de la rédaction du testament modificatif en la forme olographe, le défunt n’était pas en capacité de comprendre le sens et la portée de ce qu’il écrivait et signait, l’appelante échouant à rapporter la preuve qu’il a rédigé ce testament durant un intervalle de lucidité, étant rappelé que le 16 décembre 2014, soit neuf jours avant, elle reconnaissait devant le juge des tutelles qu’il avait besoin d’être protégé.
Par conséquent, le jugement est encore confirmé en ce qu’il a annulé le testament olographe du 25 décembre 2014 et ordonné que le testament authentique retrouve son plein effet.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [X] [F] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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